1. Introduction
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1.1 Profil de l’organisation
L’Halifax International Airport Authority (l’Administration de l’aéroport international d’Halifax2) gère l’aéroport international Stanfield d’Halifax. Il s’agit du principal aéroport à service complet de la région qui offre aux passagers et aux clients souhaitant acheminer de la marchandise un accès à des marchés du Canada, des États‑Unis et de l’Europe. C’est le seul aéroport du Canada atlantique à offrir le prédédouanement américain. L’aéroport, dont la contribution à l’économie de la province est de l’ordre de 1,15 milliard de dollars, a créé près de 12 000 emplois directs et indirects. Il compte approximativement 5 400 employés dont moins de 150 font partie de l’Administration aéroportuaire. Les revenus de l’Administration aéroportuaire totalisaient 56,6 millions de dollars en 2007. Chaque année, près de 3,4 millions de passagers transitent par l’aéroport, qui est reconnu à l’échelle internationale comme un chef de file du service à la clientèle, ayant reçu au cours des cinq dernières années le premier prix du programme mondial de qualité des services aéroportuaires.
Le Conseil d’administration de l’Administration aéroportuaire est composé d’un maximum de 14 directeurs dont 10 sont nommés par des organismes de désignation (les gouvernements fédéral et provincial ainsi que l’administration municipale et la Chambre de commerce d’Halifax) et un maximum de quatre par les membres du Conseil. Le Conseil a créé quatre comités : gouvernance, vérification, projets d’immobilisations et direction. L’équipe de gestion supérieure de l’Administration aéroportuaire est composée du président et chef de la direction; de la vice-présidente, Finances, directrice financière, directrice de la stratégie; du vice-président, Infrastructure et technologie; du vice-président, Communications de l’entreprise, Développement du commerce de détail et de la communauté; du vice-président, Opérations; du vice-président, Marketing et développement commercial; et de la vice-présidente, Ressources humaines.
La mission de l’Administration aéroportuaire, mise à jour en 2008, est de mettre la Nouvelle-Écosse en liaison avec le monde par voie aérienne. Sa vision consiste à offrir la meilleure expérience aéroportuaire du monde par l’entremise de personnes remarquables.
L’Administration aéroportuaire reconnaît être dans l’industrie des services et son objectif ultime est de rendre chaque moment passé par les passagers dans ses installations agréable et intéressant. Elle est déterminée à faire encore davantage pour fournir aux passagers un service exceptionnel. C’est pourquoi l’Administration aéroportuaire a réalisé une vaste gamme d’améliorations technologiques qui facilitent la vie des voyageurs et permettent à l’aéroport de fonctionner encore plus efficacement.
L’Administration aéroportuaire a également commandé une étude pour demander aux passagers, à ses employés, à ses locataires et aux résidents de la région quels nouveaux services ils aimeraient voir offerts. Ce processus révèle un autre aspect de l’Administration aéroportuaire : son engagement à écouter ses partenaires et à travailler en collaboration avec eux, qu’il s’agisse des locataires, des compagnies aériennes, des intervenants, des différents ordres de gouvernement ou de la communauté avoisinante.
L’Administration aéroportuaire est une société sans capital-actions, sous contrôle local. À titre de société privée qui œuvre dans un domaine concurrentiel, elle doit générer des recettes afin de maintenir l’aéroport et d’assurer sa croissance future. Afin qu’il demeure l’aéroport pivot du Canada atlantique, l’Administration aéroportuaire participe, et ce, depuis plusieurs années, à un Programme d’améliorations aéroportuaires. Plusieurs phases de cet ambitieux projet sont déjà achevées.
1.2 Cadre législatif
Avant que le Parlement ne promulgue, en 1992, la Loi relative aux cessions d’aéroports, la plupart des aéroports d’envergure du Canada étaient gérés par Transports Canada, qui en était propriétaire. En vertu de cette loi, le gouvernement fédéral conserve la propriété des aéroports d’envergure du Canada, mais transfère leur gestion à des administrations aéroportuaires communautaires à but non lucratif. La Loi relative aux cessions d’aéroports prévoit que certaines parties de la Loi sur les langues officielles devront continuer de s’appliquer dans les aéroports cédés par bail ou par vente :
Application de la Loi sur les langues officielles
4. (1) À la date de cession par bail d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l’aéroport, au même titre
a) que s’il s’agissait d’une institution fédérale; et
b) l’aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l’exclusion de son siège ou de son administration centrale3.
L’Halifax International Airport Autority a été constituée en personne morale le 23 novembre 1995. Aux termes de la Politique nationale des aéroports, l’Administration aéroportuaire a reçu, le 1er février 2000, le mandat de gérer l’aéroport international Stanfield d’Halifax. Transports Canada a continué d’assumer le rôle de propriétaire et de régulateur. L’Administration aéroportuaire a signé avec Transports Canada un bail de 60 ans assorti d’une option de renouvellement de 20 ans.
En vertu de l’article 4 de la Loi relative aux cessions d’aéroports, l’Administration aéroportuaire est tenue de respecter certaines parties de la Loi sur les langues officielles et de son règlement d’application, au même titre qu’une institution fédérale. Une des plus importantes parties, applicables aux administrations aéroportuaires, est la partie IV (Communications avec le public et prestation des services) qui impose un certain nombre d’obligations ayant trait aux communications et à la prestation de services au public dans les deux langues officielles. En plus des obligations à l’égard des membres du public en général, la partie IV impose des obligations spécifiques gouvernant les communications et la prestation de services au public voyageur :
23. (1) Il est entendu qu’il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires4.
Aux fins de l’article 23(1) de la Loi, tous les aéroports où transitent au moins un million de passagers par année font l’objet d’une demande importante. Ils doivent donc communiquer avec le public voyageur et lui offrir des services dans les deux langues officielles. À l’article 12 du Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services, on indique également quels services sous contrat doivent être fournis au public voyageur dans les deux langues officielles :
Services sous contrat offerts aux voyageurs
12. (1) Sont visés au paragraphe 23(2) de la Loi sur les langues officielles les services suivants offerts aux voyageurs :
a) les services offerts par les restaurants, les cafétérias, les agences de location de voitures, les bureaux de change et les boutiques hors taxes, la vente d’assurance-voyage, la répartition du transport terrestre et les services hôteliers;
b) les appareils libre-service, notamment les guichets bancaires automatiques et les distributeurs automatiques, et la communication des instructions d’utilisation des téléphones publics et des jeux électroniques;
c) le contrôle et l’embarquement des passagers, la communication d’annonces et d’autres renseignements au public et les services fournis par les transporteurs, lesquels comprennent les services au comptoir de billetterie et d’enregistrement mais non le service d’autobus offert par les transporteurs aux gares ferroviaires ou de traversiers.
(2) Si la prestation des services visés au paragraphe (1) comporte l’utilisation d’une documentation imprimée ou enregistrée, notamment des panneaux indicateurs, avis, menus, polices d’assurance-voyage et contrats de location de voiture à l’intention des voyageurs, cette documentation doit être dans les deux langues officielles.
(3) Si un moyen autre que la documentation mentionnée au paragraphe (2) est utilisé aux fins de la prestation des services visés au paragraphe (1), ce moyen doit permettre à chaque voyageur d’obtenir ces services dans la langue officielle de son choix5.
En dépit de la portée des obligations imposées aux administrations aéroportuaires par les diverses parties de la Loi sur les langues officielles et, notamment, des dispositions de la partie IV de la Loi qui demeurent applicables au grand public, nous avons convenu avec l’Administration aéroportuaire que nous ciblerions notre examen uniquement sur la gestion du programme des langues officielles qui aborde les communications avec les voyageurs et les services qui leur sont offerts. Le commissaire continuera à travailler avec toutes les administrations aéroportuaires afin qu’elles favorisent la dualité linguistique dans le cadre des relations avec tous leurs clients au delà de la portée de cette entente.
Notes
2. Halifax International Airport Authority est le nom légal de la société sans équivalent français. Pour les fins de ce rapport de vérification nous utiliserons les termes « Administration de l’aéroport international d’Halifax » ou « Administration aéroportuaire ».
3. Loi relative aux cessions d’aéroports, article 4(1).
4. Loi sur les langues officielles, partie IV, article 23.
5. Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services, article 12.


