Affaire Roman Catholic Diocese of London devant la Cour Supérieur de Justice de l'Ontario
Dossier 189-03 02-GD-54677
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L'ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Entre:
DAVID TREMBLAY, PAUL CHAVIN, ANDRÉ CHÉNIER,
ROGER ST-PIERRE ET PAUL TRÉPANIER
Requérants
et:
THE CORPORATION OF THE TOWN OF LAKESHORE,
KIRK DORAN, Directeur de la Construction pour The
Corporation of the Town of Lakeshore
Intimés
et:
ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF LONDON
Intervenant
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES
OFFICIELLES DU CANADA
Intervenante
MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
Commissariat aux langues officielles
344, rue Slater, 3ième étage
Ottawa, Ontario
K1A 0T8
Pascale Giguère
Tél. : (613) 995-0724
Téléc. : (613) 996-967
Procureure de la commissaire aux langues officielles du Canada
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE III - QUESTION EN LITIGE
- Action gouvernementale contestée.
- Obligation de la Corporation municipale d'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes constitutionnels et aux valeurs fondamentales de la société canadienne.
- Principe constitutionnel non-écrit de respect et de protection de la minorité francophone et principe de la dualité linguistique au Canada.
PARTIE I - SURVOL
« La dualité linguistique au Canada représente
un chapelet de petites communautés, comme celle-ci »
- Affidavit de Dyane Adam, assermenté le 13 novembre 2002, au par. 22
1. La présente affaire consiste à déterminer si les intimés, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ont tenu compte des principes consitutionnels applicables de même que des valeurs fondamentales de notre société canadienne. Plus particulièrement, dans le cadre de l'examen de la demande de désignation présentée par les requérants en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, et des demandes de division de terrain et de démolition de l'Église St-Joachim présentées par le Roman Catholic Diocese of London, les intimés se devaient d'agir dans l'intérêt public en tenant compte du principe non-écrit du respect et de la protection des minorités et du principe de la dualité linguistique en tant que valeur fondamentale de notre société.
2. Pour la commissaire aux langues officielles, l'importance de cette affaire tient au fait que les questions qui sont soulevées relativement à l'interprétation et à l'application du principe structurel fondamental de la protection des minorités auront une incidence importante sur la mise en Éuvre de l'engagement constitutionnel de l'État canadien à favoriser, aux niveaux fédéral, provincial, territorial et municipal, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais au sein de la société canadienne.
3. Le litige dont est saisie la Cour ne se limite pas au sort de l'Église St-Joachim, mais porte plutôt sur le rôle institutionnel de cette église pour la viabilité de la collectivité minoritaire francophone de St-Joachim et sur les répercussions négatives pour ce rôle des décisions des intimés.
PARTIE II - LES FAITS
4. Bâtie vers 1882, l'Église St-Joachim a accueilli plusieurs générations sous son toit, de la première ayant participé à sa construction jusqu'à la dernière génération participant actuellement au projet de sauvegarde de cette église.
- Affidavit de Paul Trépanier, assermenté le 31 octobre 2002, aux par. 2 à 4
5. Les membres de cette petite communauté francophone, sans éducation ni argent, avaient décidé de s'organiser pour construire, eux-mêmes, une église à même les fonds prélevés de la communauté. Le site actuel de l'église a été choisi car la petite communauté franco-ontarienne de l'époque était en quête d'un clocher autour duquel organiser sa vie sociale, religieuse et culturelle.
- Affidavit de Paul Trépanier, assermenté le 31 octobre 2002, aux par. 10 à 13 et 19
6. La première messe dans la nouvelle église de St-Joachim fut chantée en français et la première pierre du presbytère fut bénie le 17 juin 1882 par un évêque francophone. Le caractère francophone de l'Église St-Joachim, à titre de centre de la vie franco-ontarienne, a toujours continué d'être reflété dans le clergé qui s'est succédé dans l'église.
- Affidavit de Paul Trépanier, assermenté le 31 octobre 2002, aux par. 21, 22 et 25
7. De nombreux prêtres francophones, des religieux et religieuses canadiens-français, des enseignants et autres professionnels sont passés par l'Église St-Joachim pour ensuite servir la communauté francophone de diverses façons dans la région ainsi qu'à travers le monde.
- Affidavit de Paul Trépanier, assermenté le 31 octobre 2002, au par. 29
8. En 1998, le Roman Catholic Diocese of London (ci-après « le Diocèse ») décidait de regrouper les paroisses de St-Joachim, l'Annonciation et Our Lady of Lourdes pour n'en former qu'une seule.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par. 2
9. Au moment où le concept de regroupement des paroisses a été présenté, le Diocèse avait assuré les paroissiens qu'aucune église ne serait fermée. En fait, ce regroupement signifiait que l'emploi du temps du prêtre serait partagé mais que les églises demeureraient ouvertes et que les paroissiens pourraient garder leur identité et leurs responsabilités de gestion envers leurs églises.
- Affidavit de David Tremblay, assermenté le 31 octobre 2002, au par. 2
10. Au mois de mars 2001, après discussion avec la communauté, les paroissiens apprenaient, par l'entremise d'un article de journal, l'intention du Diocèse de fermer, et possiblement démolir, les trois églises de la paroisse regroupée.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par. 8
11. Par la suite, la communauté s'est regroupée pour concevoir et mettre en Éuvre un plan d'action visant à sauvegarder les églises de Pointe-aux-Roches et de St-Joachim. Quelque 300 paroissiens signaient alors une pétition demandant une reconsidération de l'avenir des églises.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par.10
12. Le 24 avril 2001, le regroupement de paroissiens « S.O.S. Églises » demande au Conseil municipal la désignation historique de l'Église St-Joachim. Il demande également la création d'un comité consultatif local en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. La présidente provinciale de l'Architectural Conservancy of Ontario fait également une présentation et rappelle au Conseil municipal son obligation statutaire de protéger le patrimoine architectural situé sur son territoire. Des représentants du ministère du Tourisme et de la Culture font aussi une présentation détaillée sur les avantages pour le Conseil municipal de mettre sur pied un comité consultatif local.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par.14 et 15
13. Lors d'une assemblée du Conseil municipal le 22 octobre 2001, madame Prince, urbaniste, présente un rapport daté du 16 octobre 2001 et recommande que le Conseil ne prenne pas de décision quant à la désignation historique de l'Église St-Joachim jusqu'à ce que le nouveau plan officiel de la Ville de Lakeshore soit adopté.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par.26 et 27
14. Lors de cette assemblée municipale, David Tremblay demande encore une fois la désignation de l'Église St-Joachim et la création immédiate d'un comité consultatif local afin de préserver les bâtiments historiques menacés de démolition. De plus, il avise le conseil municipal que le canton de Rochester, où se trouve l'Église St-Joachim, a dans son plan officiel une disposition relative à la préservation de sites historiques. Malgré cette information qui aurait pu appuyer la demande de désignation de l'église comme site historique, le Conseil municipal reporte une fois de plus sa décision à une date ultérieure.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par.29; Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1ernovembre 2002, au par. 22
15. Le 12 mars 2002, lors d'une une réunion du Conseil municipal, le groupe S.O.S. Églises présente une délégation officielle demandant à nouveau la désignation de l'Église St-Joachim et demandant la création d'un comité consultatif local. Avant la réunion, le Conseil municipal avait reçu une lettre du Diocèse dans laquelle ce dernier indiquait qu'il était propriétaire de l'église et qu'il s'opposait à la désignation de l'église comme site historique.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par.39; Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1er novembre 2002, aux par. 23 et 24
16. Dans le cadre de cette réunion, les conseillers municipaux Jack Morris et Tom Bain ont soutenu que le Conseil municipal devait refuser de prendre une décision sur la demande présentée par S.O.S. Églises car, selon eux, il s'agissait d'une question interne du Diocèse. Avant même que David Tremblay ne puisse compléter ses soumissions au Conseil municipal, un conseiller souleva que le Diocèse s'opposait à une telle désignation pour le moment. Sur ce commentaire, le conseiller Morris a présenté une résolution prévoyant que toute désignation devait se faire à la demande du propriétaire et, malgré certaines inquiétudes des autres conseillers quant à cette proposition, elle fut passée au vote et adoptée.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par.40 à 42; Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1er novembre 2002, au par. 24
17. La résolution a eu pour effet d'empêcher les membres de S.O.S. Églises de faire valoir leur position au Conseil municipal.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par.43
18. Aux environs de la mi-mai 2002, les requérants apprenaient que le Diocèse mettait en vente l'Église St-Joachim par l'entremise d'un courtier en immobilier. Cependant, la vente du terrain était conditionnelle à la démolition de l'église.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par.46 à 48
19. Au mois de septembre 2002, David Tremblay a eu connaissance que le Diocèse faisait une demande pour obtenir une division (« severance ») du terrain sur lequel se trouve l'Église St-Joachim. Il a comparu devant le Comité d'ajustement de la Ville de Lakeshore, à titre de citoyen, pour que le Comité refuse la demande du Diocèse. Avant son intervention, le président du comité lui a indiqué qu'il ne voulait pas entendre parler de toute la question de la désignation de site historique ou de l'importance, pour la communauté franco-ontarienne, de conserver ces deux églises.
- Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1er novembre 2002, au par. 26
20. Dans le cadre de cette réunion, David Tremblay a aussi appris que le Diocèse avait fait une demande pour obtenir un permis de démolition pour l'Église St-Joachim. David Tremblay a déclaré que le Comité d'ajustement devait prendre en considération la protection du patrimoine franco-ontarien en se référant au plan officiel du canton de Rochester qui imposait à la municipalité une telle obligation. Il a également indiqué que la communauté franco-ontarienne subirait des torts irréparables si la demande de division du Diocèse était accueillie puisqu'une telle demande impliquait la démolition de l'église. Une représentante du comité a avisé M. Tremblay que la résolution adoptée le 12 octobre par le Conseil municipal et son refus de considérer la demande de désignation de SOS Églises faisaient en sorte que le Comité d'ajustement ne pouvait plus se pencher sur cette question. Le Comité a donc approuvé la demande de division de terrain du Diocèse.
- Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1ernovembre 2002, au par. 27
21. Vers le 1er octobre 2002, David Tremblay a appris que le Directeur de la Construction de la Ville de Lakeshore, Kirk Doran, avait accordé le permis de démolition pour l'Église St-Joachim.
- Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1er novembre 2002, au par. 29
22. Le 6 octobre 2002, S.O.S. Églises a organisé un ralliement afin de donner à la communauté franco-ontarienne l'occasion de démontrer, de façon publique, son attachement à cette institution. Plus de 350 personnes se sont présentées. Les personnes présentes ont formé une chaîne humaine autour de l'église.
- Affidavit de David Tremblay en réponse, assermenté le 1er novembre 2002, au par. 30
23. Dans leurs démarches pour sauvegarder l'Église St-Joachim, les requérants ont reçu l'appui de la Fondation Héritage Canada et de David Tsubouchi, ministre de la Culture de l'Ontario.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par.32 et 52
PARTIE III - QUESTION EN LITIGE
24. En refusant de statuer sur la demande de désignation des requérants et en accueillant les demandes de division de terrain et de démolition présentées par le Diocèse, la Corporation municipale de Lakeshore a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte du principe non-écrit de la protection des minorités et des valeurs fondamentales de la société canadienne?
PARTIE IV - ARGUMENTATION
1. Action gouvernementale contestée
25. L'action gouvernementale contestée en l'espèce comporte les décisions suivantes :
- la décision du Conseil municipal de ne pas considérer la demande de désignation présentée par les requérants en vertu de la Loi sur le patimoine de l'Ontario;
- la décision du Conseil municipal de ne pas constituer un comité consultatif local qui aurait pu le conseiller sur la demande de désignation; et
- la décision du Comité d'ajustement de la Corporation municipale accordant au Diocèse l'autorisation de procéder à la division du terrain sur lequel est érigée l'église ainsi que la décision du Directeur de la Construction de la municipalité accordant le permis de démolition de l'Église St-Joachim
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par. 26 à 29 ainsi que 39 à 43; Affidavit de David Tremblay, assermenté le 1er novembre 2002, aux par. 27 à 2
26. La Loi sur le patrimoine de l'Ontario (ci-après « la loi ») confère aux municipalités le pouvoir de désigner des biens situés dans une municipalité comme ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux. Aux fins de l'exercice de ce pouvoir, la loi prévoit que les municipalités peuvent constituer un comité consultatif local pour la conservation de l'architecture ayant pour fonction de conseiller le Conseil sur les questions relatives à la loi.
- Loi sur le patrimoine de l'Ontario, L.R.O. 1990, O.18, partie IV
27. L'objet de la loi consiste à assurer la conservation, la protection et la préservation du patrimoine ontarien. En vue de protéger le patrimoine ontarien, les municipalités ont reçu le pouvoir de désigner les biens de leur choix et de suspendre ainsi plusieurs droits de propriété privée. Ces dispositions de la loi doivent être appliquées de manière à assurer la réalisation des objectifs du législateur.
- Église luthérienne évangélique St. Peter (Ottawa) c. Ottawa (Ville), [1982] 2 R.C.S. 616, aux pp. 623 et 624
28. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O., 1992, ch. 23, prévoit que quiconque doit obtenir un permis avant de démolir un bâtiment. De plus, elle prévoit expressément que le chef du service du bâtiment ne doit pas délivrer de permis lorsque les travaux de démolition projetés auraient comme effet de contrevenir à une loi :
« 8.(1)Nul ne doit construire ou démolir un bâtiment, ni faire construire ou démolir un bâtiment, à moins qu'un permis ne lui ait été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment. 1992, chap. 23, par. 8 (1); 1997, chap. 30, annexe B, par. 7 (1).
[...]
(2)Le chef du service du bâtiment délivre un permis aux termes du paragraphe (1), sauf dans les cas suivants :a) le bâtiment projeté ou les travaux de construction ou de démolition projetés contreviendraient à la présente loi ou au code du bâtiment, ou à toute autre loi applicable; »
[Nous soulignons]
- Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O., 1992, ch. 23, art. 8
29. Les décisions qui sont prises par la Corporation municipale, dans l'exercice des vastes pouvoirs que lui confèrent la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, doivent pouvoir se justifier dans l'intérêt public. Afin d'exercer ces pouvoirs discrétionaires conformément à l'intérêt public, les intimés devaient, entre autres, prendre en considération les principes non-écrits de la Constitution et les valeurs fondamentales de notre société canadienne.
2. Obligation de la Corporation municipale d'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes constitutionnels et aux valeurs fondamentales de la société canadienne
30. Dans le Renvoi sur la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada a rappelé que le principe du constitutionnalisme repose sur le principe que la Constitution est la source suprême de droit et que toute action gouvernementale doit se conformer à ses exigences :
« En d'autres mots, le principe du constitutionnalisme exige que les actes de gouvernement soient conformes à la Constitution. »
- Renvoi sur la sécession du Québec,[1998] 2 R.C.S. 217, à la p. 258 cité dans Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 46
31. Il s'ensuit que les les actes des gouvernements doivent être mesurés, entre autres, en fonction des principes structurels fondamentaux de la Constitution et des valeurs fondamentales de notre société canadienne. À l'instar de l'affaire Montfort, « il n'est pas question de la validité ou de l'invalidité constitutionnelle d'une disposition législative », mais il s'agit plutôt en l'espèce « de déterminer si les actes d'un organisme gouvernemental s'inscrivent dans les paramètres de ce que permet la Constitution ».
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 47 et Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 124
32. La possibilité de réviser une décision discrétionnaire de l'administration gouvernementale en fonction de principes constitutionnels et de valeurs fondamentales de la société canadienne est renforcée par l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration) où la juge L'Heureux-Dubé conclut qu'il existe tout de même des limites importantes à respecter, sous peine de sanction par les tribunaux, lorsque des valeurs constitutionnelles et sociales fondamentales sont en jeu :
« [L']exercice du pouvoir discrétionnaire doit quand même rester dans les limites d'une interprétation raisonnable de la marge de manÉuvre envisagée par le législateur, conformément aux principes de la primauté du droit (Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121), suivant les principes généraux de droit administratif régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et de façon conciliable avec la Charte canadienne des droits et libertés.
[...]
Toutefois, même si, en général, il sera accordé un grand respect aux décisions discrétionnaires, il faut que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de la société canadienne, et aux principes de la Charte. »
- Baker c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux pp. 853 à 855 cité dans Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 177
33. Dans l'affaire Montfort, la Cour d'appel affirmait :
« En l'espèce, aucune garantie constitutionnelle écrite ne joue, mais la situation implique de lourdes conséquences pour la minorité franco-ontarienne, au point de faire intervenir le principe constitutionnel de respect et de protection des minorités.
Les valeurs constitutionnelles fondamentales ont une force juridique normative. Même si le texte de la Constitution ne contient pas expressément un droit spécifique susceptible d'être sanctionné par les tribunaux, les valeurs constitutionnelles doivent être prises en compte dans l'évaluation de la validité ou de la légalité d'une action gouvernementale. C'est là un principe bien ancré dans notre droit. Avant l'avènement de la Charte et l'enchâssement constitutionnel des droits et libertés, il ne faisait aucun doute que ces mêmes droits étaient des valeurs constitutionnelles fondamentales. Même s'ils n'avaient pas été cristallisés par leur inscription et leur formulation expresses dans la Constitution, ils étaient régulièrement utilisés par les tribunaux pour interpréter la loi et pour apprécier la légalité d'un acte de l'Administration. »
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), aux par. 173 et 174
34. À l'instar de la Cour d'appel dans l'affaire Montfort, cette honorable Cour est donc appelée à « statuer sur la validité d'une décision discrétionnaire touchant le rôle et la fonction d'une institution existante, prise par un organisme créé par la loi et mandaté pour agir dans l'intérêt du public ».
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 123
35. Les municipalités, constituées en corporations, sont des organismes créés par des lois et mandatés pour agir dans l'intérêt public. Comme les autres ordres de gouvernement, elles ne sont pas déchargées des impératifs constitutionnels de ce pays.
3. Principe constitutionnel non-écrit de respect et de la protection de la minorité francophone et principe de la dualité linguistique au Canada
36. Nous soumettons que la Corporation municipale, dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires, devait prendre en considération a) le principe constitutionnel non-écrit du respect et de la protection de la minorité francophone en Ontario, et b) la dualité linguistique, valeur fondamentale de la société canadienne consacrée au paragraphe 16(1) de la Charte et son corrollaire, le principe de la progression vers l'égalité du français et de l'anglais.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 140
37. Le principe du respect et de la protection des minorités est une caractéristique structurelle fondamentale de la Constitution canadienne qui est investi d'une force normative puissante et qui lie les gouvernements. Cette caractéristique ne ressort pas uniquement des garanties spécifiques en faveur des minorités, mais joue un rôle vital dans la modulation du contenu et des frontières des autres caractéristiques structurelles de la Constitution. S'il est déterminé que des décisions discrétionnaires contreviennent à ce principe, la Cour de révision peut intervenir pour protéger contre l'action gouvernementale qui ne reconnaît pas ce principe.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), aux par. 114 et 176
38. La protection des minorités linguistiques est essentielle à notre pays.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 112
39. Cependant, tout comme dans l'affaire Montfort, l'argument de la « protection des minorités» est renforcé et alimenté ici par le fait que la minorité en cause est une minorité francophone. La culture et la langue de cette minorité occupent une place privilégiée dans le tissu de la société canadienne en tant que l'une des collectivités fondatrices du Canada et le français est l'une des deux langues officielles du Canada dont les droits sont inscrits dans la Constitution.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 43
40. La dualité linguistique est une valeur constitutionnelle fondamentale qui sous-tend les droits linguistiques garantis aux articles 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme l'écrivait le professeur Pierre Foucher : « la dualité linguistique est une des dimensions prédominantes du principe de la protection des minorités et du constitutionnalisme canadien ».
- P. Foucher, « La double dualité du Canada et ses conséquences juridiques », Les mélanges Gérald-A. Beaudoin : les défis du constitutionnalisme, Les éditions Yvon Blais, 2002, chap. 8, à la p. 198
41. Selon la Cour suprême du Canada, « [l]a question de la dualité linguistique est une préoccupation de vieille date au Canada, un pays dans l'histoire duquel les langues française et anglaise sont solidement enracinées » et les « droits concernant les langues française et anglaise [...] sont essentiels à la viabilité de la nation ».
- Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, à la p. 564 (le juge Dickson) et R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, à la p. 269 (le juge La Forest) cités dans Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 112
42. Se prononçant sur l'objet de la garantie conférée à l'article 23 de la Charte en matière d'instruction dans la langue de la minorité, la Cour suprême réitère que cette disposition « vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu'elles représentent et à favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces ou elle n'est pas parlée par la majorité ». [Nous soulignons]
- Mahe c. Alberta (1990) 1 R.C.S. 342, à la p. 362
43. Formellement consacré dans la première partie du paragraphe 16(1) qui déclare que « le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada », le principe de la dualité linguistique comporte deux conséquences, soit l'égalité dans l'application des droits et la progression vers l'égalité linguistique tel qu'exprimé au paragraphe 16(3).
- P. Foucher, « La double dualité du Canada et ses conséquences juridiques », Les mélanges Gérald-A. Beaudoin : les défis du constitutionnalisme, Les éditions Yvon Blais, 2002, chap.8, à la p. 180
44. Tout comme que le principe de la dualité linguistique consacré au paragraphe 16(1) de la Charte peut servir de fondement à des obligations précises de la part des gouvernements (en matière d'instruction par exemple), nous soumettons que le principe de progression vers l'égalité linguistique, à l'instar du principe de la protection des minorités linguistiques, joue un rôle important dans l'évaluation des décisions des acteurs gouvernementaux, lorsque ces décisions ont une incidence négative sur le maintien des deux langues officielles du Canada et sur l'épanouissement des communautés minoritaires qui les parlent.
45. En l'espèce, la langue n'est pas seulement un outil de communication mais aussi un ingrédient essentiel à l'existence, au développement et à la dignité humaine de toute personne.La langue est d'autant plus importante pour la communauté franco-ontarienne qu'elle est le principal élément culturel de la collectivité franco-ontarienne.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 17
46. D'ailleurs, la contribution historique du patrimoine culturel francophone en Ontario est reconnue dans le régime législatif de la province.Par exemple, le préambule de la Loi sur les services en français fait état de cette reconnaissance et de la volonté de l'Assemblée législative de sauvegarder ce patrimoine culturel pour les générations à venir :
« Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l'éducation;attendu que l'Assemblée législative reconnaît l'apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu'il est souhaitable de garantir l'emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l'Ontario, comme le prévoit la présente loi. »
- Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F-032; Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 145
47. Par conséquent, en examinant la demande de désignation des requérants en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la corporation municipale devait considérer l'objet de la loi, le principe constitutionnel de la protection des minorités linguistiques, le principe de la dualité linguistique et son corollaire, le principe de la progression vers l'égalité du français et de l'anglais, sans oublier enfin, le rôle institutionnel que joue l'Église St-Joachim pour la viabilité de la collectivité minoritaire de St-Joachim et les répercussions de ses décisions sur cette dernière.
48. Pour la collectivité franco-ontarienne, les institutions sont des symboles importants.Elles expriment l'identité du groupe, la présence française en Ontario et au Canada, la réalité française dans la vie publique, et la force et la vitalité de la collectivité.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de sante) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 15
49. Les institutions sont des milieux linguistiques et culturels qui fournissent à des individus les moyens d'affirmer et d'exprimer leur identité culturelle et qui, par extension, leur permettent de réaffirmer leur appartenance culturelle à une collectivité. Par conséquent, ces institutions doivent exister dans le plus grand éventail possible de sphères de l'activité sociale pour permettre à la collectivité minoritaire de développer et de maintenir sa vitalité.
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 14
50. En vertu du rôle important des institutions pour la communauté franco-ontarienne, celles-ci peuvent bénéficier d'une protection constitutionnelle contre l'action gouvernementale. En effet, dans l'affaire de l'Hôpital Montfort, la Cour a affirmé que :
« Il existe, et ce depuis la Confédération, un impératif constitutionnel pour la protection et le maintien des droits de la minorité francophone - y compris, à notre avis, le droit d'avoir au moins les institutions minimales nécessaires pour maintenir et améliorer l'existence et la vitalité de leur langue et de leur culture. »
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 O.R. (3d) 50 (Cour Div.), au par. 81
51. La Cour suprême du Canada a confirmé cette protection en déclarant que la Constitution peut «chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité ».
- Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, à la p. 259 R.C.S. cité dans Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 110
52. Les tribunaux ont déjà reconnu que des écoles et un hôpital sont des institutions qui peuvent jouer un rôle communautaire important pour ce qui est de « favoriser l'épanouissement de la culture de la minorité linguistique et assurer sa préservation » ainsi que de « maintenir la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au sein de la minorité franco-ontarienne ».
- Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, à la p. 363; Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), au par. 71
53. Une église, telle l'Église St-Joachim, peut également être une de ces institutions essentielles pour la communauté qui l'entoure :
« Les institutions communautaires en général et les églises en particulier ont une grande valeur symbolique pour les franco-ontariens. [...] Les églises constituent également des symboles importants parce qu'en plus de leur dimension religieuse, elles ont souvent une dimension historique et communautaire, qui font que leur signification pour les membres de la communauté est très intense. » [Nous soulignons]
- Affidavit de Raymond Breton, assermenté le 7 novembre, aux par. 12 et 13
54. Nous soumettons que l'Église St-Joachim joue un tel rôle car elle incarne l'identité et la culture de cette communauté. Son importance tient au fait qu'elle véhicule un contenu historique et culturel. À cause de cela, l'Église St-Joachim a une signification pour ceux qui y participent non seulement pour sa fonction pratique mais aussi pour l'affirmation et l'expression de leur identité culturelle. Elle est un objet d'identification pour les membres de la communauté.
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par. 63; Affidavit de Raymond Breton, assermenté le 7 novembre, au par. 9
55. Pour les membres de la communauté franco-ontarienne de St-Joachim et des environs, l'Église St-Joachim représente bien plus qu'une simple église; ils y voient leur passé et l'héritage qu'ils légueront aux générations futures : une institution communautaire bâtie par la communauté qui l'entoure - de ses fondations jusqu'aux vitraux signés du nom de ses donateurs, en passant par le bois qui a servi à la construction de ses bancs; une église qui sert de lieu de rassemblement communautaire depuis plus d'un siècle; un symbole de la vitalité et de l'épanouissement de la communauté franco-ontarienne de St-Joachim. L'Église St-Joachim personnifie la ténacité, le courage et l'acharnement de leurs ancêtres qui se sont installés dans la région et ont bâti la communauté franco-ontarienne.
« Ils nous ont bâti une église témoignant de leur fierté, de leurs sacrifices, de leurs talents et de leur foi. Cette église a survécu, comme ils l'ont fait, de saison en saison, de crise en crise, de joie en joie. Ce sont nos victoires, nos défaites et nos accomplissements qui ont façonné la communauté dont je fais partie. »
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par. 52
56. La ténacité, le courage et l'acharnement sont des caractéristiques qui définissent la communauté franco-ontarienne, et encore plus particulièrement celle du sud-ouest de l'Ontario, puisque la lutte contre les forces assimilatrices de la majorité fait partie de son histoire.
« Pendant de longues décennies de la fin du dix-neuvième siècle à la mi-vingtième siècle, les Franco-Ontariens du sud-ouest de l'Ontario, et de Saint-Joachim en particulier, de concert avec le reste de l'Ontario français, ont du mener une longue et difficile lutte en faveur de leur foi catholique en son incarnation canadienne-française. L'église paroissiale fut souvent le point de ralliement de ces gens, car l'église paroissiale était à toute fin pratique le seul endroit qui appartenait à la collectivité catholique canadienne-française de la place. »
- Affidavit de Robert Choquette, assermenté le 31 octobre 2002, au par. 4
57. Pour David Tremblay, ces églises incarnent la dure réalité du passé à laquelle a survécu la communauté francophone et symbolisent le droit de vivre en français :
« Les générations précédentes ont défendu nos droits et se sont battus afin d'obtenir pour nous le droit de survivre comme communauté francophone. C'est grâce à leurs efforts qu'aujourd'hui je peux vivre, travailler, jouer et prier dans ma langue première, le français. Et un grand nombre de nous faisons les efforts pour profiter de ces droits durement acquis. [...] Il n'est pas facile de trouver dans cette région des symboles qui reflète notre réalité à nous. Les églises de nos villages font partie de ces symboles francophones parce qu'elles sont identifiées à la communauté francophone. Il faut donc les protéger. »
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, aux par.54 et 55
58. Selon l'historien Robert Choquette, la symbolique tient au fait que « [l']église est le lieu de la mémoire collective d'un peuple, et partant de son identité ». David Tremblay illustre ceci en disant que l'église concrétise la fierté de son identité francophone :
« L'église de mon village fait partie de qui je suis comme francophone. Je ne veux pas avoir à me réinventer comme un francophone sans racines. Je suis un membre d'une communauté de personnes fières. Mes prédécesseurs, avec bien peu, ont réussi à se débrouiller pour me bâtir un monument. Je ne veux pas faire partie de la génération qui, malgré tous les moyens à sa disposition a été incapable de la réparer pour conserver cette partie importante de leur héritage. »
- Affidavit de Robert Choquette, assermenté le 31 octobre 2002, au par. 5; Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par. 63
59. La disparition de l'Église St-Joachim risque d'avoir un effet démobilisant pour les membres de la collectivité. Selon le professeur Raymond Breton, sociologue, « la société aura affirmé, par certaines de ses instances institutionnelles, que la vitalité de la communauté francophone n'est pas tellement importante. »
- Affidavit de Raymond Breton, assermenté le 7 novembre 2002, au par. 16
60. Les conséquences de la démolition de l'Église St-Joachim vont bien au-delà de la perte d'une église comme lieu de culte :
« [L]a disparition de l'église de Saint-Joachim affaiblira la matrice institutionnelle de la communauté. De plus, un tel événement agira sur la façon dont les francophones voient leur communauté. Il est probable qu'ils y voient une indication que la société attache peu d'importance à son existence et à sa vitalité. Le résultat est que la possibilité de s'intégrer à la communauté est diminuée ce qui éventuellement minera la motivation des gens à s'y intégrer et à y participer de façon active. En autant que cela se produira, il y aura, au niveau de la société, une diminution de la diversité culturelle qui est considérée comme une des caractéristiques distinctives de notre société. »
- Affidavit de Raymond Breton, assermenté le 7 novembre, au par. 18
61. Il ne s'agit pas là d'une simple possibilité, mais bien d'une réalité pour les requérants :
« La première étape vers l'assimilation d'une communauté commence par l'oubli de son histoire, se poursuit par l'indifférence à l'égard de sa communauté, et se termine par le remplacement de sa culture par une autre. Pour moi, c'est ce chemin-là que nous empruntons dans le Sud-ouest de l'Ontario si on laisse les églises de St-Joachim et, plus tard celle de Pointe-aux-Roches, se faire démolir. »
- Affidavit supplémentaire de David Tremblay, assermenté le 26 novembre 2002, au par. 66
62. Selon le professeur Choquette, « [c]ette église a donc acquis ses lettres de noblesse comme lieu privilégié et symbole de la communauté franco-ontarienne catholique du coin ».
- Affidavit de Robert Choquette, assermenté le 31 octobre 2002, au par. 5
PARTIE V - LE RECOURS RECHERCHÉ
63. Une ordonnance déclaratoire à l'effet que, dans l'exercice de leur discrétion, les intimés étaient tenus, en vertu des principes fondamentaux de la Constitution, de tenir compte de l'importance culturelle et linguistique de l'Église St-Joachim pour la communauté franco-ontarienne.
64. Toute autre ordonnance que cette Honorable Cour estime juste et appropriée.
Ce mémoire est respectueusement soumis ce 4ième jour de décembre 2002.


