Affaire Doucet-Boudreau devant la Cour suprême
Dossier de la Cour : 28807
COUR SUPRÊME DU CANADA
(En appel de la Cour d'appel de la province de Nouvelle-Écosse)
ENTRE:
GLENDA DOUCET-BOUDREAU, ALICE BOUDREAU, JOCELYN BOURBEAU, BERNADETTE CORMIER-MARCHAND, YOLANDE LEVERT et CYRILLE LEBLANC, en leur nom et au nom de tous les parents de la Nouvelle-Écosse qui on le droit, en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité, à savoir la langue française, dans les écoles publiques francophones; et LA FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE INC.
Appelant(e)s
(Requérant(e)s)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Intimé
(Intimé)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR,
PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO,
COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA,
CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL,
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE JURISTES D'EXPRESSION FRANÇAISE, et
FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
SCOLAIRES FRANCOPHONES
Intervenant(e)s
MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE
LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
| Laura C. Snowball Tél. : (613) 995-4130 | Sylvie Roussel
|
| Subrata Bhattacharjee Tél. : (416) 360-2618 |
|
À : LA REGISTRAIRE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
ET À :
| Patterson Palmer | Lang Mitchener |
| Ministère de la Justice (Nouvelle-Écosse) | MacLaren Corlett |
| Procureur général du Canada |
|
| Ministère du Procureur général (C-B) | Burke-Robertson |
| Ministère de la Justice (N.-B.) | Gowling LaFleur Henderson |
| Ministère du Procureur général (Ontario) | Burke-Robertson |
| Merrick Holm | Lang Mitchener |
| Roger J.F. Lepage |
|
| Patterson Palmer | Lang Michener |
TABLE DES MATIÈRES
- Introduction
- La nature de l'instance introduite devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
- Décision du juge du procès
- Les audiences subséquentes pour faire rapport à la Cour
- Décision de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse
PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE
PARTIE III - LES ARGUMENTS DE LA COMMISSAIRE
- Introduction
- La nature spéciale de l'article 23 justifiait une réparation souple et novatrice en vertu du paragraphe 24(1)
- Le juge LeBlanc était un tribunal compétent aux fins du paragraphe 24(1)
- Première question : La rétention de juridiction pour entendre des rapports avait-elle comme effet de transformer substantiellement la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ?
- Deuxième question : Le dossier dont disposait la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse lui permettrait-il d'évaluer pleinement le contexte de l'octroi de la réparation ?
- Troisième question : Obliger les titulaires de droits en vertu de l'article 23 à introduire une action distincte pour faire exécuter l'ordonnance de la Cour équivaudrait-il à nier une réparation convenable, juste et en temps opportun et à perturber l'administration de la justice en privant le tribunal de réels pouvoirs de réparation ?
- Conclusion
PARTIE I - LES FAITS
1. Il s'agit d'un appel du jugement rendu le 21 juin 2001 par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, qui infirmait en partie le jugement du 20 juin 2000 (ci-après « la décision ») et l'ordonnance subséquente du 14 décembre 2000 (ci-après « l'ordonnance ») de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse que présidait le juge LeBlanc (ci-après « le juge du procès »).
2. La seule question en litige devant la Cour d'appel était à savoir si le juge du procès avait la compétence pour conserver un pouvoir de surveillance sur les parties après avoir ordonné la mise en place, dans cinq localités spécifiques et avant des dates précises, de programmes et d'installations homogènes d'enseignement en français.
La nature de l'instance introduite devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse3. La requête devant le juge LeBlanc visait une ordonnance enjoignant le ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse (ci-après « la Province ») et le Conseil scolaire acadien provincial (ci-après le « CSAP ») de fournir des programmes homogènes en français et des installations homogènes au niveau de l'enseignement secondaire, subventionnés par l'État, dans cinq localités spécifiques : Kingston/Greenwood, Chéticamp, l'Île Madame/Petit-de-Grat, Argyle et Clare.
4. Le retard de la Province quant à la mise en place d'installations, conformément à ses obligations constitutionnelles, constituait l'essence du litige:
[Traduction] Le ministère maintient qu'en s'engageant à construire des installations il répond aux préoccupations des demandeurs. Il accepte qu'il puisse y avoir un retard dans la construction, mais le retard ne doit pas constituer une violation des dispositions de la Charte.
Décision, Dossier de l'appelant (ci-après « D.A. ») vol. VII, onglet D.1, par. 16
Décision du juge du procès5. Après trois jours d'audience, en se basant en partie sur le témoignage de la Province portant sur les mesures qu'elle entendait prendre pour donner effet aux droits consacrés par l'article 23 dans les cinq localités, le juge LeBlanc a fixé à septembre 2000 la date limite pour que des installations homogènes soient offertes à Kingston/Greenwood et à Chéticamp, pour que des programmes homogènes et des installations homogènes provisoires soient en place à l'Île Madame/Petit-de-Grat et pour que des programmes homogènes soient offerts à Argyle et à Clare. Il a ordonné que les meilleurs efforts soient entrepris pour donner effet à ces obligations.
Décision, par. 233-237, 241-242 et 244; Ordonnance, D.A. vol. VII, onglet D.3, par. 1, 2 et 6
6. De la même façon, le juge LeBlanc a fixé à janvier 2001 la date limite pour que de nouvelles installations homogènes complètes et permanentes soient offertes à l'Île Madame/Petit-de-Grat et à septembre 2001 la date limite pour que des installations homogènes soient offertes à Argyle et à Clare. Il a ordonné que les meilleurs efforts soient entrepris pour donner effet à ces obligations.
Ibid.
7. Le juge LeBlanc a aussi indiqué qu'il conserverait sa compétence :
[Traduction] Les demandeurs ont demandé que je conserve juridiction. Je suis d'accord. Je fixe une autre comparution pour le jeudi 27 juillet 2000, à 13 h 30, et à ce moment-là les intimés présenteront un rapport sur les mesures qu'ils auront prises. Je demande à ces derniers de mettre en oeuvre leurs meilleurs efforts pour se conformer à cette décision.
Décision, par. 245
8. L'Ordonnance prévoyait ce qui suit :
[Traduction] La Cour conservera sa juridiction pour entendre les rapports des intimés sur leur degré de conformité à cette ordonnance. Les défendeurs feront rapport à la Cour le 23 mars 2001, à 9 h 30, ou à toute autre date que la Cour pourra fixer.
Ordonnance, par. 7
9. Le dossier déposé devant le juge du procès comprenait l'affidavit d'Yvonne Lombard, qui a été admis comme preuve sans contre-interrogatoire. Plus précisément, après comparaison du nombre d'enfants admissibles à l'instruction dans la langue de la minorité en vertu de l'article 23 de la Charte (ci-après « l'article 23 ») avec la langue maternelle de ces enfants, un rapport de 1991 du Commissaire aux langues officielles démontrait l'assimilation des enfants en Nouvelle-Écosse en indiquant que « sur trois enfants dont un parent est de langue maternelle française, l'équivalent d'un seul apprend le français au foyer ».
Motifs de la décision, par. 38 à 40, citant Angéline Martel, Les Droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada : De l'instruction à la gestion (Ottawa : Commissariat aux langues officielles, 1991), pièce 3 de l'« Affidavit of Yvonne Lombard (translation) », déposé sous serment le 18 avril 1999 [D.A. vol. V, onglet C.1; Dossier de la Commissaire aux langues officielles du Canada, onglet 20]
10. La pièce « B » de l'affidavit de Maurice Beaudin, qui détaillait les taux de croissance ou d'assimilation pour l'ensemble du Canada pour la période allant de 1991 à 1996 a également été admise comme preuve sans contre-interrogatoire. Malgré une croissance localisée au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É., le taux d'assimilation dans ces provinces atteignait 47,7 %, 67,4 % et 57,4 % respectivement. Pour Terre-Neuve et le Labrador, le taux était de 50,3 %. En Ontario, malgré un taux de croissance dépassant 25 % dans certaines parties de la province, le taux d'assimilation s'élevait à 58,2 %. Au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, il atteignait respectivement 53,2 %, 67,2 % et 64,5 %. Malgré des taux de croissance localisés allant jusqu'à 17,3 %, le taux d'assimilation en Colombie-Britannique était de 69 %.
Maurice Beaudin, Francophone Minorities in Canada: A Difficult Reality to Grasp, document présenté le 12 mars 1998 au symposium « Données linguistiques sur les minorités de langue officielle », pièce « B » de l'affidavit de Maurice Beaudin, déposé sous serment le 12 avril 1999 [D.A. vol V, onglet C.15]
11. Les conclusions du juge du procès étaient fondées sur son appréciation des faits à savoir que, entre 1982 et 1997, la Province avait manqué à ses obligations claires et indubitables en vertu de l'article 23 et que les niveaux quasi critiques d'assimilation en Nouvelle-Écosse de 1982 qui avaient persisté dans les années 1990 et qui avaient augmenté entre 1991 et 1996 étaient directement rattachés au manque d'installations homogènes.
Décision, par. 210, 215 à 218 et 231
12. Le juge du procès a conclu qu'il était « sans l'ombre d'un doute » temps pour les intimés d'offrir des programmes et des installations homogènes. Chacune des cinq localités en cause avait un nombre suffisant d'enfants admissibles pour faire enclencher les garanties stipulées à l'article 23 portant sur des programmes et des installations homogènes au niveau de l'enseignement secondaire.
Décision, par. 197 et 206
13. Le juge du procès a conclu que la Province et le CSAP avaient manqué de donné priorité à l'inquiétant taux d'assimilation des Acadiens et des francophones de la province, avaient manqué de tenir compte du rôle essentiel des installations scolaires homogènes pour prévenir l'assimilation et avaient erré en subordonnant les droits individuels des parents francophones et acadiens en vertu de l'article 23 en faveur d'un consensus au sein de la communauté linguistique minoritaire.
Décision, par. 204, 205, 212 et 213
Les audiences subséquentes pour faire rapport à la Cour14. Trois des quatre audiences fixées devant le juge du procès ont effectivement eu lieu. La date fixée pour la quatrième audience était postérieure à la date à laquelle la Cour d'appel a infirmé la décision du juge LeBlanc de conserver juridiction sur les parties.
15. Le juge du procès a toujours maintenu qu'il avait conservé juridiction afin de savoir quelles mesures la Province avait prises pour se conformer à la décision. Il a cependant fait remarquer qu'il n'était pas de son ressort d'ordonner la construction d'une école selon un plan particulier, de désigner une classe privée en particulier ou d'indiquer comment mettre en oeuvre une installation provisoire. Il n'avait pas non plus le pouvoir de statuer sur l'égalité réelle des installations homogènes proposées par rapport aux installations fournies à la population scolaire majoritaire.
D.A. vol. III, aux pp. 720 et 850; vol. V, aux pp. 1052 et 1071
16. Au cours des trois audiences, un thème uniforme est ressorti des rapports qu'a entendus le juge du procès : non seulement la Province ne s'était pas conformée à l'ordonnance du juge du procès, mais elle n'avait pas non plus pris les mesures qu'elle avait dit qu'elle prendrait durant le procès. Les appels d'offres avaient été lancés trop tard pour respecter la date limite de la construction. La Province avait reporté la date cible pour la nouvelle école de l'Île Madame/Petit-de-Grat, puis elle en avait réduit les plans, et finalement en avait annulé la construction. Quelques semaines seulement avant le début des classes à l'Île Madame/Petit-de-Grat, la Province n'avait pris aucune mesure positive pour concrétiser les installations provisoires. Le début de la construction de la nouvelle école de Clare pour réinstaller les élèves anglophones a connu des retards successifs totalisant quelque 18 mois.
D.A. vol. III, à la p. 902; vol. IV, p. 787; vol. V, à la p. 1510; vol. VI, aux pp. 1509-1510 (par. 6); vol. VII, aux pp. 1687-1688
17. En effet, lors de la première audience, le juge du procès a fait remarquer qu'il s'en était remis aux promesses de la Province selon lesquelles l'installation permanente de l'Île Madame/Petit-de-Grat serait prête en janvier 2001 et que sa décision aurait sans doute été différente s'il avait su que l'école de l'Île Madame/Petit-de-Grat ne serait pas disponible avant septembre 2001.
D.A. vol. III, p. 855, 859-860 et 971-972
Décision de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse18. À la majorité, la Cour d'appel (le juge d'appel Freeman était dissident) a infirmé la décision de la Cour suprême concernant la rétention de juridiction sur les parties, soutenant que l'application combinée de la Judicature Act de la Nouvelle-Écosse et du principe de common law appelé functus officio empêchait le juge LeBlanc d'agir de cette façon.
Motifs du jugement (ci-après « Motifs »), D.A. vol VII, onglet D.5, par. 24
19. Les juges majoritaires ont aussi exposé leurs vues sur l'application des articles 23 et 24 de la Charte. Plus précisément, l'un d'eux (le juge d'appel Flinn) a indiqué que la rétention de juridiction était une question d'exécution plutôt que de réparation et que, par conséquent, le paragraphe 24(1) de la Charte (ci-après « le paragraphe 24(1) ») était non pertinent à la question de savoir si le juge du procès avait le pouvoir de conserver sa juridiction. De toute façon, c'était inutile de conserver juridiction parce que l'on devait généralement présumer qu'un plaideur public se conformerait aux ordonnances judiciaires prononcées à son endroit, parce qu'il n'avait pas été établi que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne se conformerait pas à l'ordonnance et parce que les requérants pouvaient solliciter une ordonnance déclaratoire de non-conformité si la Province ne mettait pas en oeuvre les programmes et les installations aux dates et aux endroits précisés par le juge du procès.
Motifs, par. 39 et 50
20. En dissidence, le juge d'appel Freeman a conclu ainsi :
[Traduction] À mon avis, le juge LeBlanc a usé de sa connaissance des faits et des attitudes des parties devant lui pour concevoir une réparation exemplaire. [...] S'il avait mal interprété le niveau de coopération auquel il pouvait s'attendre de la part des intéressés, il y avait un risque d'échec. L'ordonnance ne faisait seulement appel qu'aux meilleurs efforts des intimés, et la rétention de juridiction visait à conjurer la possibilité que l'exécution se transforme en cauchemar. Les enjeux étaient élevés, mais son ordonnance a donné les résultats escomptés, presque dans les délais, avec un minimum d'inconvénients ou de frais inutiles. C'était une réparation équilibrée, clémente et discrète, mais efficace. [...] En rendant son ordonnance, le juge LeBlanc a mis un terme à une privation d'importants droits conférés par la Charte, une privation qui couvait depuis près de deux décennies. À mon avis, la Cour d'appel ne devrait pas intervenir.
Motifs (Opinion dissidente du juge d'appel Freeman), par. 84
PARTIE II - QUESTIONS EN LITIGE
21. L'intervenante, la Commissaire aux langues officielles du Canada, soutient ce qui suit :
- le paragraphe 24(1) doit être interprété et appliqué d'une manière libérale, qui reflète la nature réparatrice propre à l'article 23;
- le paragraphe 24(1) autorise un tribunal compétent à prononcer un jugement incluant la rétention de juridiction sur les parties pour surveiller la mise en oeuvre du jugement par les parties;
- en tant que juge d'une cour supérieure de compétence fondamentale, le juge du procès était en l'espèce un tribunal compétent aux fins du paragraphe 24(1) et de la rétention de juridiction;
- une lecture restrictive du paragraphe 24(1) risquerait de mettre en péril les droits constitutionnels garantis par l'article 23 en privant les titulaires de ces droits de la mise en oeuvre en temps opportun, et par conséquent complète, efficace et utile, des victoires qu'ils ont remportées en cour en vertu de l'article 23.
PARTIE III - ARGUMENTATION
22. La question que devait trancher la Cour d'appel était de savoir si, ayant conclu que la Province avait violé les droits des requérants en vertu de l'article 23 et ayant ordonné à la Province de déployer ses meilleurs efforts pour fournir un enseignement et des installations homogènes, le juge du procès pouvait conserver juridiction et ordonner aux parties de faire rapport périodiquement sur la mise à exécution de l'ordonnance.
23. En concluant que le juge du procès ne pouvait conserver juridiction, la majorité de la Cour d'appel a implicitement déterminé que le juge du procès n'était pas un « tribunal compétent » au sens du paragraphe 24(1).
24. Il est respectueusement soumis que, contrairement à la décision de la Cour d'appel, le paragraphe 24(1) autorise les juges des cours supérieures d'archives, tel que le juge du procès, à conserver un pouvoir de surveillance sur la mise à exécution des ordonnances rendues en vertu de l'article 23, et que les faits de la présente affaire justifiaient l'exercice d'un tel pouvoir de redressement.
25. Il est également respectueusement soumis que, même si l'information obtenue au cours des audiences visant à faire rapport semble venir appuyer de façon rétroactive la décision du juge du procès de conserver juridiction, la principale question en litige dans cet appel est la rétention de juridiction simpliciter par le juge du procès. Cet appel ne consiste pas en un forum de discussion sur la façon dont les audiences subséquentes visant à faire rapport ont été menées.
La nature spéciale de l'article 23 justifiait une réparation souple et novatrice en vertu du paragraphe 24(1)
26. La Cour a jugé que le paragraphe 24(1) doit être interprété d'une manière qui permette, pour les violations des dispositions de la Charte, une réparation complète, efficace et utile.
R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81 (ci-après « arrêt Dunedin »), par. 19
27. Il est soumis que la nature d'une telle « réparation complète, efficace et utile » doit elle-même être déterminée au regard du droit spécifique conféré par la Charte qui est en jeu. Par conséquent, les questions au sujet desquelles la Cour doit prendre une décision ne peuvent être résolues sans un examen de la nature de l'article 23 et de sa relation avec les réparations possibles selon le paragraphe 24(1).
28. L'article 23 est de nature réparatrice; il vise à corriger, à l'échelle nationale, l'érosion progressive des minorités de langue officielle et à donner effet à la notion de « partenaires égaux » des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l'éducation.
Mahé et al. c. Alberta et al., [1990] 1 R.C.S. 342, p. 364 (ci-après « arrêt Mahé »).
29. En se prononçant sur des violations démontrées et injustifiées de droits garantis par l'article 23, nos tribunaux ont, à l'occasion, jugé bon de rendre des jugements déclaratoires énonçant les obligations des provinces en termes généraux, tout en laissant aux autorités publiques un certain pouvoir discrétionnaire dans la manière de les remplir:
[...] Dès lors que la Cour s'est prononcée sur ce qui est requis [...], le gouvernement peut et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer aux appelants et aux autres parents dans leur situation ce qui leur est dû en vertu de l'article 23.
arrêt Mahé à la p. 393, cité dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), (ci-après « Écoles publiques (Manitoba) »), [1993] 1 R.C.S. 839 à la p. 864
30. Cependant, il est soumis que, vu la nature imminente et progressive de l'assimilation et de l'érosion culturelle que l'article 23 vise à rectifier, les litiges portant sur l'article 23 se caractérisent d'urgence. Dans plusieurs cas, le risque d'une inertie provinciale peut être telle qu'un simple jugement déclaratoire du tribunal sera insuffisant.
31. En l'espèce, comme l'a fait observer le juge Freeman en dissidence, le juge du procès avait de la preuve qui démontrait « [Traduction] la frustration de parents acadiens et francophones observant l'assimilation de leurs enfants, une assimilation contraire aux valeurs canadiennes fondamentales exprimées dans la Charte. » Un simple jugement déclaratoire était insuffisant pour répondre à cette situation. En conséquence, le juge du procès a donc choisi « [Traduction] une solution novatrice, combinant un jugement déclaratoire et une injonction avec une forme de médiation. »
Motifs (Opinion dissidente du juge d'appel Freeman), par. 70 et 77 respectivement
32. Le paragraphe 24(1) envisage une vaste gamme de mesures de redressement propres à corriger les violations de droits conférés par la Charte, notamment la rétention de juridiction. Dans le cas particulier des droits garantis par l'article 23, la rétention de juridiction se compte parmi les mesures de redressement novatrices prononcées maintes fois par nos tribunaux en vertu de l'article 24(1):
Association française des Conseils scolaires de l'Ontario et al. v. Ontario et al. (1988), 66 O.R. (2d) 599 (C.A.); Marchand v. Conseil scolaire du comté de Simcoe et al. (1986), 29 D.L.R. (4th) 596 (Ont. H.C.J.); (1987), 44 D.L.R. (4th) 171 (Ont. H.C.J.); L'Association des parents francophones de la Colombie-Britannique v. British Columbia (1996), 139 D.L.R. (4th) 356 (S.C.)
Voir aussi Auton (Guardian ad litem of) v. British Columbia (Attorney General) (2001), 197 D.L.R. (4th) 165 (B.C.S.C.)
33. Tel qu'indiqué ci-dessus, la majorité de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a déterminé que le principe de common law functus officio, combiné à certaines dispositions de la Judicature Act de la Nouvelle-Écosse, empêchait le juge du procès de conserver juridiction pour entendre les rapports sur l'exécution de son ordonnance, ce qui revenait implicitement à dire que le juge du procès n'était pas un « tribunal compétent » aux fins du paragraphe 24(1).
34. Le paragraphe 24(1) prévoit que toute personne victime de violation des droits ou libertés conférés par la Charte peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances.
35. Tel que mentionné ci-dessus, dans l'arrêt Dunedin cette Cour a déterminé que le paragraphe 24(1) « doit être interprété de manière à assurer une réparation complète, efficace et utile à l'égard des violations de la Charte » puisque « [d]ans la mesure où il est difficile ou impossible d'obtenir réparation en cas de violation de la Charte, celle-ci cesse de protéger efficacement les droits des Canadiens ».
Arrêt Dunedin, par. 19 et 1 respectivement
36. Dans le présent appel, seul le troisième et dernier élément définissant un tribunal compétent selon le paragraphe 24(1) est en cause, à savoir si le juge du procès avait compétence pour accorder la réparation demandée.
Voir l'arrêt Dunedin, par. 15
37. Cette Cour a maintes fois considéré la portée de l'expression « tribunal compétent », au paragraphe 24(1) en relation avec des tribunaux statutaires ou des cours supérieures exerçant une fonction circonscrite par une loi.
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 (ci-après « arrêt Mills »); Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; arrêt Dunedin; R. c. Hynes, 2001 CSC 82 (ci-après « arrêt Hynes »)
38. L'intimée interprète l'analyse de la Cour dans ces précédents d'une manière telle que les pouvoirs réparateurs exercés selon le paragraphe 24(1) par les cours supérieures sont notablement restreints. Nous sommes respectueusement d'avis cependant qu'un examen de ces précédents dans leurs contextes respectifs ne conduit pas à la conclusion avancée par l'intimée. Plus précisément :
- la remarque de cette Cour, dans l'arrêt Dunedin, selon laquelle « [l]es rédacteurs de la Charte ne voulaient pas supprimer les distinctions que fait la Constitution entre les différents types de tribunaux » (par. 23, selon la juge en chef McLachlin), a été soulevée dans un débat sur les mesures de redressement disponibles à un tribunal des infractions provinciales créé par une loi, par opposition à une cour supérieure.
cf. Mémoire de l'intimé, par. 63
- dans l'arrêt Mills, le juge McIntyre a remarqué que (à la p. 953) :
[...] En abordant le problème de la compétence et celui de la réparation appropriée, les tribunaux font oeuvre de pionniers. [...] Leur tâche consistera simplement à insérer la demande dans le régime existant de compétence des tribunaux afin d'essayer de fournir une réparation directe conformément au paragraphe 24(1). Il s'agit là, selon moi, d'un point qu'il ne faut pas perdre de vue. L'absence dans la Charte de dispositions et de directives touchant la compétence confirme le point de vue selon lequel celle-ci n'était pas censée provoquer le bouleversement du système judiciaire canadien. Au contraire, elle doit s'insérer dans le système actuel de la procédure judiciaire canadienne. Point n'est besoin de procédures ni de règles particulières pour lui donner son plein et entier effet. [non souligné dans le texte]
cf. Mémoire de l'intimé, par. 63 et 64
- le « régime existant de compétence », dans l'arrêt Mills, résultait de la distinction législative entre un tribunal présidant une enquête préliminaire et celui présidant un procès criminel. Le juge La Forest voulait éviter « [l'invention] de toutes pièces [d']un système parallèle pour l'administration des droits conférés par [la Charte] qui viendra s'ajouter aux mécanismes déjà existants d'administration de la justice », entraînant la duplication de procédures en vertu de la Charte à l'étape de l'enquête préliminaire lesquelles devraient être répétées au stade du procès (à la p. 971).
cf. Mémoire de l'intimé, par. 64
- l'observation de cette Cour, dans l'arrêt Dunedin, selon laquelle « il appartient toujours au Parlement et aux législatures, et non pas aux tribunaux, d'attribuer compétence aux tribunaux judiciaires et administratifs qui composent notre système judiciaire » (par. 26, selon la juge en chef McLachlin) s'adresse manifestement aux tribunaux qui ont une origine strictement législative :
[....] Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal a été créé par une loi, ce pouvoir doit découler de la loi habilitante. Selon un principe fondamental, les organismes créés par une loi ne peuvent accomplir que les tâches qui leur ont été confiées par le Parlement ou la législature provinciale concernée et, dans l'exécution de ces tâches, ils ne disposent que des pouvoirs qui leur ont été accordés explicitement ou implicitement [références omises]. [non souligné dans le texte]
cf. Mémoire de l'intimé, par. 65
- les commentaires de cette Cour, aux paragraphes 49, 54 et 58 de l'arrêt Dunedin, qui soulignent les problèmes d'incompatibilité entre la réparation demandée et la compétence institutionnelle du tribunal, évoquent expressément la décision dans l'arrêt Mills et les faits particuliers de cette affaire, c'est-à-dire un tribunal exerçant un rôle restreint comparativement au rôle plus étendu d'un tribunal de première instance exerçant une compétence générale en matière criminelle.
cf. Mémoire de l'intimé, par. 68 et 69
- enfin, bien que cette Cour ait indiqué, au paragraphe 66 de l'arrêt Dunedin, que la limite statutaire du pouvoir de réparation d'un tribunal créé par une loi est un aspect important à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer le pouvoir réparateur de ce tribunal selon la Charte, cette Cour a néanmoins conclu que la fonction du tribunal des infractions provinciales, en tant que juridiction quasi criminelle de première instance, militait en faveur de la reconnaissance d'un pouvoir de redressement en vertu du paragraphe 24(1) quant aux dépens, même si la loi applicable sur les infractions provinciales ne faisait pas expressément état d'une telle mesure de redressement.
Arrêt Dunedin, par. 94 et 95
cf. Mémoire de l'intimé, par. 68
39. Cela dit, il est soumis que l'analyse de cette Cour sur la question de « tribunal compétent » en relation aux tribunaux statutaires peut être appliquée - par analogie - au cas en l'espèce d'une cour supérieure de compétence fondamentale. Cette Cour a déclaré que l'aptitude des tribunaux statutaires à octroyer des mesures de redressement ne leur ayant pas été expressément conférées par le Parlement ou la législature dépend d'une analyse « fonctionnelle et structurelle ». Plus précisément, la récente analyse fonctionnelle et structurelle de cette Cour dans les arrêts Dunedin et Hynes soulevait certaines questions particulièrement pertinentes à la présente affaire :
- la rétention de juridiction pour entendre des rapports avait-elle comme effet de transformer substantiellement le tribunal concerné;
cf. Arrêt Dunedin, par. 80 et 85; arrêt Hynes, par. 37 et 39
- le tribunal disposerait-il d'un exposé complet des faits qui lui permettrait d'évaluer pleinement les circonstances pertinentes à l'octroi de la mesure de redressement;
Arrêt Dunedin, par. 79 et 91; arrêt Hynes, par. 38, 41, 42 et 49
- obliger les titulaires de droits lésés à introduire une action distincte pour obtenir réparation selon la Charte équivaudrait-il à nier une réparation convenable, juste et en temps opportun et à perturber l'administration de la justice en privant le tribunal de réels pouvoirs de réparation.
Arrêt Dunedin, par. 79, 81-82 et 88
Première question :
La rétention de juridiction pour entendre des rapports avait-elle comme effet de transformer substantiellement la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ?
40. La rétention de juridiction par le juge de procès n'a pas eu comme effet de transformer substantiellement cette Cour car sa compétence fondamentale lui permettait d'entendre des rapports. Par conséquent, la majorité de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a erré dans son évaluation du pouvoir de réparation et de l'étendue de la compétence du juge du procès en tant que cour supérieure de compétence fondamentale.
41. La compétence « fondamentale » d'un tribunal permet au tribunal de remplir son rôle en tant que cour de justice, d'une manière adéquate et efficace. En règle générale, une cour supérieure d'archives (en l'occurrence la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse) exerce la plénitude du pouvoir judiciaire dans toutes les affaires intéressant l'administration générale de la justice qui surviennent à l'intérieur des limites de son territoire, et elle exerce des pouvoirs illimités et sans restriction dans toutes les matières impliquant des questions de droit substantif. La compétence fondamentale d'une cour supérieure peut cependant être réduite par des dispositions statutaires expresses.
Halsbury's Laws of England, vol. 37, 4e éd. (Londres : Butterworths, 2001), par. 12
42. Les cours supérieures ont fait appel à leur compétence fondamentale pour régir le processus de la cour et les audiences, empêcher les abus de la procédure ou forcer l'observation des moyens de contrainte.
I.H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court », [1970] C.L.P. 23, aux pp. 24-25
43. L'existence de dispositions législatives régissant l'exercice de la compétence fondamentale ne supplante pas une telle compétence. Au contraire, la compétence fondamentale et les dispositions législatives (qu'il s'agisse, par exemple, d'une loi provinciale d'organisation judiciaire ou encore des règles de pratique d'un tribunal) se complètent et se renforcent mutuellement.
Jacob, à la p. 51
44. Il a aussi été reconnu et confirmé que la compétence fondamentale donne aux cours supérieures le pouvoir d'accorder de nouvelles mesures de redressement au besoin pour que justice soit rendue entre les parties.
80 Wellesley St. East Ltd. v. Fundy Bay Builders Ltd. et al., [1972] 2 O.R. 280 (C.A.)
45. De façon similaire, cette Cour a fait remarquer que :
Il est établi depuis longtemps que les cours ayant compétence pour rendre une première ordonnance peuvent également rendre des ordonnances supplémentaires ou prescrire les modalités d'application de la première ordonnance.
P.G. du Canada c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307, p. 330
46. Les raisons qui ont amené le juge LeBlanc à prendre sa décision reflètent clairement la preuve qu'il y a eu 18 années d'inattention, d'incompréhension et d'inaction de la part de la Province au regard de ses obligations relevant de l'article 23. Il est soumis que devant une telle preuve, le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que l'exécution en temps opportun, par la Province, de son ordonnance fondée sur l'article 23 était incertaine. De ce point de vue la rétention de juridiction par le juge LeBlanc peut raisonnablement être interprétée comme un moyen nécessaire au processus de Cour afin d'enjoindre les parties à respecter l'essence de l'ordonnance.
47. Néanmoins, nos tribunaux peuvent à l'occasion refuser d'exercer leur compétence fondamentale lorsqu'une autre instance a été désignée pour le recours exercé par le demandeur.
Voir, par exemple, Peel (Regional Municipality) v. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada Ltd. (1990), 74 O.R. (2d) 161 (C.A.); Clemons et al. v. Winnipeg (City) (1995) 100 Man. R. (2d) 64 (C.A.); O'Brien v. Whitehorse Christian Bible Fellowship, [1993] Y.J. no 80 (C.S.T.Y.)
48. Cependant, lorsqu'il est question de la mise en oeuvre par l'État de droits reconnus par les tribunaux en vertu de l'article 23, l'introduction de nouvelles procédures pour outrage au tribunal ne peut constituer une alternative efficace et significative. Les droits consacrés par l'article 23 sont des droits affaiblis par le passage du temps et la peine quasi criminelle résultant d'une procédure d'outrage au tribunal ne peut forcer directement l'exécution d'une ordonnance découlant de l'article 23.
Voir l'argument aux par. 66 et 67 ci-dessous
49. Il est soumis que la majorité de la Cour d'appel a erré en concluant que l'article 33 et l'alinéa 34d) de la Judicature Act de la Nouvelle-Écosse empêchaient le juge du procès d'exercer sa compétence fondamentale pour surveiller l'exécution de son ordonnance :
- comprise adéquatement, la rétention de juridiction du juge LeBlanc sur les parties en vue d'entendre les rapports de conformité faisait partie de la disposition envisagée par la règle à l'article 33 selon laquelle toutes les procédures devant la cour et toutes les affaires découlant de telles procédures doivent être instruites, jugées et résolues devant un juge unique; et
- la règle de l'alinéa 34d) selon laquelle le juge du procès doit rendre un jugement au plus tard six mois après pris l'affaire en délibérée a été observée, puisque le juge LeBlanc a publié ses motifs et une ordonnance en conséquence à l'intérieur de ce délai et puisque sa décision de conserver juridiction pour l'audition de rapports de conformité ne comportait pas le prononcé d'autres jugements pris en délibérés.
50. Il est également soumis que la décision du juge du procès de conserver juridiction pour entendre les rapports de conformité était pleinement consistante avec le pouvoir que lui conférait l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Comme l'a fait remarquer le professeur Hogg :
[Traduction] L'article 96 et les autres dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 en matière d'organisation judiciaire n'imposent pas de limite à la compétence qui peut être conférée à une cour supérieure. Une cour supérieure est à l'évidence sujette à la protection constitutionnelle maximale. Par conséquent, il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à ce que soit conférée à une cour supérieure une compétence nouvelle ou une compétence traditionnellement exercée par les tribunaux inférieurs.
Constitutional Law of Canada, 4e éd. (Loose-leaf Edition), (Scarborough : Carswell), section 7.3(d), citant le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É.), [1991] 1 R.C.S. 252, p. 264
51. La Cour a d'ailleurs confirmé que nos cours supérieures exercent une compétence fondamentale ou inhérente qui « fait partie intégrante de leur fonctionnement » et que « le pouvoir qu'a une cour supérieure de contrôler pleinement sa propre procédure est essentiel au maintien de la primauté du droit à l'intérieur de notre système où la cour supérieure de compétence générale joue un rôle de premier plan ».
MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725 (ci-après « arrêt MacMillan Bloedel »), le juge en chef Lamer, citant le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants, p. 264
52. En général, lorsque cette Cour est appelée à interpréter et à appliquer l'article 96, la question à été à savoir si, et dans quelles circonstances, la loi peut attribuer à un tribunal administratif des fonctions comprises dans la compétence fondamentale ou inhérente d'un tribunal relevant de l'article 96. Cette Cour a finalement établi le critère tripartite servant à déterminer les pouvoirs judiciaires qui peuvent être validement exercés par un tribunal statutaire.
Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714 (« arrêt La Loi sur la location résidentielle »); arrêt MacMillan Bloedel, à la p. 737
53. Le test développé dans l'arrêt La Loi sur la location résidentielle a pour objet d'assurer la protection de la compétence et des pouvoirs fondamentaux des tribunaux relevant de l'article 96. Le critère ne devait manifestement pas avoir pour effet de limiter une telle compétence.
54. De façon accessoire, il convient de noter que, même si l'article 96 interdisait effectivement aux cours supérieures d'exercer des pouvoirs semblables à ceux qui sont assignés aux cours et aux tribunaux statutaires créés par le Parlement ou par les législatures, certaines pratiques généralement reconnues des cours supérieures en matière de « surveillance » seraient inévitablement amoindries. Il y a notamment la rétention de juridiction visant à surveiller et à prononcer les mesures de redressement en matière de mises sous séquestre, et aussi les fonctions de gestion de causes et de médiation exercées par les cours supérieures.
Voir R.J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (Aurora : Canada Law Book, 1998), à la p. 3-71, par. 3.1410.
55. Finalement, il convient aussi de noter que le principe de la « séparation des pouvoirs » en droit canadien a principalement pour effet de prémunir la compétence fondamentale des cours supérieures contre les empiétements législatifs. Tout comme le critère tripartite dans l'arrêt La Loi sur la location résidentielle appliqué aux tribunaux statutaires, le principe de la séparation des pouvoirs ne devrait pas pouvoir être inversé pour limiter strictement les tribunaux relevant de l'article 96 à leur compétence fondamentale protégée.
Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, par. 11 (cf. Mémoire de l'intimé, par. 84 et 85, citant Bell c. Canada (CCDP))
56. Dans l'alternative, à supposer que le pouvoir exécutif bénéficie d'une stricte protection constitutionnelle par rapport au pouvoir judiciaire, la décision du juge LeBlanc de conserver juridiction pour entendre les rapports de conformité ne devrait pas être interprétée comme un empiétement sur les fonctions du pouvoir exécutif. En bref, le juge LeBlanc a conservé juridiction afin de constater si la Province remplissait ses obligations selon l'article 23 comme il l'avait ordonné, dans les délais impartis. Le juge LeBlanc n'a pas conservé juridiction pour diriger les choix de la Province parmi les décisions discrétionnaires qui entraient dans les paramètres de l'ordonnance.
Deuxième question :
Le dossier dont disposait la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse lui permettrait-il d'évaluer pleinement le contexte de l'octroi de la réparation ?
57. Il est respectueusement soumis que, en règle générale, tout tribunal statuant sur une demande de programmes ou d'installations en vertu de l'article 23 aura la compréhension la plus complète possible des faits portés devant la cour qui sont pertinents à la détermination de savoir si, après ordonnance enjoignant à la province de se conformer à ses obligations selon l'article 23, une ordonnance conservant juridiction pour l'audition de rapports de conformité devrait être rendue afin d'assurer le respect de l'ordonnance dans les délais prescrits.
58. Dans le cas en l'espèce, le juge LeBlanc était pleinement informé que, malgré les taux véritablement préoccupants d'assimilation des francophones en 1982, la Province n'avait pas déterminé si le nombre justifiait des installations homogènes dans chacune des cinq localités et n'avait pas établi de priorités de construction en accord avec ses obligations selon l'article 23. Il était pleinement informé de l'historique selon laquelle la Province semblait considérer ses obligations en vertu de l'article 23 comme si elles étaient des enjeux politiques plutôt que des impératifs constitutionnels. Le juge LeBlanc était aussi pleinement informé du besoin crucial et urgent, engendré par l'assimilation, d'établir des programmes et des installations homogènes pour conserver et promouvoir la langue et la culture françaises dans les cinq localités.
Troisième question :
Obliger les titulaires de droits en vertu de l'article 23 à introduire une action distincte pour faire exécuter l'ordonnance de la Cour équivaudrait-il à nier une réparation convenable, juste et en temps opportun et à perturber l'administration de la justice en privant le tribunal de réels pouvoirs de réparation ?
59. Au cours des quatre années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la Charte en 1982, la mise en oeuvre des obligations des provinces en vertu de l'article 23 s'est faite au mieux de façon sporadique, réalisée dans des instances isolées ou en réponse à une victoire juridique remportée par les titulaires de droits de cette province. Laissées à elles-mêmes, il ne semble pas que les provinces auraient rempli complètement et rapidement leurs obligations selon l'article 23.
Voir Pierre Foucher, « Les Droits linguistiques en matière scolaire », dans Michel Bastarache et al., Les Droits linguistiques au Canada (Montréal : Yvon Blais, 1986), aux pp. 269-273 et 280
60. Dès le début des années 1990, cette Cour avait clairement établi les droits des parents de la minorité linguistique à une instruction homogène et à des installations d'enseignement homogènes là où le nombre le justifie tout en donnant des indications précises à savoir quand le nombre le justifiait et ce en quoi consistait lesdites installations dans les arrêts Mahé et Écoles publiques (Manitoba).
arrêt Mahé, aux pp. 365 à 369 et 384 à 389; arrêt Écoles publiques (Manitoba), aux pp. 852 à 856
61. Dans l'arrêt Écoles publiques (Manitoba), cette Cour avait été appellée à donner des directives sur la mise en application de la décision Mahé au Manitoba, notamment en ce qui concerne les installations homogènes et les droits de gestion scolaire. En donnant ces éclaircissements, la Cour a néanmoins commenté sur le manquement admis de la province à ses obligations en vertu de l'article 23 :
Parlant de l'échéancier de l'Alberta pour l'établissement d'un système approprié d'instruction en français, notre Cour a dit dans l'arrêt Mahé (à la p. 393): « L'article 23 de la Charte impose aux législatures provinciales l'obligation positive d'édicter des dispositions législatives précises pour fournir une instruction dans la langue de la minorité et des établissements d'enseignement de la minorité linguistique lorsque le nombre le justifie. Jusqu'à maintenant, la législature de l'Alberta a négligé de remplir cette obligation. Elle ne doit plus tarder à mettre en place un système approprié d'enseignement dans la langue de la minorité. » J'appliquerais également ces remarques au gouvernement du Manitoba qui admet avoir omis de respecter ses obligations constitutionnelles depuis l'arrêt Mahé, en 1990.
arrêt Écoles publiques (Manitoba), à la p. 859 (le juge en chef Lamer)
62. De façon similaire, en dépit de la victoire nette des Franco-Albertains dans l'arrêt Mahé, la mise en oeuvre de la part de la province s'est faite lentement. Des années plus tard, l'avocate représentant les parents a fait l'observation suivante :
L'interprétation judiciaire des droits consacrés par l'article 23 de la Charte a également provoqué certains développements politiques; cependant, la population francophone de l'Alberta attend depuis plus de trois ans et demi les mesures législatives qui lui accorderont la gestion scolaire. Enfin, le 10 novembre 1993, l'Assemblée législative de l'Alberta a adopté la Loi 8 [renvoi omis], laquelle accorde la gestion scolaire aux francophones dans trois régions de la province.
Mary T. Moreau. « L'Efficacité du litige linguistique », dans Les droits linguistiques au Canada : collusions ou collisions ?, Sylvie Léger, dir. (Ottawa : Centre canadien des droits linguistiques, 1995), p. 359 à la page 367
63. Il est soumis que les décisions de cette Cour dans les arrêts Mahé et Écoles publiques (Manitoba) auraient pu raisonnablement permettre de s'attendre à ce que les parents de la minorité linguistique ne soient plus obligés de pousser leur gouvernement respectif devant et par les tribunaux pour obtenir la mise en oeuvre intégrale des droits consacrés par l'article 23, certainement en ce qui concerne l'instruction et les installations homogènes là où le nombre le justifie clairement. Plus exactement, nonobstant la clarté et la portée nationale de ces arrêts, on a vu au cours des dix dernières années des parents de la minorité linguistique dans tout le Canada continuer de recourir aux tribunaux pour obtenir des ordonnances confirmant leurs droits à l'instruction et à des installations dans la langue de la minorité.
Conseil des écoles séparées catholiques romaines de Dufferin et Peel v. Ontario, [1996] 30 O.R. (3d) 681. (Div. gén.); Comité de sauvegarde de l'École La Découverte de Saint-Sauveur c. Nouveau-Brunswick, [1997] 191 N.B.R. (2d) 139 (B.R.); Conseil scolaire fransaskois de Zenon Park et al. v. Saskatchewan, [1998] 170 Sask. R. 103 (Q.B.); Arsenault-Cameron c. Î.-P.-É., [2000] 1 R.C.S. 3, infirmant 162 Nfld. & P.E.I.R. 329 et 500 A.P.R. 329 (C.A.), infirmant 147 Nfld. & P.E.I.R.308 et 459 A.P.R. 308 (1re inst.); Doucet-Boudreau v. Nova Scotia, [2001] N.S.J. no 240 (C.A.), infirmant [2000] N.S.J. no 191 (C.S.).
64. À la lumière de ces antécédents, il serait tout à fait raisonnable pour ces parents de la minorité linguistique de conclure - comme ont dû le faire les appelants en l'espèce - que cette réticence générale des provinces à remplir leurs obligations en vertu de l'article 23 apparaîtrait de nouveau après le jugement sous la forme d'une réticence à respecter pleinement une confirmation judiciaire des droits en vertu de l'article 23.
65. En effet, le vrai débat devant le juge du procès entre les requérants et les intimés n'était pas de savoir si la Province était constitutionnellement obligée de fournir de l'instruction et des installations homogènes dans les cinq localités; la question portait sur la légitimité de l'allégation de la Province selon laquelle elle pouvait retarder la mise en oeuvre de ces obligations constitutionnelles sans enfreindre l'article 23.
Décision, par. 16 (voir aussi par. 4 ci-dessus)
66. Sans la rétention de juridiction entraînant l'audition obligatoire de rapports sur l'évolution de la mise en oeuvre de l'ordonnance par la Province, la victoire des parents devant le juge du procès aurait été vaine. Dans l'éventualité où le retard qui avait empoisonné leurs relations avec la Province s'était reproduit, leur meilleur recours aurait été de comparaître devant un juge différent pour obtenir une ordonnance pour outrage au tribunal, mais seulement après avoir constitué une preuve convaincante que les dates limites fixées dans l'ordonnance ne seraient pas respectées.
67. Au mieux, une ordonnance pour outrage au tribunal aurait répété les directives du juge du procès à la Province en la condamnant peut-être à une amende pour son manquement. Mais les répercussions négatives du retard dans l'intervalle sur l'épanouissement de la communauté de langue minoritaire n'avaient pas pu être corrigées de façon significative. Il s'ensuit que le retard dans la mise en oeuvre des installations de langue minoritaire prive la communauté d'une de ses armes clés contre l'érosion historique progressive qui mine la capacité même de la communauté d'atteindre la limite supérieure du critère « là où le nombre le justifie » que spécifie l'article 23.
68. Il est donc soumis que le mandat principal du juge du procès relatif à l'article 23 était de prendre les mesures requises pour mettre fin à ce retard, et la décision du juge du procès de surveiller la mise en oeuvre de son ordonnance en conservant sa juridiction pour entendre les rapports de conformité était une solution pratique à l'essentiel du problème sur lequel il devait rendre une décision, à savoir le retard.
69. On aurait pu s'attendre à ce que la rétention de juridiction par le juge du procès encourage la Province à respecter ses obligations. Comme l'explique le professeur Roach :
[Traduction] La conservation d'un droit de regard par le juge qui a conclu à la violation injustifiée à la Charte constituerait une mesure d'encouragement supplémentaire pour les gouvernements, les incitant à donner promptement suite aux jugements et à inclure les requérants dans le formulation des solutions.
Kent Roach, « Remedial Consensus and Dialogue under the Charter: General Declarations and Delayed Declarations of Invalidity », [2002] U.B.C.L. Rev. [à sortir bientôt], aux pp. 257-258
70. Il est respectueusement soumis que la même logique s'applique aux cas ordinaires des cours supérieures qui rendent une décision dans les revendications relatives à l'article 23 et que nos cours supérieures doivent avoir le pouvoir de conserver juridiction sur les parties pour surveiller si le gouvernement se conforme aux ordonnances résultant de l'article 23.
71. Dans l'éventualité où des parents touchés par l'article 23 doivent commencer une autre action ou des procédures pour outrage au tribunal afin d'obtenir la mise en oeuvre complète en temps opportun des droits qu'ils ont défendus avec succès devant la cour, ceci constituerait un déni de réparation constitutionnelle appropriée, juste et en temps opportun. L'administration de la justice est sérieusement minée : si les réparations efficaces pour les droits reconnus dépendent d'une multitude d'actions et de requêtes, on ne peut s'attendre à ce que nos communautés de langue minoritaire luttent alors que l'assimilation continue de faire des victimes. Ceci est particulièrement vrai à la lumière du poids que les litiges sur les droits linguistiques placent sur la communauté de langue minoritaire :
[Traduction] Le litige d'ordre linguistique est antagoniste. Il dresse les groupes minoritaires contre une majorité facilement excédée, souvent dans une lutte amère pour la survie de la minorité. En vue de mener la bataille, les groupes linguistiques minoritaires ont retenu les services d'avocats, habituellement de l'élite de la majorité. Les minorités doivent se battre devant le pouvoir judiciaire - issu habituellement de la communauté majoritaire. Même dans le cas où les groupes minoritaires gagneraient un procès, les ordonnances de la cour ne sont pas appliquées en raison de l'intransigeance du gouvernement [citant, entre autres, R. c. Forest [1976], 74 D.L.R. (3d) 704]. Cela signifie qu'ils doivent encore se rendre au tribunal. Et rien ne se passe encore. L'expérience est aliénante et effrayante. Les ressources de la minorité et sa force en tant que communauté sont dissipées.
Joseph E. Magnet, Official Languages of Canada (Cowansville : Yvon Blais, 1995), à la p. 279
Conclusion72. Il est respectueusement soumis que le juge du procès et les cours supérieures en général sont des « tribunaux compétents » au sens du paragraphe 24(1) pour conserver un pouvoir de surveillance sur les parties dans un jugement reconnaissant les obligations réelles de la province envers sa communauté de langue minoritaire conformément à l'article 23. La rétention de juridiction est une condition sine qua non d'une réparation complète, efficace et utile aux fins du paragraphe 24(1) précisément parce qu'on peut s'attendre à ce qu'un retard dans la mise en oeuvre des droits consacrés par l'article 23 et des jugements qui reconnaissent ces droits aggrave le méfait même que l'article 23 vise à rectifier, à savoir l'érosion historique progressive de nos communautés de langue minoritaire.
PARTIE IV - ORDONNANCE RECHERCHÉE
73. L'intervenante, la Commissaire aux langues officielles du Canada, demande respectueusement à la Cour :
- d'accueillir l'appel;
- de rétablir la décision et l'ordonnance du juge LeBlanc dans leur intégralité.
RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, LE 12 AOÛT 2002.
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PARTIE V - LISTE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE
1. Arsenault-Cameron c. Î.-P.-É., [2000] 1 R.C.S. 3
2. Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854.
3. Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75.
4. MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725.
5. Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É.) [1991] 1 R.C.S. 252.
6. Weber c. Ontario Hydro, [1985] 2 R.C.S. 929.7. P.-G. du Canada c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307.
8. Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location residentielle, [1981] 1 R.C.S. 714.
9. Auton (Guardian ad litem of) v. British Columbia (Attorney General) (2001), 197 D.L.R. (4th) 165 (B.C.S.C.).
10. Arsenault-Cameron c. Î.-P.-É. (1998), 162 Nfld. & P.E.I.R. 329 et 500 A.P.R. 329 (C.A.)
11. Conseil scolaire fransaskois de Zenon Park et al v. Saskatchewan (1998), 170 Sask.R. 103 (Q.B.).
12. Arsenault-Cameron c. Î.-P.-É. (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 308 et 459 A.P.R. 308 (1re inst.).
13. Comité de sauvegarde de l'École La Découverte de Saint-Sauveur c. Nouveau-Brunswick (1997), 191 N.B.R. (2d) 139. (B.R.).
14. Conseil des écoles séparées catholiques romaines de Dufferin et Peel v. Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 681. (Div. gén).
15. Clemons v. Winnipeg (City), (1995) 100 Man. R. (2d) 64 (C.A.).
16. O'Brien v. Whitehorse Christian Bible Fellowship, [1993] Y.J. No. 80 (Y.T. S.C.).
17. Peel (Regional Municipality) v. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada Ltd. (1990), 74 O.R. (2d) 161 (Ont. C.A.).
18. Association française des Conseils scolaires de l'Ontario et al. v. Ontario et al. (1988), 66 O.R. (2d) 599 (C.A.).
19. 80 Wellesley St. East Ltd. v. Fundy Bay Builders Ltd. et al., [1972] 2 O.R. 280 (C.A.).
20. Angeline Martel, Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada: De l'instruction à la gestion. (Ottawa: Commissariat aux langues officielles, 1991), pièce 3 de l'« Affidavit de Yvonne Lombard (translation) », déposé sous serment le 18 avril 1999 [D.A. vol. V, onglet C.1].
21. Halsbury's Laws of England, vol. 37, 4è éd. (Londres: Butterworths, 2001).
22. I.H. Jacob, "The Inherent Jurisdiction of the Court", [1970] Current Legal Problems 23.
23. Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada. 4e éd. (Loose-leaf Edition), (Scarborough: Carswell, 1997).
24. R.J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance. (Aurora: Canada Law Book, 1998).
25. Pierre Foucher, « Les droits linguistiques en matière scolaire », dans Michel Bastarache et al., Les Droits linguisitiques au Canada. (Montréal: Yvon Blais, 1986).
26. Mary T. Moreau, « L'Efficacité du litige linguistique », dans Les droits Linguistiques au Canada : collusions ou collisions ?, Sylvie Léger, dir. (Ottawa: Centre canadien des droits linguistiques, 1995).
27. Kent Roach, « Remedial Consensus and Dialogue under the Charter: General Declarations and Delayed Declarations of Invalidity », [2002] U.B.C.L.Rev. [à sortir bientôt]
28. Joseph E. Magnet, Official Languages of Canada. (Cowansville: Yvon Blais, 1995).
29. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.),
1982, c. 11.
30. Judicature Act, R.S.N.S., 1989, c. 240.


