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Edwidge Casimir et le Procureur général du Québec

Numéro du dossier : 29297
[Version PDF - 339 Ko]

COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC)

ENTRE :

Edwidge Casimir

Appelante
(Intervenante)

- et -

Le procureur général du Québec

Intimé
(Appelant)

- et -

Le procureur général du Canada,
la Commissaire aux langues officielles du Canada,
la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et
la Commission nationale des parents francophones,
l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques et
l’Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario,
la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada et la Fédération des associations de
juristes d’expression française de common law inc.

Intervenant(e)s


MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE,
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
(Règle 42)


Me Colin Irving
Procureur de l’intervenante,
La Commissaire aux langues officielles du Canada

Irving, Mitchell et associés
4119, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec)
H3Z 1A7
Tél : (514) 935-4460
Téléc. : (514) 935-2999
Courriel : cirving@irvingmitchell.com
Me François Boileau
Correspondant pour l’intervenante,
La Commissaire aux langues
officielles du Canada


Commissariat aux langues officielles
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0T8
Tél. (613) 995-0547
Téléc. : (613) 996-9671
Courriel : fboileau@ocol-clo.gc.ca


ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES :

Me Brent D. Tyler
Procureur de l’ appelante



83, rue Saint Paul Ouest
Montréal (Québec)
H2Y 1Z1
Tél. : (514) 845-4880
Téléc. : (514) 842-8055
Courriel : brenttyler@vidéotron.ca
Me Marie-France Major
Correspondante de l’appelante


Lang Michener
300 – 50, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Tél. : (613) 232-7171
Téléc. : (613) 231-3191
Courriel : mmajor@langmichener.ca

ET :

Me Benoit Belleau
Me Dominique A. Jobin
Me Carole Soucy
Procureurs de l’intimé


Bernard, Roy & Associés
8.01 – 1, rue Notre-Dame est
Montréal (Québec)
H2Y 1B6
Tél. : (514) 393-2336
Téléc. : (514) 873-7074
Courriel : bbelleau@justice.gouv.qc.ca
Me Sylvie Roussel
Correspondante de l’intimé




Noël & Associés
111, rue Champlain
Hull (Québec)
J8X 3R1
Tél. : (819) 771-7393
Téléc. : (819) 771- 5397

ET :

Me Claude Joyal
Me Guy Laperrière
Procureurs de l’intervenant,
Le Procureur général du Canada


Ministère fédéral de la Justice
200, boul. René-Lévesque Ouest
Tour Est, 5e étage, Complexe Guy-Favreau
Montréal (Québec)
H2Z 1X4
Tél. : (514) 283-4040
Télécop. : (514) 283-3856
Me Christopher M. Rupar
Correspondant de l’intervenant,
Le Procureur générale du Canada



Ministère fédéral de la Justice
1216 – 234, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : (613) 941-2351
Téléc. : (613) 954-1920
Courriel : Christopher.Rupar@justice.gc.ca

ET :

Me Michel Doucet
Me Christian Michaud
Procureurs des intervenantes,
Fédération nationale des conseils scolaires
francophones et Commission nationale des
parents francophones



Patterson Palmer
Centre Croix-Bleue
644, rue Main, bureau 502
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1E2
Tél. : (506) 856-9800
Téléc. : (506) 856-8150
Me Sébastien Lorquet
Correspondant des intervenantes,
Fédération nationale des conseils
scolaires francophones et
Commission nationale des
parents francophones



Heenan Blaikie
81, rue Metcalfe
Bureau 700
Ottawa (Ontario)
K1P 6K7
Tél.: (613) 236-1668
Téléc.: (613) 236-9632
Courriel: slorquet@heenan.ca
ET :

Me Michelle Vaillancourt
Me Margot Blight
Me Mark C. Power
Procureurs des intervenantes
L’Association franco-ontarienne
des conseils scolaires catholiques et
Association des conseillers (ères)
des écoles publiques de l’Ontario



Heenan Blaikie
200, rue Bay, Tour Sud
Bureau 2600, Royal Bank Plaza
Toronto (Ontario)
M5J 2J4
Télé: (416) 360-6336
Téléc. : (416) 360-8425
Me Sébastien Lorquet
Correspondant des intervenantes
L’Association franco-ontarienne
des conseils scolaires catholiques et
Association des conseillers (ères)
des écoles publiques de l’Ontario




Heenan Blaikie
81, rue Metcalfe
Bureau 700
Ottawa (Ontario)
K1P 6K7
Tél.: (613) 236-1668
Téléc.: (613) 236-9632
Courriel: slorquet@heenan.ca
ET :

Me Ronald Caza
Me Joël Dubois
Procureurs des intervenantes,
Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada et Fédération des
associations de juristes d’expression française de common law inc.

Heenan Blaikie
81, rue Metcalfe
Bureau 700
Ottawa (Ontario)
K1P 6K7
Tél.: (613) 236-1668
Téléc.: (613) 236-9632
Courriel: rcaza@heenan.ca

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I - Les faits

PARTIE II - Questions en litige

PARTIE III - Exposé des arguments

  1. Résumé de la position de l'intervenante
  2. Interprétation de l'art. 23 de la Charte
  3. La mise en oeuvre des droits prévus au paragraphe 23(2).
  4. Article premier de la Charte

PARTIE IV - Observations sur les dépens

PARTIE V - Ordonnance demandée

PARTIE VI - Jurisprudence

PARTIE VII - Table des lois/règlements

PARTIE I - LES FAITS

1. L’intervenante, la Commissaire aux langues officielles, ne prend pas position sur les faits en l’espèce.

2. La Commissaire aux langues officielles est l’ombudsman des langues officielles du Canada. Aux termes de son mandat, énoncé à l’art. 56 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (ci-après la « LLO »), il lui incombe de prendre « toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles […] notamment la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne ». L’objet de la LLO, énoncé à l’al. 2b), vise à « appuyer le développement des minorités francophones et anglophones » et, d'une façon générale, à favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais. C’est à la lumière de son mandat et de l’objet de la LLO que la Commissaire intervient dans le présent appel.

3. Il est à noter que l’intervention de la Commissaire ne remet pas en question les principes sous-tendant la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, ni les efforts de l’Assemblée nationale du Québec visant à promouvoir la progression et l'épanouissement de la langue française au Québec. À cet égard, l’intervenante souscrit à la conclusion tirée par la présente Cour dans l'arrêt Ford :

[L]a politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. [La preuve révèle] les inquiétudes à l'égard de la survie de la langue française et le besoin ressenti d'une solution législative à ce problème.

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 à la p. 778.

4. La Commissaire intervient dans le présent appel parce que les réponses de la présente Cour aux questions soulevées par les parties, en particulier quant aux moyens choisis par la province pour réaliser ces objectifs (notamment le critère de « la majeure partie » énoncé au par. 73(2) de la Charte de la langue française) pourraient avoir des répercussions importantes sur la mise en œuvre des droits à l’instruction dans la langue de la minorité.

Table des matières

PARTIE II - QUESTIONS EN LITIGE

5. Les questions constitutionnelles en litige, établies par ordonnance du juge en chef, sont formulées comme suit :

QUESTION I L'article 72 et le par. 73(2) de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, et plus particulièrement les mots « pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada » figurant au par. 73(2), portent-ils atteinte aux droits garantis par le par. 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?
QUESTION II Dans l'affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Table des matières

PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS

I. Résumé de la position de l'intervenante

6. Les droits conférés par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte ») doivent être interprétés de façon uniforme à travers le pays et de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle.

7. Les provinces devraient bénéficier d’une certaine latitude pour adopter des normes qui aideront le décideur dans la mise en œuvre des droits prévus au par. 23(2). Il appartient aux tribunaux de déterminer si de tels critères ou normes sont compatibles avec les principes sous-tendant le par. 23(2) ainsi qu’avec l’objet et l’esprit de l’article 23.

8. Les principes d’interprétation uniforme qui s’appliquent au par. 23(2) et ayant été abordés ci-haut exigent qu’un critère adopté par une province à l’égard de « l’instruction reçue » tienne compte de ce qui suit :

  • la nécessité qu’un enfant ait établi des liens importants avec la langue de la minorité dans laquelle il reçoit ou a reçu son instruction;
  • les intérêts de l’enfant, de la famille et de la communauté de langue officielle en situation minoritaire que les droits prévus à l’article 23 visent à maintenir et faire épanouir.

9. L’intervenante soutient que la norme de « la majeure partie » adoptée par la province de Québec n’est pas compatible avec le paragraphe 23(2) de la Charte, parce que son application mathématique et rigide ne permet pas de prendre en considération les intérêts de l’enfant, de la famille et de la communauté linguistique en situation minoritaire.

10. L’intervenante reconnaît que, dans certaines circonstances, les normes établies par une province à l’égard de la mise en œuvre des droits prévus à l’article 23(2) peuvent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier de la Charte. C’est dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier que les aspects de la réalité socio-politique de la province peuvent devenir pertinents.

11. La Commissaire ne prend pas position sur la question de savoir si le critère de « la majeure partie » énoncé au paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française constitue une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.

Table des matières

II. Interprétation de l'art. 23 de la Charte

12. L'objet général de l'article 23 de la Charte est décrit comme suit par la présente Cour dans l’arrêt Mahe :

L'objet général de l'art. 23 est clair : il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu'elles représentent et à favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n'est pas parlée par la majorité. L'article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada.

Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 à la p. 362

13. Dans l’arrêt Beaulac, la présente Cour a clairement indiqué que les droits linguistiques conférés par la Charte devaient être interprétés « en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada », et elle a officiellement rejeté l’interprétation restrictive des droits découlant d’un compromis politique précédemment énoncé par la présente Cour dans l’arrêt Société des Acadiens.

R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 au par. 25
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549

14. Les observations faites dans Beaulac relativement à l’interprétation des droits linguistiques conférés par la Charte ont récemment été réitérées par la présente Cour dans le contexte particulier des droits prévus à l’art. 23.

Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 aux par. 26 et 27
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 au par. 27

15. Malgré le jugement rendu par la présente Cour dans l’arrêt Beaulac, précité, qui faisait valoir que les droits linguistiques devraient toujours être interprétés en fonction de leur objet et de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada, la Cour d’appel a fondé son interprétation de l’article 23 carrément sur l’arrêt Société des Acadiens, précité au par.13. Le jugement de la Cour d’appel révèle que celle-ci a omis de prendre en compte les plus récentes observations de la Cour suprême sur la nature et l’interprétation des droits prévus à l’art. 23.

16. En outre, la Cour d’appel a erré lorsqu’elle a nettement pris en compte le contexte social actuel et historique plus général de la province de Québec pour déterminer si le paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française portait atteinte à l’art. 23(2) :

Or, en matière de droits linguistiques, on ne peut ni ignorer l’objet des dispositions législatives ni l’origine de celles-ci. L’objet véritable des droits linguistiques consacrés par la Charte canadienne traduit des valeurs et préoccupations propres à la réalité historique, sociologique et linguistique canadienne. Et il peut être nécessaire « d’adopter des méthodes d’interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la dynamique particulière à chaque province ».

Solski c. Québec (Procureure générale), [2002] J.Q. no. 1127 (C.A.) au par. 32.

17. Selon l’intervenante, les réalités socio-politiques et historiques d’une province donnée n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre d’une analyse visant à déterminer si le critère de « la majeure partie » est compatible avec l’art. 23(2) de la Charte. Seuls l’objet de l’art. 23 et les principes d’interprétation applicables au par. 23(2) sont pertinents pour déterminer s’il y a atteinte au par. 23(2).

18. Le contexte social et politique (actuel ou passé) d’une province donnée ne devient pertinent que dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier.

19. L’intervenante, la Commissaire aux langues officielles, est d’avis que la présente Cour devrait, dans le cadre de son analyse fondée sur l’art. 23(2), reconnaître l’application continue des principes énoncés dans l’arrêt Beaulac ainsi que la non-pertinence des réalités sociales et politiques d’une province.

Table des matières

III. La mise en oeuvre des droits prévus au paragraphe 23(2).

20. Bien que les droits fondamentaux à l’instruction dans la langue de la minorité doivent être interprétés de façon uniforme à l’échelle nationale, les provinces doivent bénéficier d’une certaine latitude pour adopter des normes qui aideront le décideur dans la mise en œuvre de ces droits; toutefois, ces normes doivent être compatibles avec les principes d’interprétation applicables au par. 23(2) de la Charte ainsi qu’avec l’objet et l’esprit de cette disposition.

21. Dans le cadre du présent appel, la présente Cour doit déterminer si le critère de « la majeure partie » énoncé au par. 73(2) de la Charte de la langue française (dans la mesure où il délimite la notion d’ayant droit) est compatible avec les principes qui sous-tendent le par. 23(2) de la Charte.

22. Il faut nécessairement prendre pour point de départ le libellé du paragraphe 23(2), interprété selon la méthode interprétative décrite dans l’arrêt Beaulac.

23. Selon la Commissaire, pour établir des normes relatives à l’« instruction reçue » dans l’application du par. 23(2), les provinces doivent s’assurer que ces normes tiennent compte de ce qui suit :

  (1) la nécessité qu’un enfant ait établi des liens importants avec la langue de la minorité dans laquelle il reçoit ou a reçu son instruction; et
  (2) les intérêts en jeu, à savoir, les intérêts des enfants et des familles, mais aussi ceux de la communauté de langue officielle en situation minoritaire que l’article 23 vise à maintenir et faire épanouir.

24. Pour déterminer si le critère de « la majeure partie » énoncé au paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française est compatible avec le par. 23(2), la Commissaire soutient qu’il est approprié que la présente Cour examine d’autres critères dont pourrait se servir une province pour aider le décideur dans la mise en œuvre des droits prévus au par. 23(2).

25. L’un de ces critères pourrait exiger qu’un enfant ait reçu la totalité de son instruction dans la langue de la minorité. Un autre critère pourrait exiger qu’un enfant ait reçu une infime partie de son instruction dans la langue de la minorité. Tel que constaté en l’espèce, le Québec a choisi le critère de « la majeure partie ». L’intervenante fait valoir que les trois critères énoncés ci-haut sont incompatibles avec l’esprit de l’art. 23 parce qu’ils ne tiennent pas compte des intérêts de l’enfant, de la famille et de la communauté linguistique en situation minoritaire.

26. Chacune de ces normes sera traitée à tour de rôle. Une quatrième norme sera ensuite proposée par l’intervenante.

(i) Totalité

27. L’adoption d’une norme exigeant que la totalité de l’instruction d’un enfant ait été reçue dans la langue de la minorité aurait pour effet de négliger l’intérêt supérieur des enfants, des familles et des communautés visés par l’art. 23, en limitant indûment l’accès à l’instruction dans la langue de la minorité. Si seuls ceux ayant reçu la totalité de leur instruction dans la langue de la minorité avaient le droit, en vertu du par. 23(2), de poursuivre leur instruction dans cette langue, tous ceux qui auraient autrement établi des liens importants avec la langue de la minorité seraient sans recours et tenus de poursuivre leur instruction dans la langue de la majorité. En conséquence, l’application d’un tel critère serait contraire à l’interprétation large et généreuse des droits linguistiques préconisée dans l’arrêt Beaulac.

28. Un critère exigeant que la totalité de l’instruction ait été reçue en anglais (ou en français à l’extérieur du Québec) serait incompatible avec le libellé et l’objet du paragraphe 23(2) (si ce n’est équivalent à la négation du droit à l’instruction dans la langue de la minorité).

(ii) Infime partie

29. Conclure qu’un critère fondé sur la « totalité de l’instruction » est incompatible avec le paragraphe 23(2) ne revient pas à conclure que toute instruction, aussi infime soit-elle, serait suffisante.

30. L’adoption d’une norme en vertu de laquelle toute instruction dans la langue de la minorité, quelle que soit sa durée, est suffisante pour créer des droits à l’instruction dans la langue de la minorité, ne tiendrait pas dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la famille et de la communauté linguistique en situation minoritaire.

31. Tout comme une norme fondée sur la « totalité », une norme fondée sur une « infime partie » est contraire à une interprétation large et généreuse des droits linguistiques (Beaulac). Qualifier d’ayants droit des enfants ayant reçu quelques mois d’instruction dans la langue de la minorité aurait pour effet de dénaturer les droits prévus au par. 23(2) et serait contraire à l’objectif du maintien et de l’épanouissement des communautés linguistiques en situation minoritaire. Une si courte période ne permettrait pas à la plupart des enfants d’établir des liens importants avec la langue de la minorité. De plus, les intérêts de la communauté linguistique en situation minoritaire pourraient être mieux servis par l’intégration, dans ses écoles, d’enfants qui sont susceptibles de devenir par la suite des membres de cette communauté.

(iii) « La majeure partie »

32. Le critère de « la majeure partie » énoncé dans la Charte de la langue française semblerait à première vue permettre de bien tenir compte des intérêts de l’enfant, de la famille et de la communauté linguistique en situation minoritaire. On pourrait soutenir qu’un enfant ayant reçu plus de 50 % de son instruction dans la langue de la minorité aura vraisemblablement établi des liens importants avec la langue de la minorité.

33. Toutefois, selon l’intervenante, lorsque l’application d’un tel critère est examinée de plus près, une atteinte au par. 23(2) de la Charte devient manifeste.

34. L’intervenante soutient que cette norme en apparence neutre et objective n’est pas suffisamment flexible pour permettre l’examen du profil scolaire d’un enfant visant à déterminer si celui-ci a établi des liens importants avec la langue de la minorité.

35. L’application purement mathématique de la norme, qui ne vise qu’à déterminer si un enfant a reçu plus de 50 % de son instruction dans la langue de la minorité, ne permet pas de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, de la famille ou de la communauté linguistique en situation minoritaire.

36. Un enfant ayant reçu moins de 50 % de son instruction dans la langue de la minorité peut néanmoins posséder des liens importants avec la langue de la minorité de sorte qu’il est susceptible de devenir un membre de la minorité linguistique. Dans le même ordre d’idées, le critère ne permet pas de déterminer si l’intérêt supérieur de la communauté linguistique en situation minoritaire serait mieux servi si l’on accordait à un enfant donné l’accès à l’instruction dans la langue de la minorité, compte tenu de son exposition à la langue ou à la communauté.

37. La situation des enfants de l’appelante Casimir illustre le caractère arbitraire du critère de « la majeure partie ».

38. Shanning Casimir a terminé deux ans d’études primaires au sein d’un programme bilingue administré par un conseil scolaire de langue anglaise à Ottawa, en Ontario. L’instruction de Shanning était, semble-t-il, divisée de façon égale entre l’anglais et le français. À la suite de son déménagement au Québec, Mme Casimir a voulu inscrire ses enfants (Shanning et un plus jeune enfant) à une école élémentaire publique de langue anglaise. Sa demande a été rejetée au motif que la majeure partie des études primaires de Shanning n’avaient pas été faites en anglais.

39. La rigidité du critère de « la majeure partie » est illustrée par le fait qu’une instruction reçue à 50 % dans la langue de la minorité était insuffisante pour que Shanning soit admissible au droit à l’instruction dans la langue de la minorité d’expression anglaise, peu importe les liens importants qu’il aurait pu établir avec cette langue.

(iv) Norme subjective plus flexible

40. L’intervenante soutient que l’adoption d’une norme subjective plus flexible visant à identifier les ayants droit serait conforme à l’esprit et à l’objet du par. 23(2) de la Charte.

41. Un critère subjectif permettrait à la personne ou l’organisme chargé de l’application de la législation provinciale de tenir compte des intérêts de l’enfant, de la famille et de la communauté de langue officielle en situation minoritaire. Afin qu’il soit tenu compte de ces intérêts, la norme adoptée par une province ne peut constituer un exercice purement mathématique. Bien qu’elle doive recourir à une notion de la durée de l’instruction reçue dans la langue de la minorité, la norme doit demeurer flexible.

42. Le procureur général du Québec a exprimé, à juste titre, la crainte qu’une interprétation trop large déclenche une avalanche de demandes d’accès à l’instruction dans la langue de la minorité. Selon l’intervenante, l’adoption d’une norme subjective plus flexible ne déclencherait pas une avalanche de demandes de la part de ceux qui ne jouiraient autrement pas des droits prévus au par. 23(2). La juge Grenier elle-même a étudié cette possibilité de façon réfléchie :

Toutefois, les tribunaux ne sont pas sans ressource lorsqu’il est démontré qu’une personne a utilisé un expédient pour rendre son enfant admissible à l’instruction en anglais au Québec.

Solski c. Québec (Procureure générale), [2000] J.Q. no. 5789 (C.S.) au par. 146.

43. En résumé, l’intervenante soutient que la norme de « la majeure partie » adoptée par le Québec est incompatible avec le paragraphe 23(2), au motif qu’elle constitue une restriction des droits dont jouissent les ayants droit. Compte tenu de l’esprit et de l’objet de l’art. 23, une norme subjective plus flexible est requise, notamment la nécessité de reconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, de la famille et de la communauté linguistique en situation minoritaire.

Table des matières

IV. Article premier de la Charte

44. La Commissaire soutient que toute norme adoptée par une province qui n’est pas conforme à l’art. 23(2) portera atteinte à celui-ci. Dans certaines circonstances, de telles normes peuvent être maintenues dans la mesure où elles constituent une limite dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

45. Si elle conclut qu’une loi ou un règlement d’une province établissant des normes relatives à l’identification des ayants droit est contraire à l’objet et l’esprit du paragraphe 23(2), la présente Cour doit déterminer si, à la lumière des réalités socio-politiques et historiques de cette province, la restriction imposée par ces normes peut se justifier aux termes de l’article premier de la Charte.

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Mahe, précité au par.12, aux pages 393-394

46. L’intervenante reconnaît que, dans certaines circonstances, une atteinte au par. 23(2) de la Charte peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique, lorsque l’atteinte ne constitue pas une négation du droit prévu à l’art. 23 mais qu’elle impose plutôt une limite à la capacité de la minorité de langue officielle d’avoir accès à l’instruction dans cette langue officielle.

47. Dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier, il faut prendre en considération le contexte sociolinguistique plus général. Des considérations particulières s’appliquent lorsque la minorité que le par. 23(2) vise à protéger est la minorité d’expression anglaise d’une province dominée par une majorité d’expression française et lorsque la langue de cette majorité (le français) constitue, à l’échelle nationale, une langue minoritaire dont la protection et la promotion sont clairement nécessaires.

48. L’intervenante, la Commissaire aux langues officielles, ne prend pas position sur la question de savoir si une atteinte portée au par. 23(2) de la Charte par l’art. 72 et le par. 73(2) de la Charte de la langue française constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

PARTIE IV - OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

49. L’intervenante, la Commissaire aux langues officielles du Canada, ne présente pas d’observations sur les dépens.

 

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE

L’intervenante, la Commissaire aux langues officielles, ne prend pas position sur l’issue du présent appel.

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, LE       FÉVRIER 2004

______________________________
COLIN K. IRVING
PROCUREUR DE L’INTERVENANTE,
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

Table des matières

PARTIE VI - JURISPRUDENCE

Paragraphe(s)

Arsenault-Carmeron c. Île-du-Prince-Édouard,
[2000] 1 R.C.S. 3

14
Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62

14
Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712

3
Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342

12 and 45
R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768

13, 14, 15,
19, 22, 27 and
31
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103

45
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549

13 and 15
Solski c. Québec (Procureure générale), [2002] J.Q. no. 1127 (C.A.)

16
Solski c. Québec (Procureure générale), [2000] J.Q. no. 5789 (C.S.)
42

Table des matières

PARTIE VII - TABLE DES LOIS/RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11.

Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11)

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch.31 (4e suppl.)