La diffusion des débats et travaux de la Chambre des communes et de ses comités
Dossier A-399-02
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
ENTRE:
CANADA (CHAMBRE DES COMMUNES)
CANADA (BUREAU DE RÉGIE INTERNE)
Appelants
ET:
LOUIS QUIGLEY
Intimé
ET:
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES
OFFICIELLES DU CANADA
Intervenante
MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DE L'INTERVENANTE
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
Laura C. Snowball
Commissariat aux langues officielles
344, rue Slater,
3ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0T8
Téléphone(613) 995-4130
Télécopieur(613) 996-9671
Avocate-conseil pour l'Intervenante
| Joel E. Fichaud, Q.C. Procureur pour les Appelants | J. Kevin Quigley Procureur pour l'Intimé |
TABLE DES MATIÈRES
Introduction
La Chambre des communes et la Chaîne d'affaires publiques par câble
L'enquête et le rapport de la Commissaire aux langues officielles du Canada
Les langues officielles, CPAC et la réglementation du CRTC relative aux licences de télédiffusion
Devant la Section de première instance de la Cour fédérale
PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE
PARTIE III - LES ARGUMENTS DE LA COMMISSAIRE
Première question en appel : Le débat sur le « privilège parlementaire »
Introduction
Premier argument : Le privilège parlementaire du contrôle de la publication des débats et travaux qui a été élaboré à l'origine au Royaume-Uni n'a jamais couvert la langue de cette publication.
Deuxième argument : Au Canada, le privilège parlementaire inhérent du contrôle de la publication est restreint par la garantie visant les droits linguistiques prévue expressément à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et reprise à l'article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Troisième argument : En 1988, les articles 3 et 4 de la Loi sur les langues officielles ont modifié le privilège inhérent canadien du contrôle de la publication de façon à exclure les deux langues officielles de ce privilège
Contrôle judiciaire du privilège parlementaire
Deuxième question en appel : L'application de l'article 25 de la Loi à la relation Chambre-CPAC
Troisième question en appel : L'autorité du juge de première instance d'ordonner à la Chambre de se conformer à ses obligations en vertu de la Loi, nonobstant la compétence du CRTC d'inclure des obligations en matière de langues officielles dans les conditions des licences accordées aux câblodistributeurs
L'effet pratique du nouveau règlement du CRTC
Compétence de la Section de première instance pour ordonner qu'on se conforme à la Loi
Conclusion
PARTIE I - LES FAITS
Introduction
1. Le présent appel émane d'une enquête menée par la Commissaire aux langues officielles du Canada (la « Commissaire ») en réponse à des plaintes qu'elle avait reçues en vertu de l'article 58 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.) (la « Loi »). Suite au dépôt, en octobre 2002, du rapport Enquête approfondie : Rapport d'enquête concernant la diffusion et la disponibilité des débats et travaux de la Chambre des communes dans les deux langues officielles (« Rapport d'enquête »), le plaignant/intimé M. Louis Quigley a intenté, en vertu de l'article 77 de la Loi, devant la Cour fédérale, Section de première instance, un recours judiciaire se fondant sur les recommandations que la Commissaire formule dans son Rapport d'enquête.
La Chambre des communes et la Chaîne d'affaires publiques par câble
2. En 1977, la Chambre des communes (la « Chambre ») a approuvé la radiodiffusion et la télédiffusion de ses débats et travaux et de ceux de ses comités sur la foi de principes similaires à ceux qui régissent la publication du Hansard.
Motifs du juge O'Keefe (le « juge de première instance »), au par. 2 (« Motifs »), Dossier d'appel (« D.A. »), onglet 3
3. De 1979 à 1991, la Société Radio-Canada (« SRC »)/ Canadian Broadcasting Corporation (« CBC ») a diffusé les débats et travaux de la Chambre dans les deux langues officielles sur deux canaux parlementaires établis à cette fin. Cette diffusion a pris fin lorsque des compressions budgétaires n'ont plus permis à la SRC/CBC de financer ces chaînes.
Motifs, au par. 3;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, à la p. 128 (Rapport d'enquête, à la page 4)
4. En 1992, le Bureau de régie interne de la Chambre des communes a accepté que la Chaîne d'affaires publiques par câble (« CPAC ») assume les coûts de la diffusion des débats et travaux de la Chambre pour une période de deux ans. En 1994, la Chambre et CPAC ont signé une première entente officielle en ce sens, qui devait s'appliquer du 1er septembre 1994 au 31 août 2001.
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 127 et 128 (Rapport d'enquête, aux pp. 3 et 4)
5. CPAC est un organisme sans but lucratif - financé par un consortium de câblodistributeurs canadiens - qui diffuse les débats et travaux de la Chambre et de certains comités parlementaires ainsi que d'autres émissions d'affaires publiques.
Motifs, au par. 5;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, à la p. 128 (Rapport d'enquête, à la p. 4)
6. Selon l'entente intervenue en 1994 entre la Chambre et CPAC :
- la Chambre produit et transmet à CPAC ses débats et travaux et certains travaux de ses comités dans les deux langues officielles;
- la Chambre transmet à CPAC en direct un signal de télévision (vidéo) et trois signaux de programmation audio (français, anglais et son original);
- CPAC transmet ces quatre signaux à l'ensemble des entreprises de câblodistribution au Canada (collectivement, les « câblodistributeurs »).
Motifs, au par. 4;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 128 et 129 (Rapport d'enquête, aux pp. 4 et 5)
7. Les câblodistributeurs, dont aucun n'est partie à l'entente intervenue entre la Chambre et CPAC, représentent le dernier maillon de la chaîne de transmission des débats et travaux télévisés de la Chambre au public abonné au câble. Chaque câblodistributeur reçoit de CPAC un signal vidéo et trois signaux audio. Chacun a alors le droit de choisir de transmettre ou non la programmation de CPAC à ses abonnés, ainsi que la langue du ou des signaux audio qu'il désire transmettre en même temps que le signal vidéo.
Motifs, au par. 6;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 129 et 130 (Rapport d'enquête, aux pp. 5 et 6)
8. Au moment de l'enquête de la Commissaire (et en date de l'audience du 5 décembre 2002 devant le juge de première instance), en raison de certaines contraintes technologiques actuelles et du fait que les abonnés demandent davantage de canaux, la grande majorité des câblodistributeurs ne transmettaient à leurs abonnés une combinaison de deux des trois canaux audio, mais certains câblodistributeurs transmettaient le signal audio du son original seulement. Par conséquent, les téléspectateurs unilingues recevant le son original seulement ou encore le son original et celui de l'autre langue officielle ne pouvaient comprendre une partie importante des débats et travaux de la Chambre étant télédiffusés.
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 129 et 130 (Rapport d'enquête, aux pp. 5 et 6)
L'enquête et le rapport de la Commissaire aux langues officielles du Canada
9. La Commissaire est autorisée à instruire toute plainte faisant état, dans l'administration d'une institution fédérale, d'un manquement aux dispositions ou à l'esprit de la Loi.
Loi, aux par. 56(1) et 58(1)
10. Le 11 mai 1999, la Commissaire a été saisie d'une plainte formelle dans laquelle M. Louis Quigley (l'intimé en l'espèce) soutenait que la Chambre avait failli à son devoir d'assurer que la télédiffusion des travaux de la Chambre était disponible dans les deux langues officielles. Depuis septembre 1998, M. Quigley ne reçoit plus de son câblodistributeur que le son original (dans la langue parlée à ce moment-là) des débats de la Chambre, sans interprétation simultanée. Par conséquent, les auditeurs unilingues (francophones ou anglophones) ne peuvent avoir accès à une grande partie des débats et travaux de la Chambre. Ce manquement comprend les débats qui ont lieu pendant la période de questions.
Motifs, au par. 9;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux par. 2, 4 et 6;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, à la p. 125 (Rapport d'enquête, à la p. 1)
11. Sur une période de deux ans à partir de la fin 1998, la Commissaire a reçu de la part de membres du public canadien six plaintes alléguant que la diffusion des débats et travaux de la Chambre des communes par CPAC ne leur était pas transmise dans la langue officielle de leur choix. Le Commissariat a instruit les six plaintes en même temps.
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, à la p. 125 (Rapport d'enquête, à la p. 1)
12. L'enquête de la Commissaire comportait un examen des obligations linguistiques découlant de l'application des parties I et IV (par. 4(3); articles 22 et 25) ainsi que de l'esprit de la Loi et de l'intention du législateur.
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 125 et 126 (Rapport d'enquête, aux pp. 1 et 2)
13. Le rapport préliminaire de juin 2000 de la Commissaire a été présenté à la Chambre (ainsi qu'à d'autres intervenants) pour commentaires. Dans sa réponse, le Bureau de régie interne de la Chambre des communes n'a pas invoqué le privilège parlementaire, déclarant notamment que :
- la Chambre remplissait ses obligations découlant de la Loi en fournissant à tous les câblodistributeurs des signaux en français, en anglais et en version d'origine par l'entremise de CPAC;
- les difficultés éprouvées par les plaignants étaient liées aux choix faits par les câblodistributeurs quant aux signaux audio qu'ils transmettent à leurs clients.
Motifs, au par. 10;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 133 et 134 (Rapport d'enquête, aux pp. 9 et 10)
14. En ce qui regarde l'application de la partie I de la Loi, le Rapport d'enquête fait état des conclusions suivantes :
- l'article 4 de la Loi doit être interprété et appliqué à la lumière de l'esprit de l'ensemble de cette loi ainsi que des principes que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l'arrêt Beaulac, c'est-à-dire que cette interprétation doit tenir compte de l'objet du droit linguistique en cause, du principe de l'égalité de statut et de privilège du français et de l'anglais, ainsi que de la nécessité du maintien et de l'épanouissement des communautés de langue officielle;
R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, le juge Bastarache, au par. 24. - quelle que soit la méthode qu'elle choisit pour la diffusion de ses débats et travaux, la Chambre doit se conformer au principe d'accès égal aux débats et travaux du Parlement et à l'exigence de bilinguisme qui en découle;
- même si le système qu'elle a mis en place pour la production de ses débats respectait intégralement les prescriptions de la Loi, la Chambre ne s'assurait pas du respect de ces prescriptions en ce qui concerne le système de diffusion et de transmission;
- pour respecter les prescriptions de la Loi, la Chambre aurait dû prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la diffusion ultime des signaux vidéo et audio respecte les besoins de tous les membres du public canadien en matière de langues officielles;
- la Chambre ne peut échapper à ses obligations en matière de langues officielles en concluant, en l'espèce avec CPAC, un contrat qui a pour effet de séparer la production et la diffusion initiale des débats et travaux de la Chambre de la diffusion ultime des signaux au public et qui n'assure pas cette diffusion ultime;
- la Chambre « ne respect[ait] pas pleinement ses obligations linguistiques prévues à la partie I de la Loi sur les langues officielles et à son esprit en ce qui concerne la télédiffusion de ses débats ».
Motifs, au par. 11;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 130 à 133 (Rapport d'enquête, aux pp. 6 à 9)
15. En ce qui regarde l'application de la partie IV de la Loi, le Rapport d'enquête a fait état des conclusions suivantes :
- la télédiffusion ou la publication audiovisuelle des débats et travaux parlementaires constitue un service offert au public au sens de la partie IV de la Loi;
- lorsque la Chambre a décidé de procéder à la retransmission télévisée de ses débats et travaux, elle est devenue assujettie aux obligations linguistiques édictées par l'article 22 de la Loi;
- il appert de l'entente conclue avec CPAC ainsi que de l'ensemble des faits que CPAC agissait pour le compte de la Chambre au sens de l'article 25 de la Loi;
- la Chambre devait donc s'assurer que CPAC prendrait les mesures nécessaires pour garantir une prestation efficace des services en question (c'est-à-dire la transmission des débats et travaux télédiffusés) au public dans la langue officielle de son choix;
- la Chambre ne s'est pas assurée que ses débats et travaux seraient ultimement diffusés dans les deux langues officielles à tous les abonnés du câble au Canada, contrevenant de ce fait aux articles 22 et 25 de la Loi ainsi qu'à l'esprit de cette loi.
Motifs, au par. 12;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 133 et 134 (Rapport d'enquête, aux pp. 9 et 10)
16. Le Rapport d'enquête recommandait formellement à la Chambre :
- de mettre immédiatement en place, avec toutes les parties intéressées, toutes les mesures requises et d'entreprendre les démarches nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du droit d'accès du public aux débats télédiffusés dans la langue officielle de son choix, en attendant l'avènement de moyens technologiques plus efficaces;
- de tenir compte des obligations linguistiques qui lui incombent en vertu de la partie I et de la partie IV de la Loi lors du renouvellement (ou de la conclusion) d'une entente avec un tiers, afin de s'assurer que ce tiers prenne tous les moyens nécessaires pour que les débats parlementaires soient diffusés de façon ultime dans les deux langues officielles de façon à assurer la mise en oeuvre efficace du droit d'accès du public à ces débats dans la langue officielle de son choix.
Motifs, au par. 13;
Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 139 et 140 (Rapport d'enquête, aux pp. 15 et 16)
Les langues officielles, CPAC et la réglementation du CRTC relative aux licences de télédiffusion
17. Le 27 avril 2001, le CRTC a publié un appel d'observations sur la modification possible des règles qui s'appliquent aux câblodistributeurs et à leur obligation de distribuer le service de CPAC. L'appel d'observations comprenait la question suivante : « La distribution [de CPAC] dans la langue officielle de la minorité de toute communauté devrait-elle aussi être réglementée? »
Affidavit Bard (supplémentaire), D.A., onglet 9, au par. 4 et annexe B, au par. 17
18. Lors des audiences subséquentes du CRTC, la discussion a porté sur l'utilisation d'un canal audio auxiliaire connu sous le nom de « SCES » (second canal d'émission sonore) pour fournir une autre piste audio aux abonnés du câble. La preuve présentée au CRTC indique qu'environ 50 p. 100 des foyers canadiens possèdent l'équipement nécessaire pour capter le SCES.
Affidavit Bard (supplémentaire), annexe B, au par. 16
19. Le 6 novembre 2001, le CRTC a annoncé que le règlement du CRTC serait modifié en septembre 2002 pour que les câblodistributeurs de grande taille ou de taille moyenne (classes 1 et 2) soient tenus d'offrir les signaux audio de CPAC en français et en anglais en utilisant la piste audio primaire et un second canal sonore (soit la technologie SCES).
CRTC, Avis public 2001-115, Affidavit Plummer, annexe C, D.A., onglet 11
20. En 2000, 7 p. 100 des abonnés du câble au Canada étaient rejoints par un distributeur de classe 3 et 1,5 p. 100 des abonnés du câble au Canada étaient rejoints par un distributeur de classe 2, ce qui laissait environ 91,5 p. 100 des abonnés aux distributeurs de classe 1. En général, les distributeurs de classe 3 rejoignent les petites communautés rurales de moins de 2 000 abonnés.
CRTC, Avis public 2001-59, Affidavit Plummer, annexe B, D.A., onglet 11, aux pp. 237 et 238
21. Le règlement du CRTC a été modifié en conséquence le 27 août 2002; les modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2002.
DORS/02-322 (Gazette du Canada, partie II, 11 septembre 2002)
Devant la Section de première instance de la Cour fédérale22. Au procès, et en appel devant cette Cour, la Chambre soutient qu'il ne relève pas de la compétence du juge de première instance de lui appliquer la Loi en ce qui a trait à la langue de publication de ses débats et travaux, y compris la publication par télédiffusion, parce qu'elle jouit du privilège parlementaire constitutionnel inhérent du contrôle de la publication de ses débats et travaux (le « privilège inhérent du contrôle de la publication »).
Motifs, au par. 28 à 30;
Mémoire des appelants déposé le 12 septembre 2002, au par. 35
23. Ce n'est que le 27 avril 2001, date à laquelle ils ont déposé leur mémoire en réponse des faits et du droit en première instance, que la Chambre et le Bureau de régie interne ont soulevé le privilège inhérent du contrôle de la publication à titre d'obstacle à l'application de la Loi en ce qui a trait à la télédiffusion des débats et travaux de la Chambre.
Voir : Affidavit Quigley, D.A., onglet 7, aux pp. 133 et 134 (Rapport d'enquête, aux pp. 9 et 10)
24. La cause a été entendue par la Section de première instance le 5 décembre 2001. L'ordonnance et les motifs d'ordonnance ont été émis le 5 juin 2002. Voici ce que le juge de première instance ordonne sur le fond du litige :
- Une déclaration portant que la méthode qu'utilisent actuellement les défendeurs, Canada (Chambre des communes) et Canada (Bureau de régie interne), pour assurer la télédiffusion publique des débats parlementaires va à l'encontre de l'article 25 de la Loi est prononcée.
- Les défendeurs indiqués ci-dessus doivent, dans l'année qui suit la date de la présente décision, prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 25 de la Loi.
Motifs, au par. 60
25. Le juge de première instance a conclu notamment :
- qu'il ne fait aucun doute que la Chambre et ses membres jouissent de certains privilèges parlementaires, y compris le privilège du contrôle de la publication des débats et travaux de la Chambre (Motifs, aux par. 41 et 43);
- que le privilège de la Chambre sur la publication de ses débats et travaux n'est pas en cause en l'espèce, puisqu'elle a délibérément décidé de publier ses débats et travaux en fournissant les signaux à CPAC (Motifs, aux par. 47 et 49);
- que l'entente entre la Chambre et CPAC tombe sous le coup de l'article 25 de la Loi, car en tant que véhicule utilisé par la Chambre pour fournir ses débats et travaux au public, CPAC fournit ces services pour le compte de la Chambre (Motifs, aux par. 53 et 54);
- que la Chambre n'aurait pas enfreint l'article 25 de la Loi si l'entente entre la Chambre et CPAC avait contenu un engagement de CPAC de veiller que ses contrats avec les cablôdiffuseurs comprennent l'obligation de diffusion dans les deux langues officielles (Motifs, aux par. 55, 56 et 58);
- qu'il n'y avait rien dans la preuve démontrant que les câblodistributeurs refuseraient de diffuser CPAC s'ils avaient l'obligation contractuelle de le faire dans les deux langues officielles (Motifs, au par. 57).
26. Bien que le juge de première instance a ordonné que la Chambre et le Bureau de régie interne prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 25 de la Loi, il n'a pas décrit en détail les mesures devant être prises « compte tenu de la complexité de l'affaire ».
Motifs, au par. 59
PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE
27. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en arrivant à la conclusion qu'au Canada, le privilège parlementaire inhérent du contrôle de la publication des débats et travaux de la Chambre ne couvre pas les décisions relatives à la langue de publication par voie de télédiffusion et, notamment, celles qui portent sur leur publication dans les deux langues officielles du Canada?
28. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en arrivant à la conclusion que la Chambre enfreint l'article 25 de la Loi parce qu'elle n'a pas veillé à s'assurer que ses débats et travaux étaient télédiffusés dans les deux langues officielles du Canada?
29. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en ordonnant à la Chambre de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 25 de la Loi?
PARTIE III - LES ARGUMENTS DE LA COMMISSAIRE
30. La Commissaire ne conteste pas la déclaration de la Chambre à savoir qu'elle désire que ses débats soient diffusés le plus largement possible à tous les Canadiens en français et en anglais. Toutefois, ceci dit, la question dont le juge de première instance a été saisi consistait à savoir si la Chambre avait pris les mesures requises pour assurer le respect de ses obligations quasi constitutionnelles en matière de langues officielles, prévues dans la Loi.
Voir : Mémoire des appelants, aux par. 35 et 87
Première question en appel :
Le débat sur le « privilège parlementaire »
Introduction
31. La Chambre soutient que le privilège inhérent du contrôle de la publication des débats et travaux couvre ses décisions au sujet de la langue de publication par télédiffusion de ses débats et travaux et que la Cour fédérale ne peut donc intervenir en vertu de la Loi.
32. La Commissaire ne conteste pas l'existence du privilège inhérent (et par conséquent constitutionnel) de la Chambre du contrôle de la publication de ses débats et travaux. Toutefois, la question qui se pose consiste à savoir si la langue de publication est couverte par ce privilège inhérent. C'est sur cette question que la Chambre et la Commissaire ont un avis différent.
33. Le juge de première instance est arrivé à la conclusion que la Chambre avait pris sa décision « privilégiée », à savoir si elle voulait ou non procéder à la publication de ses débats et travaux par voie de télédiffusion et quelle partie de ses débats et travaux serait traitée ainsi. Ayant pris cette décision, la Chambre ne peut alors invoquer le privilège par rapport à ses décisions au sujet de la langue de la publication.
Motifs, aux par. 47 à 49
Voir : Stockdale c. Hansard, (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112 (le privilège parlementaire de liberté de parole dans la législature ne s'applique plus lorsque les propos sont publiés pour diffusion générale)
34. Nous soutenons qu'il y a trois arguments alternatifs qui viennent appuyer la conclusion du juge de première instance que le privilège inhérent du contrôle de la publication revendiqué par la Chambre ne lui accorde pas l'autorité exclusive de choisir la langue de publication, à savoir :
- premièrement, le privilège parlementaire du contrôle de la publication, qui a pris naissance au Royaume-Uni et qui est reconnu dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, n'a jamais couvert la langue de publication;
- deuxièmement, et alternativement, même si le privilège du contrôle de la publication reconnu au Royaume-Uni couvrait la langue de publication, ce n'est pas le cas au Canada en raison de la garantie explicite des droits linguistiques énoncée à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a pour effet d'exclure la langue de publication de ce privilège;
- troisièmement, et alternativement, même si l'article 133 ne restreignait pas le privilège canadien du contrôle de la publication, celui-ci a été modifié, conformément à la formule d'amendement énoncée à l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, par le truchement des articles 3 et 4 de la Loi sur les langues officielles de 1988, si bien que les deux langues officielles du Canada sont maintenant exclues du privilège canadien du contrôle de la publication.
35. La Chambre soutient que, lorsqu'appliqué aux faits de la présente instance, le « critère de nécessité » développé par les tribunaux démontre que la décision de la Chambre concernant la publication de ses débats et travaux dans les deux langues officielles, et de quels Canadiens auront accès à ces débats et travaux dans les deux langues officielles, est couverte par le privilège inhérent du contrôle de la publication. Le « critère de nécessité » sera discuté brièvement dans cette section (au par. 44) par rapport à la Loi constitutionnelle de 1867. L'application du « critère de nécessité » à la présente instance sera discutée plus longuement dans la partie intitulée « Contrôle judiciaire du privilège parlementaire » (aux par. 58 à 64).
Premier argument :
Le privilège parlementaire du contrôle de la publication des débats et travaux qui a été élaboré à l'origine au Royaume-Uni n'a jamais couvert la langue de cette publication.
36. Le privilège parlementaire qui existe au Royaume-Uni relève essentiellement de la common law et découle de l'évolution des différends qui ont longtemps opposé le parlement et la Couronne. Certains de ces privilèges, notamment le pouvoir d'incarcération pour outrage, traduisent les origines médiévales du parlement britannique, qui était initialement une haute cour de justice.
New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (président de l'assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, aux pp. 378 à 381, la juge McLachlin (« New Brunswick Broadcasting »)
Voir également : J.P. Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd. (1997), à la p. 16
37. Le privilège parlementaire du contrôle de la publication est étroitement apparenté au privilège du contrôle des débats et travaux parlementaires, plus précisément le pouvoir d'exclure des « étrangers », lequel pouvoir vise principalement à maintenir l'ordre au sein de l'assemblée législative. Le pouvoir d'exclure les étrangers permet également à la Chambre d'empêcher la publication de rapports « faux et déformés » sur les débats et travaux.
Erskine May's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (22e éd. 1997), aux pp. 84 et 85
38. Il ne s'ensuit pas, toutefois, que ce lien étroit entre le privilège d'exclure des étrangers (à savoir de contrôler l'accès physique à la législature) et le privilège du contrôle de la publication des débats et travaux entraîne la conclusion avancée par la Chambre qu'elle aurait le droit de contrôler l'accès à ses débats et travaux publiés.
39. En fait, nous soutenons que le privilège du contrôle de la publication vise à empêcher la publication de rapports « faux et déformés ».
40. Il s'ensuit que le privilège du contrôle de la publication devrait couvrir le droit de décider s'il y a lieu de publier et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de publier en partie ou en totalité, et par qui faire publier, afin d'assurer un compte rendu exact et fidèle des propos tenus à la législature.
41. L'article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 permet au Parlement de prescrire par une loi d'autres privilèges pour lui-même, mais ces privilèges définis par une loi ne peuvent excéder ceux que possède et qu'exerce la Chambre des communes du parlement du Royaume-Uni. Ces privilèges définis par une loi ne bénéficient pas d'un statut supérieur à celui qui est reconnu aux autres lois du Parlement. Le pouvoir du Sénat ou de la Chambre d'ordonner l'interrogatoire sous serment de témoins devant un comité est l'un de ces privilèges définis par une loi.
42. Par conséquent, nous soutenons que la langue de publication des débats et travaux parlementaires n'est pas visée par le privilège parlementaire du contrôle de la publication.
Deuxième argument :
Au Canada, le privilège parlementaire inhérent du contrôle de la publication est restreint par la garantie visant les droits linguistiques prévue expressément à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et reprise à l'article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés.
43. Alternativement, nous soutenons que le privilège inhérent canadien du contrôle de la publication ne couvre pas la langue de publication ou de radiodiffusion et télédiffusion des débats et travaux parlementaires. En bref, au Canada, le privilège parlementaire inhérent du contrôle de la publication est restreint par la garantie des droits linguistiques énoncée explicitement à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et par l'affirmation de cette garantie par l'article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).
44. Les législatures coloniales du Canada ont été créées en vertu d'une loi ordinaire du parlement britannique et ont alors été réputées bénéficier des privilèges parlementaires qui étaient absolument nécessaires à leur fonctionnement. Ces privilèges nécessaires sont donc des privilèges « inhérents ».
New Brunswick Broadcasting, aux pp. 379 à 380, où la juge McLachlin cite, notamment, l'ouvrage de R. MacGregor Dawson intitulé The Government of Canada (5e éd. 1970), aux pp. 337 et 338
45. Au moment de la Confédération, ces privilèges inhérents ont été reconnus dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, qui est également une loi ordinaire du parlement britannique, si bien qu'ils bénéficient d'un statut constitutionnel.
New Brunswick Broadcasting, à la p. 368, la juge McLachlin
46. Nous soutenons toutefois que le statut constitutionnel des droits linguistiques au Parlement, garantis par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et par l'article 18 de la Charte, sont sur un pied d'égalité avec les privilèges parlementaires inhérents.
47. La Chambre soutient, et la Commissaire en convient, qu'aucune partie de la Constitution ne peut être abrogée ou atténuée par une autre partie de la Constitution. Nous soutenons toutefois qu'il est nécessaire de lire ensemble et de concilier les dispositions constitutionnelles qui pourraient être contradictoires de manière à ce que chacune reçoive le sens le plus complet qui soit.
New Brunswick Broadcasting, aux pp. 373 et 390, la juge McLachlin;
Harvey c. New Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876, à la p. 917, la juge McLachlin (« Harvey »)
Voir aussi : Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148
48. Dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting (conflit apparent entre la liberté d'expression et le privilège parlementaire inhérent d'exclure des personnes de la législature) et l'arrêt Harvey, (conflit apparent entre les droits de participation démocratiques et le privilège parlementaire inhérent d'exclure des personnes de la législature), la Cour suprême du Canada a voulu lire ensemble et concilier des textes impliquant les privilèges parlementaires inhérents.
49. La règle générale qui découle de l'analyse de la Cour suprême dans les arrêts New Brunswick Broadcasting et Harvey veut que le texte de la Constitution soit lu comme compatible avec le privilège parlementaire inhérent. Toutefois, une formulation expresse peut venir renverser le privilège parlementaire inhérent :
[Traduction] Il devient évident que, pour assurer la conciliation dont la juge McLachlin parle [dans l'arrêt Harvey c. Nouveau-Brunswick], il est nécessaire de lire la Charte comme un document compatible avec le privilège parlementaire, et non l'inverse, comme le soutient l'appelant. La Charte reconnaît le privilège parlementaire, elle ne le renverse pas. Lorsqu'elle a appliqué cette démarche de conciliation à l'affaire dont elle était saisie, la juge McLachlin a invoqué l'article 3 de la Charte, qui garantit à chaque citoyen canadien le droit de voter aux élections législatives fédérales ou provinciales, et formulé les remarques suivantes, à la page 171 :
... Il faut considérer que les garanties démocratiques de la Charte visent à préserver les valeurs démocratiques inhérentes à la Constitution canadienne actuelle, dont le droit constitutionnel fondamental du Parlement et des législatures de réglementer leurs propres débats. Un principe constitutionnel aussi important que le privilège parlementaire ne peut être renversé que de façon expresse... [non souligné dans l'original]
Speaker of the Legislative Assembly of Ontario v. Ontario Human Rights Commission and Freitag, (2001) 54 O.R. (3d) 595 (C.A. Ont.), au par. 32 (« Ontario c. OHRC »)
50. L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise quelles langues (le français et l'anglais) doivent être utilisées dans la rédaction des débats et travaux. Nous soutenons qu'il s'agit là de la « façon expresse » qui vient renverser la présomption voulant qu'au Canada, le privilège inhérent du contrôle de la publication des débats et travaux couvre la langue de la publication, à supposer qu'une telle formulation expresse soit nécessaire en l'instance.
51. Nous soutenons que la priorité accordée aux droits linguistiques des Canadiens en regard des publications parlementaires en vertu de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 a été réaffirmée en 1982 par l'adoption de l'article 18 de la Charte.
52. Par conséquent, le privilège inhérent du contrôle de la publication que la Chambre invoque en l'espèce ne couvre pas la langue dans laquelle les débats et travaux parlementaires sont publiés, en vertu de la démarche de conciliation en soi ou en vertu de la démarche de conciliation et de la formulation expresse aux articles 133 et 18.
Troisième argument :
En 1988, les articles 3 et 4 de la Loi sur les langues officielles ont modifié le privilège inhérent canadien du contrôle de la publication de façon à exclure les deux langues officielles de ce privilège.
53. Donc, et alternativement, même si le privilège inhérent canadien du contrôle de la publication couvrait à l'origine la langue de publication des débats et travaux parlementaires, nous soutenons que ce privilège constitutionnel a été modifié par l'adoption des articles 3 et 4 de la Loi en 1988, de façon à exclure les deux langues officielles de ce privilège.
54. Le Parlement peut modifier unilatéralement les dispositions de la Constitution du Canada qui concernent le Sénat et la Chambre, simplement en édictant une loi en ce sens.
Article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982
55. La Loi s'applique explicitement au Parlement et les « institutions fédérales » qu'elle vise sont définies de façon à comprendre le Sénat et la Chambre.
Loi, partie I (« Débats et travaux parlementaires »), et paragraphe 3(1)
56. Par conséquent, dans la mesure où le privilège inhérent du contrôle de la publication qui est reconnu au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 couvrait à l'origine la langue de publication (ce qui n'est pas admis, mais nié), le Parlement du Canada a abandonné cet aspect du privilège inhérent du contrôle de la publication par l'adoption de la Loi en 1988.
57. Qui plus est, le fait que l'article 90 de la Loi préserve expressément le privilège parlementaire en ce qui a trait aux bureaux privés et au personnel des députés et des sénateurs vient confirmer que la Loi de 1988 a modifié la Constitution en ce qui a trait aux droits portant sur le privilège parlementaire. Dorénavant, sauf en ce qui a trait aux privilèges parlementaires visant les bureaux privés et le personnel des députés et des sénateurs, le Sénat et la Chambre seraient assujettis aux obligations linguistiques énoncées dans la Loi, notamment celles prévues à la partie I (« Débats et travaux parlementaires ») et à la partie IV (« Communication avec le public et prestation des services »).
Loi, article 90
Contrôle judiciaire du privilège parlementaire
58. Lorsqu'une partie soutient devant nos tribunaux qu'une mesure prise par une assemblée législative fédérale ou provinciale ou l'un de ses membres va à l'encontre des lois du territoire, l'assemblée législative ou le membre peut alléguer que la mesure reprochée est visée par un privilège parlementaire inhérent (et donc constitutionnel) et n'est donc pas susceptible de contrôle judiciaire.
59. Au Canada, le critère à appliquer pour décider si un privilège général revendiqué par une législature ou en son nom fait partie des privilèges parlementaires inhérents de celle-ci est le critère de la « nécessité » :
[Traduction]... qu'une telle assemblée a le droit de se protéger de tous les obstacles au bon déroulement de ses travaux. Dans la pleine mesure de toute disposition qu'il peut être vraiment nécessaire d'adopter pour garantir le libre exercice de ses fonctions législatives, elle est justifiée d'agir selon le principe de la common law.
Keilley c. Carson (1842), 4 Moore 3 61, 13 E.R. 225, aux pp. 234 et 235, cité par la juge McLachlin dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, aux pp. 381 et 382 [non souligné dans l'original]
60. Ainsi, lorsqu'ils sont saisis d'une allégation de privilège parlementaire constitutionnel inhérent, nos tribunaux ne peuvent trancher que les questions de compétence. Un tribunal peut décider si un privilège parlementaire inhérent qui est revendiqué existe et si l'acte reproché appartient à la « catégorie » du privilège en question, mais il ne peut contrôler le mode d'exercice d'un privilège parlementaire constitutionnel inhérent reconnu :
[Traduction]... même s'il convient de dire, dans l'abstrait, que le privilège parlementaire couvre les activités qui sont nécessaires au fonctionnement de la Chambre, la « nécessité » dans ce contexte s'applique aux catégories d'activités et l'exercice particulier d'un privilège n'est pas examiné à la loupe au regard d'une norme de nécessité. Comme l'a dit la juge McLachlin [dans New Brunswick Broadcasting], une fois qu'un tribunal a décidé qu'une catégorie d'activités est nécessaire au fonctionnement indépendant de la Chambre, il ne décide pas ensuite si chaque exercice particulier du privilège est nécessaire, mais se demande simplement si l'exercice en question est visé par la catégorie de privilège reconnue. Dans l'affirmative, l'exercice n'est pas susceptible de révision par un organe externe.
Ontario c. OHRC, au par. 25 [non souligné dans l'original]
Voir également : New Brunswick Broadcasting, la juge McLachlin, aux pp. 384 et 385
61. La Commissaire convient que les privilèges inhérents, et donc constitutionnels, des législatures canadiennes sont déterminés par l'application du « critère de nécessité », à savoir si l'activité en cause est nécessairement incidente au bon fonctionnement de la législature.
62. Le « critère de nécessité » permet à la Cour suprême du Canada d'identifier quatre privilèges parlementaires inhérents traditionnels transmis par la Loi constitutionnelle de 1867 : la liberté de parole des membres de la Chambre au cours des débats; le contrôle exclusif des débats parlementaires; le droit d'expulser des étrangers de la Chambre et de ses environs; le droit de contrôler la publication des débats parlementaires.
New Brunswick Broadcasting, la juge McLachlin, à la p. 385
63. Toutefois, l'essentiel de l'argument présenté par la Chambre est que la publication par voie de télédiffusion est nécessaire au fonctionnement de notre système démocratique et que, par conséquent, le « critère de nécessité » permettant d'identifier les privilèges parlementaires inhérents a été satisfait. Donc, la publication par voie de télédiffusion est un privilège inhérent et le contrôle de la langue de la télédiffusion est aussi un privilège inhérent.
64. Il est vrai, comme la Chambre le souligne, que la Commissaire a soutenu que la mise à la disposition de tous les Canadiens des débats et travaux de la Chambre dans la langue officielle de leur choix est nécessaire à l'existence d'une saine démocratie. Toutefois, le critère de nécessité qui permet d'identifier les quatre privilèges parlementaires inhérents traditionnels est lié à la préservation de l'ordre et du décorum dans la législature et il ne couvre pas toutes les activités qui peuvent contribuer positivement au processus démocratique.
65. En fait, le privilège parlementaire peut être exercé pour empêcher la publication et la distribution des débats et travaux au public : dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, la Cour suprême du Canada a confirmé le fait qu'une législature pouvait interdire les caméras de télévision dans son enceinte (un exercice de son privilège inhérent d'exclure les étrangers) afin d'empêcher qu'on puisse télédiffuser ses débats et travaux.
Voir également : Erskine May (22e éd., 1997), aux pp. 84 et 85 ([Traduction] « ...il n'y a pas de doute que les deux Chambres auraient le droit d'empêcher la diffusion de leurs débats au public, si elles le désirent, ainsi que de punir toute personne qui enfreint leurs ordonnances. »)
Deuxième question en appel :
L'application de l'article 25 de la Loi à la relation Chambre-CPAC
66. Le juge de première instance a conclu que l'article 25 de la Loi s'appliquait en l'instance :
À mon avis, les arrangements pris entre le président de la Chambre et CPAC sont visés à l'article 25 de la Loi. La Chambre transmet ses signaux à CPAC, qui les transmet à son tour aux EDR afin qu'ils soient distribués au public. L'article 25 de la Loi s'applique parce que les services sont fournis par CPAC au président de la Chambre.
Motifs, au par. 54
67. Nous soutenons que, comme la Chambre l'indique d'ailleurs dans ses prétentions écrites, on ne devrait pas découper la chaîne de livraison du service qui va de la Chambre des communes à CPAC, aux câblodistributeurs, et ensuite au public aux fins de déterminer quels sont les droits et obligations selon le droit public de chacune des institutions fédérales en question ou des membres du public canadien.
Mémoire des appelants, aux par. 57 à 59, 67 et 70
68. Si on pouvait découper la chaîne de livraison du service aux fins d'identifier les obligations en matière de langues officielles d'une institution fédérale en vertu de l'article 25 de la Loi, alors n'importe quelle institution fédérale pourrait se soustraire à ses obligations en s'assurant tout simplement que la personne ou l'institution qui agit pour son compte en livrant le service engage un tiers pour se charger de la dernière étape du processus.
69. Ceci étant dit, la question n'est pas de savoir si Rogers Cable agit pour le compte de la Chambre dans la livraison des services. La question porte sur la nature et l'étendue des obligations de la Chambre en matière de langues officielles lorsqu'un tiers agit pour son compte. Pour préciser encore plus, les questions pertinentes sont d'abord de savoir si CPAC agit pour le compte de la Chambre et ensuite de savoir quelles obligations s'imposent à la Chambre en vertu de l'article 25 lorsqu'elle retient CPAC pour livrer des services pour son compte.
70. La Chambre soutient alternativement que les câblodistributeurs refuseraient de fournir tout signal de CPAC si elle insistait (par contrat) pour qu'ils livrent les signaux audio dans les deux langues officielles. La Chambre soutient que par conséquent, seul un règlement du CRTC peut obliger les câblodistributeurs à fournir à leurs abonnés les pistes audio dans les deux langues officielles. La Chambre conclut qu'on ne devrait pas lui ordonner de se conformer à l'article 25 de la Loi.
Mémoire des appelants, aux par. 12, 22, 35(3), 65, 66 et 90
71. Toutefois, le juge de première instance a conclu au contraire qu'un règlement du CRTC n'était pas le seul moyen pour la Chambre de se conformer à l'article 25 de la Loi : explicitement, la Chambre aurait respecté ses obligations en vertu de la Loi lorsqu'il s'agit de la publication par voie de télédiffusion de ses débats et travaux si elle avait obligé CPAC (par contrat) à s'assurer que les câblodistributeurs fournissaient les deux signaux audio. Qui plus est, aucune preuve n'a été présentée au juge de première instance qui permettrait d'établir que les câblodistributeurs refuseraient de fournir les signaux de CPAC s'ils étaient obligés par contrat de fournir les signaux audio en français et en anglais.
Motifs, aux par. 56 et 57
72. En fait, nous soutenons qu'en tant que source exclusive de ces signaux, la Chambre est particulièrement bien placée pour prévoir des conditions contractuelles dans le cadre de sa transmission de signaux vidéo et audio à CPAC, ainsi que de la relation entre CPAC et les câblodistributeurs.
73. La Commissaire convient que les obligations de « communication avec le public » prévues à l'article 25 supposent que la Chambre doit prendre des mesures pour assurer que CPAC (agissant pour le compte de la Chambre) prenne des mesures pour s'assurer que le public peut communiquer avec le fournisseur de services au sujet des signaux de CPAC dans la langue officielle de leur choix. Ceci étant dit, la question de savoir ce que ce droit à la communication suppose, qu'il s'agisse pour le câblodistributeur de fournir les services d'un employé parlant couramment la langue minoritaire en cause, de l'offre actve d'un numéro sans frais pour répondre aux questions, ou d'un renvoi automatique à un centre d'appel centralisé où l'on est en mesure de parler cette langue, n'est pas une question en litige en l'espèce.
Cf. Mémoire des appelants, au par. 80
74. De la même façon, la question de savoir si un libraire privé qui vend des copies du Hansard agit « pour le compte » de la Chambre, qui est soulevée par la Chambre dans ses prétentions écrites, n'est pas une question en litige en l'espèce.
Cf. Mémoire des appelants, au par. 81
Troisième question en appel :
L'autorité du juge de première instance d'ordonner à la Chambre de se conformer à ses obligations en vertu de la Loi, nonobstant la compétence du CRTC d'inclure des obligations en matière de langues officielles dans les conditions des licences accordées aux câblodistributeurs
75. Ayant conclu que la Chambre des communes et le Comité de régie interne avaient tous les deux manqué à leurs obligations en vertu de l'article 25 de la Loi dans le cadre de la livraison des signaux de télédiffusion des débats parlementaires, le juge de première instance a ordonné qu'ils prennent « les mesures nécessaires » pour se conformer à l'article 25.
76. Toutefois, la Chambre soutient alternativement que même si le privilège parlementaire inhérent du contrôle de la publication ne s'applique pas en l'instance, et que même si elle est coupable d'un manquement à ses obligations en matière de langues officielles en vertu de la Loi, la réparation « convenable et juste » en vertu du paragraphe 77(4) de la Loi était une déclaration par le juge de première instance que les modifications du CRTC au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/02-322) étaient suffisantes pour les motifs suivants :
- les modifications du CRTC au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/02-322) règlent complètement la question en litige;
- le CRTC est mieux placé que la Cour pour régler la question en litige, par l'utilisation de ses pouvoirs de réglementation, étant donné que :
- la Chambre n'a aucun moyen d'assurer que les câblodistributeurs livreront les signaux audio dans les deux langues officielles;
- le processus suivi par le CRTC est le seul qui permet la participation d'autres parties intéressées;
- la Cour fédérale n'a pas la même expertise que le CRTC pour les questions de radiodiffusion et télédiffusion.
Mémoire des appelants, aux par. 86 et 89 à 95
77. Toutefois, nous soutenons respectueusement que ces arguments de la Chambre sont fondés sur deux erreurs fondamentales, car :
- les modifications du CRTC au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/02-322) ne sont pas une solution complète ou définitive à la question en litige, puisqu'ils ne garantissent pas que tous les abonnés du câble au Canada auront un accès efficace à CPAC dans la langue officielle de leur choix;
- de toute façon, la décision du CRTC de modifier le règlement n'a aucun impact sur la question de savoir quelle est la nature et l'étendue des obligations de la Chambre des communes en matière de langues officielles dans la transmission au public de ses débats et travaux par voie de télédiffusion.
L'effet pratique du nouveau règlement du CRTC
78. Les modifications par le CRTC au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/02-322) s'appliquent à la plupart des câblodistributeurs, mais non à tous. Donc, ces modifications ne bénéficieront pas à tous les abonnés du câble au Canada. Par contre, la décision du juge de première instance ordonne à la Chambre de s'assurer que ses obligations en matière de langues officielles sont exercées au bénéfice de tous les abonnés du câble au Canada.
79. Bien que les modifications par le CRTC au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/02-322) viennent augmenter de façon significative le nombre de Canadiens qui auront accès aux débats et travaux de la Chambre dans la langue officielle de leur choix, de tels changements réglementaires pourraient être modifiés ou annulés.
80. Qui plus est, même si l'impact pratique des modifications réglementaires du CRTC était d'assurer la livraison des signaux audio dans les deux langues officielles à tous les abonnés du câble au Canada, le juge de première instance n'aurait pu rendre une ordonnance liant le CRTC et l'obligeant à mettre en oeuvre ou à préserver les modifications que la Chambre considère être une solution suffisante, étant donné que le CRTC n'était pas partie à la procédure devant la Section de première instance.
Compétence de la Section de première instance pour ordonner qu'on se conforme à la Loi
81. La Chambre ne conteste pas l'autorité que possède la Section de première instance de la Cour fédérale en vertu de la partie X (« Recours judiciaire ») de la Loi. Elle soutient toutefois que la Cour doit se limiter à une déclaration portant sur la question de savoir si la Chambre s'est conformée à ses obligations en vertu de la Loi, étant donné sa prétention que la Cour est assez mal placée pour rendre des ordonnances en matière de conflits portant sur les langues officielles lorsque ceux-ci se situent dans le cadre de l'expertise du CRTC.
Mémoire des appelants, aux par. 91 à 95
82. La Commissaire rejette complètement cet argument :
- Premièrement, la Chambre soutient que la Cour ne devrait pas lui ordonner de s'assurer que les câblodistributeurs mettent à la disposition de leurs abonnés les pistes audio dans les deux langues officielles, étant donné qu'elle prétend que seul un règlement du CRTC peut obtenir ce résultat. Nous soutenons que le juge de première instance avait raison de conclure que la Chambre possède un tel moyen : la Chambre aurait respecté ses obligations en vertu de la Loi quant à la publication de ses débats et travaux par voie de télédiffusion si elle avait obligé CPAC à s'assurer que les câblodistributeurs transmettaient les deux signaux audio. Aucune preuve n'a été présentée au juge de première instance portant que les câblodistributeurs refuseraient de transmettre les signaux de CPAC s'ils étaient obligés par contrat à transmettre les signaux audio en français et en anglais.
Motifs, aux par. 56 et 57
- Deuxièmement, nous soutenons que la participation d'autres parties intéressées n'est pas pertinente à la question présentée à la Cour, qui consiste à savoir si la Loi oblige la Chambre des communes à s'assurer que la télédiffusion de ses débats et travaux est fournie au public dans les deux langues officielles. Le juge de première instance a tout simplement ordonné à la Chambre de prendre les mesures nécessaires pour obtenir ce résultat et rien n'empêche la Chambre de consulter d'autres parties intéressées afin de déterminer la meilleure façon d'y arriver.
- Troisièmement, nous soutenons que la règle portant sur la retenue judiciaire face aux décisions des tribunaux qui ont une expertise précise ne s'applique pas en l'instance. Le requérant, M. Quigley, et la Commissaire ont demandé au juge de première instance d'exercer sa compétence afin de déterminer quelle était la nature et l'étendue des obligations de la Chambre en matière de langues officielles au vu de la Loi. La Loi donne expressément cette compétence à la Cour fédérale. Il ne s'agit pas ici d'une situation où M. Quigley ou la Commissaire ferait appel d'une décision du CRTC ou en demanderait le contrôle judiciaire.
83. Contrairement aux prétentions de la Chambre, le fait que le juge de première instance n'a pas voulu inclure dans son ordonnance les modalités précises des « mesures nécessaires » compte tenu de la complexité de l'affaire ne suppose pas qu'il ait admis que le CRTC était mieux placé que lui pour rendre une ordonnance obligeant la Chambre à obtenir un résultat qui respecte ses obligations en vertu de la Loi.
Cf. Motifs, au par. 59
Conclusion
84. En conclusion, la Commissaire soutient que :
- le juge de première instance est justifié d'avoir conclu que le privilège parlementaire inhérent du contrôle de la publication des débats et travaux ne s'applique pas en l'instance, puisqu'il ne couvre pas les décisions relatives à la langue de publication par voie de télédiffusion;
- le juge de première instance est justifié d'avoir conclu que la Chambre contrevient à l'article 25 de la Loi parce qu'elle n'a pas veillé à s'assurer que ses débats et travaux étaient transmis aux abonnés du câble au Canada dans les deux langues officielles du Canada;
- le juge de première instance a correctement exercé sa compétence en vertu de la partie X de la Loi en ordonnant à la Chambre de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 25 de la Loi.
PARTIE IV - ORDONNANCE RECHERCHÉE
85. Au vu de ce qui précède, la Commissaire demande humblement à la Cour de rejeter l'appel et de confirmer la décision de la Section de première instance.
LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, LE 11 OCTOBRE 2002.
________________________
Laura C. Snowball
Avocate-conseil à l'intervenante,
La Commissaire aux langues officielles du Canada
PARTIE V - LISTE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE
- Loi constitutionnelle de 1867, préambule et articles 18 et 133.
- Loi constitutionnelle de 1982, articles 44 et 52.
- Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, articles 16 à 23.
- Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.).
- DORS/02-322, modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
- Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148.
- New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (président de l'assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319.
- Harvey c. Nouveau-Brunswick (procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876.
- R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768.
- Speaker of the Legislative Assembly of Ontario v. Ontario Human Rights Commission and Freitag, (2001) 54 O.R. (3d) 595 (C.A. Ont.).
- Stockdale v. Hansard, (1839) 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112
- Keilley v. Carson (1842), 4 Moore 3 61, 13 E.R. 225.
- Maingot, J.P., Le privilège parlementaire au Canada, 2è ed., Ottawa: Chambre des communes, 1997, p. 16
- Limon & McKay, Erskine May's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 22nd ed., London: Butterworths, 1997, pp. 84-85


