Mémoire de l'intervenant, le commissaire aux langues officielles du Canada
No T-622-07
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
ENTRE :
FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
ET ACADIENNE DU CANADA
Demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Défenderesse
- et -
LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
Intervenant
MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DE L’INTERVENANT
LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
Me Amélie Lavictoire
Me Johane Tremblay
Direction des affaires juridiques
Commissariat aux langues officielles du Canada
344, rue Slater, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0T8
Téléphone : 613-995-4130
Télécopieur : 613-996-9671
Procureures de l’intervenant,
le Commissaire aux langues officielles du Canada
DESTINATAIRES:
AU:
Greffe
Cour fédérale du Canada
Édifice Lorne
90, rue Elgin, 1er étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H9
ET À:
Me Michel Doucet
Me Christian E. Michaud
Cox & Palmer
Centre de la Croix Bleue
644, rue Main, bureau 502
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E2Téléphone : 506-856-9800
Télécopieur : 506-856-8150Me Mark C. Power
Heenan Blaikie s.r.l.
Bureau 2600, Royal Bank Plaza
200, rue Bay, Tour Sud
Toronto (Ontario) M5J 2J4Téléphone : 416-360-6336, poste 2192
Télécopieur : 1-800-296-8395Procureurs de la demanderesse,
Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada
ET À :
Me René LeBlanc
Me Bernard Letarte
Bureau régional du Québec
Ministère de la Justice
284, rue Wellington, pièce T-6060
Ottawa (Ontario) K1A 0H8Téléphone : 613-946-2776
Télécopieur : 613-952-6006Procureurs de la défenderesse,
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
TABLE DES MATIÈRES
Le Programme de contestation judiciaire
Enquête du Commissaire aux langues officielles
Conclusions de l’enquête du Commissaire
PARTIES II – LES POINTS EN LITIGE
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
- Nature et portée des obligations prévues à la partie VII de la LLO
- Principes d’interprétation applicables
- Historique de la partie VII de la LLO et l’intention du législateur
- Quelle est la portée de l’obligation de prendre des «mesures positives »?
- Le type d’examen devant être effectué par les tribunaux
- Patrimoine canadien a manqué à ses obligations
PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE
PARTIE V – LISTE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE
SURVOL
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Cette affaire dont la Cour est saisie permettra de définir la portée des obligations qui incombent aux institutions fédérales de prendre des « mesures positives » afin de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement du Canada en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles (« LLO »).
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Les questions soulevées en l’espèce revêtent une importance fondamentale car l’engagement du gouvernement du Canada en matière de développement des minorités francophones et anglophones et en matière de promotion de la dualité linguistique est au cœur même de l’objet de la LLO et concrétise l’engagement constitutionnel du Canada d’assurer la progression vers l’égalité du français et de l’anglais.
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Plus particulièrement, la Cour doit interpréter l’obligation de prendre des « mesures positives » prévue au para. 41(2) de la LLO, concept unique dans la législation linguistique fédérale, de façon à donner vie à la partie VII de la LLO et à engager concrètement chacune des institutions fédérales à agir. Cette obligation exige non seulement que toute institution fédérale assujettie à la LLO soit tenue d’agir, en tout temps, de façon à ne pas nuire au développement et à l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle mais exige également que chaque institution soit proactive et initie de son propre chef des mesures concrètes ayant un impact positif à l’égard de la vitalité de ces communautés.
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Cette obligation à deux volets – soit l’obligation de ne pas nuire au développement des communautés minoritaires de langue officielle et l’obligation de prendre des mesures concrètes favorisant leur vitalité – implique de la part de chaque institution fédérale la connaissance des besoins et intérêts particuliers de ces communautés et de leur spécificité. Cette connaissance s’acquiert par le biais d’une approche collaborative qui se traduit généralement par un processus de consultation des communautés minoritaires de langue officielle afin d’être en mesure d’évaluer l’impact du programme ou de la politique qu’une institution fédérale s’apprête à mettre en place, à réviser ou même abolir. Seule une telle évaluation permettra à une institution fédérale de déterminer si l’initiative envisagée favorisera la vitalité de ces communautés. Dans les cas où l’initiative nuirait au développement des communautés minoritaires de langue officielle, l’institution devra considérer des mesures susceptibles de pallier un tel effet néfaste qui serait contraire à l’objet de la partie VII de la LLO.
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La prérogative du gouvernement de gouverner, de revoir ses priorités et de prendre des décisions budgétaires n’a pas pour effet de réduire l’obligation prévue au para. 41(2) de la LLO en un quelconque engagement d’application générale, tout comme elle ne peut avoir pour effet d’exempter de telles décisions de l’examen des tribunaux en vertu de la partie X de la LLO.
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En l’espèce, la preuve démontre que la décision d’éliminer le Programme de contestation judiciaire (« PCJ ») a été prise en l’absence d’une évaluation de la part de Patrimoine canadien de l’impact d’une telle décision sur le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle ainsi qu’en l’absence de mesures alternatives qui auraient pu pallier les effets négatifs de sa décision. Finalement, la preuve au dossier démontre que Patrimoine canadien a manqué à son obligation d’assurer la tenue d’une consultation publique portant sur son intention de réviser et, ultimement, d’abolir le PCJ.
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Compte tenu de la preuve imposante démontrant l’impact négatif qu’a eu et continuera d’avoir la décision d’abolir le PCJ sur le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle, l’intervenant soutient que la décision contestée est contraire à la partie VII de la LLO et ne peut être maintenue.
PARTIE I – LES FAITS
Le Programme de contestation judiciaire
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Le PCJ est un programme de contribution financière qui a été créé en 1978 par le ministère du Patrimoine canadien (à l’époque le Secrétariat d’État) afin d’offrir une aide financière limitée aux justiciables désirant faire préciser par les tribunaux la portée des droits linguistiques conférés par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 du Manitoba. En 1982, le PCJ a été élargi pour permettre également le financement de contestations portant sur les droits linguistiques enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). En 1985, le PCJ a été élargi de nouveau pour permettre le financement de litiges portant sur le droit à l’égalité garanti à l’article 15 de la Charte.
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Suite à la décision du gouvernement d’abolir le PCJ en 1992, le commissaire aux langues officielles de l’époque a commandé la préparation d’une étude d’impact de l’abolition de ce programme. L’étude Goreham faisait état des effets néfastes de l’abolition du PCJ ainsi que de son importance en matière de promotion du respect et de la mise en œuvre des droits constitutionnels des minorités de langue officielle. Ainsi, dès 1992, le gouvernement fédéral et Patrimoine canadien en particulier connaissaient l’importance du PCJ pour les communautés minoritaires de langue officielle et de l’impact de son abolition sur leur développement et leur épanouissement.
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Rétabli en 1994, le PCJ poursuit, en partie, le mandat de « fournir l’aide pour des causes types d’importance nationale […] qui aideront à promouvoir les droits linguistiques des communautés minoritaires de langue officielle […] et à favoriser l’épanouissement de ces droits».
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De plus, le financement accordé par le PCJ devait avoir pour effet d’avancer le mandat général de Patrimoine canadien tel que décrit au para. 43(1) de la LLO, notamment la progression vers l’égalité de statut et de l’usage du français et de l’anglais et la prise de mesures favorisant l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.
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Le financement accordé par le volet linguistique du PCJ visait les causes types portant sur les droits prévus aux articles 93 et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, aux articles 16 à 23 de la Charte ainsi qu’à l’article 2 - dans la mesure où la cause type portait sur l’aspect linguistique de la liberté d’expression – et ce, peu importe si les causes découlaient de législations, politiques ou pratiques provinciales, territoriales ou fédérales.
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Toutefois, le PCJ ne pouvait servir à financer des recours en vertu de la LLO du Canada ou toute autre loi qui ne figure pas dans l’énumération ci-dessus.
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Bien que le PCJ était surtout connu pour le soutien financier qu’il accordait aux groupes, individus et communautés qui cherchaient à faire avancer les droits linguistiques devant les tribunaux, le PCJ jouait aussi un rôle important sur le plan de l’éducation et de la sensibilisation des communautés minoritaires de langue officielle en ce qui concerne leurs droits linguistiques. De plus, le PCJ contribuait au financement des consultations stratégiques en matière de droits linguistiques et d’études d’impact des décisions judiciaires importantes.
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L’importance du PCJ a été reconnue sur la scène internationale, à la fois par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et par le gouvernement fédéral. Aussi récemment que mai 2006 – soit à peine quatre mois avant de prendre la décision d’abolir le PCJ – le gouvernement actuel a reconnu le caractère unique du PCJ qui a « permis de soutenir un certain nombre d’affaires importantes […] qui ont eu des incidences directes sur le respect des droits linguistiques ». Tout en reconnaissant la pertinence du PCJ en raison du fait qu’il « y a encore certaines dimensions des dispositions constitutionnelles visées par le PCJ qui doivent être clarifiées », le gouvernement indiquait que le « Programme actuel a été prolongé jusqu’en mars 2009 ».
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Quatre mois plus tard, soit le 25 septembre 2006, dans le cadre de l’examen des dépenses, le gouvernement annonçait une série de compressions budgétaires, dont l’élimination du PCJ.
- Ingride Roy, « Étude concernant l’impact juridique de l’abolition du Programme de contestation judiciaire » [Étude de l’impact juridique], en annexe au Rapport d’enquête final sur les plaintes portant sur l’examen des dépenses de 2006 du gouvernement fédéral, Commissariat aux langues officielles, octobre 2007, Dossier de requête en autorisation d’intervenir du Commissaire aux langues officielles du Canada [Dossier de requête du CLO] aux pp. 81 et 83
- Richard Goreham, Les droits linguistiques et le Programme de contestation judiciaire : Réalisations du Programme et incidence de son abolition, rapport présenté au commissaire aux langues officielles, Commissariat aux langues officielles, 1992 aux pp. 6 et 43-44.
- Rapport annuel du Programme de contestation judiciaire, 1997-1998, Dossier de la demanderesse, Vol. I à la p. 222.
- Évaluation sommative du Programme de contestation judiciaire, en date du 26 février 2003, Dossier de la demanderesse, Vol. IV à la p. 1468
- Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, L.C. 1995, ch. 11 au para. 4(2).
- Accord de contribution, en date du 24 octobre 1994, Dossier de la demanderesse, Vol. II aux pp. 637 et 640-641
- Accord de contribution, en date du 31 mars 1998, Dossier de la demanderesse, Vol. II aux pp. 660-661
- Accord de contribution, en date du 16 novembre 2004, Dossier de la demanderesse, Vol. II aux pp. 747 et 750
- Voir, par exemple, Nations Unies, Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne le Canada, (E/C.12/CAN/CO/4 et E/C.12/CAN/CO/5), 22 mai 2006, en ligne: Haut -Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm>
- Patrimoine canadien, Cinquième rapport périodique sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/CAN/5), 30 août 2005, en ligne : Haut -Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm>
- Patrimoine canadien, Réponses du Canada (aux demandes de clarification du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies), (HR/CESCR/NONE/5), séance du 5 au 8 mai 2006 à la p. 5, en ligne : Haut -Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm>
Enquête du Commissaire aux langues officielles
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Cent dix-huit (118) plaintes ont été déposées auprès du Commissariat aux langues officielles suite aux compressions budgétaires annoncées par le gouvernement fédéral en septembre 2006. La vaste majorité des plaintes portait sur l’abolition du PCJ.
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En réponse à ces plaintes, le Commissaire a entrepris une enquête qui a porté, notamment, sur le processus décisionnel qui avait été suivi dans le cadre de l’exercice de l’examen des dépenses et qui a mené, entre autres, à des changements à neuf programmes et organismes, y inclus l’abolition du PCJ. Plus particulièrement, son enquête visait à déterminer dans quelle mesure le processus décisionnel qui a conduit aux résultats contestés par les plaignants avait tenu compte de l’engagement du gouvernement fédéral prévu au para. 41(1) de la LLO et des obligations qui incombent aux institutions fédérales concernées en vertu de la Partie VII de la LLO.
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Étant donné le nombre élevé de plaintes déposées qui portaient précisément sur l’abolition du PCJ, le Commissaire a décidé de mener une étude approfondie sur l’impact juridique de l’abolition de ce programme. Ainsi, le rapport d’enquête du Commissaire est accompagné d’une étude examinant l’impact juridique de l’abolition du PCJ sur le développement et l’épanouissement des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire et ce, à court, moyen et long terme.
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En octobre 2007, le Commissaire a acheminé aux institutions visées et aux plaignants, y inclus la demanderesse, son rapport final d’enquête.
- Commissariat au langues officielles, Rapport d’enquête final sur les plaintes portant sur l’examen des dépenses de 2006 du gouvernement fédéral, octobre 2007, Dossier de requête du CLO à la p. 25 [Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles]
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO à la p. 55.
- Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e supp.) [LLO]
- Étude de l’impact juridique, Dossier de requête du CLO
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO
Conclusions de l’enquête du Commissaire
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Dans le cadre de son enquête, le Commissaire a conclu que l’ensemble des plaintes étaient fondées et que l’examen des dépenses de 2006 ne respectait ni les engagements du gouvernement fédéral énoncés à la partie VII de la LLO, ni l’obligation qui incombe aux institutions fédérales en vertu du para. 41(2) de la LLO de prendre des mesures positives en vue de mettre en œuvre ces engagements (à l’exception de la réorientation des investissements destinés à un programme d’emploi des jeunes).
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Dans son rapport d’enquête, le Commissaire a conclu que le processus décisionnel qui a mené aux compressions budgétaires de 2006 et en particulier à l’abolition du PCJ :
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En ce qui concerne le PCJ, l’étude d’impact en annexe au rapport d’enquête du Commissaire fait état des conséquences de l’abolition du PCJ à court, moyen et long terme pour les communautés minoritaires de langue officielle.
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Cette étude démontre que le PCJ a contribué directement et considérablement à l’avancement des droits linguistiques au Canada, et qu’ainsi, il a favorisé l’épanouissement et le développement des minorités de langues française et anglaise.
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Plus particulièrement, l’étude démontre que le PCJ a non seulement permis la clarification et l’avancement des droits linguistiques, mais qu’il a aussi eu pour effet d’encourager le respect et la mise en œuvre de ces droits. Certes, le financement de causes types a permis à divers acteurs de faire respecter et faire évoluer les droits devant les tribunaux. Toutefois, la seule possibilité d’obtenir du financement pour l’introduction de causes types visant à assurer l’exécution d’obligations linguistiques constitutionnelles ou législatives suffisait parfois à inciter certains gouvernements à mettre en œuvre leurs obligations. Ainsi, la seule existence du PCJ avait établi un rapport de force entre les gouvernements et les groupes minoritaires de langue officielle.
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L’étude constate que la contribution du PCJ comportait quatre volets. En premier lieu, le PCJ a facilité l’accès à la justice pour les communautés minoritaires de langue officielle. Il a de plus contribué à la planification et à la mise en œuvre des droits linguistiques au pays. Enfin, le PCJ a servi d’outil de concertation indispensable pour les associations et groupes minoritaires tout en permettant de renforcer le dialogue entre les communautés minoritaires de langue officielle et les autorités gouvernementales.
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C’est à la lumière de ces nombreuses contributions que l’étude constate que l’abolition du PCJ a eu pour effet de soustraire un outil important qui permettait de favoriser le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.
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Plus particulièrement, l’étude conclut :
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C’est en tenant compte de cette étude et l’absence de preuve de la part des institutions en cause à l’effet contraire, que le Commissaire a conclu que « les éléments probants démontrent incontestablement que le Programme de contestation judiciaire a contribué directement et considérablement à l’avancement des droits linguistiques au Canada et, qu’ainsi, il a favorisé l’épanouissement et le développement de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire ». Par conséquent, « (…) en l’absence de mesures positives, l’arrêt du financement fédéral au terme de l’examen des dépenses de 2006 est contraire aux engagements et aux obligations du gouvernement du Canada en application de la partie VII de la LLO. »
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Bien que le Commissaire ait reconnu la prérogative du gouvernement fédéral de gouverner et de revoir ses priorités, celui-ci est toutefois d’avis que les modifications apportées à la partie VII de la LLO en 2005 font en sorte que les mesures gouvernementales doivent être compatibles avec l’engagement législatif du gouvernement fédéral et les obligations des institutions à favoriser le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues dans la société canadienne.
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En conclusion, le Commissaire a formulé trois recommandations qui visaient conjointement Patrimoine canadien et le Secrétariat du Conseil du Trésor, notamment que ceux-ci:
- entreprennent, conformément aux engagements, aux obligations et aux rôles établis à la partie VII de la Loi sur les langues officielles, en collaboration avec les ministères et les organismes responsables et en consultation avec les représentants appropriés des communautés de langue officielle en situation minoritaire, une évaluation approfondie de l’impact des résultats de l’examen des dépenses de 2006 sur ces communautés;
- lors de la mise en œuvre de la première recommandation, accordent la priorité à l’évaluation de l’impact de l’abolition du Programme de contestation judiciaire; et
- remettent au président du Conseil du Trésor du Canada, dans les 120 jours suivant la réception du rapport final de cette enquête, les résultats de leur évaluation dont le gouvernement tiendra compte pour réexaminer ses décisions.
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Une quatrième recommandation fut formulée à l’égard du Secrétariat du Conseil du Trésor.
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À ce jour, le Commissaire n’a eu aucune indication que les ministères concernés ont entrepris la mise en œuvre de ces recommandations.
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO à la p. 62
[…] ne comportait pas les moyens de respecter les engagements, les obligations et les rôles établis dans la partie VII de la LLO et soutenus par le cadre d’imputabilité. Les évaluations de programmes ne permettaient pas d’examiner d’une façon appropriée les questions liées aux langues officielles dès les premières étapes. Malgré les rappels du SCT aux administrateurs généraux de tenir compte des obligations légales, la partie VII n’a pas eu l’importance qu’elle aurait dû avoir dans les évaluations ministérielles. En outre, l’absence de consultations internes et externes aurait nui à une pleine prise en compte des intérêts et des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire eu égard aux divers programmes gouvernementaux.
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO à la p. 61
- Étude de l’impact juridique, Dossier de requête du CLO aux pp. 88 et 123
- Étude de l’impact juridique, Dossier de requête du CLO aux pp. 88 et 91
- Étude de l’impact juridique, Dossier de requête du CLO à la p. 127.
En définitive, l’abolition du Programme a incontestablement un impact négatif sur le développement et l’épanouissement de toutes les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire au pays, car elle les prive d’un outil essentiel pour favoriser leur vitalité et faciliter leur accès aux tribunaux afin de faire respecter leurs droits constitutionnels. En l’absence de cet outil, nous anticipons le statu quo de la part des gouvernements et, par conséquent, une stagnation sur le plan de la mise en œuvre de leurs obligations. Il s’ensuivrait vraisemblablement un véritable recul des droits linguistiques.
- Étude de l’impact juridique, Dossier de requête du CLO à la p. 129
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO à la p.38
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO aux pp. 62-63
- Rapport d’enquête du Commissaire aux langues officielles, Dossier de requête du CLO à la p. 65.
PARTIE II – LES POINTS EN LITIGE
- L’argumentaire juridique de l’intervenant, le Commissaire aux langues officielles, portera sur les trois éléments suivants:
- La nature et la portée des obligations qui incombent aux institutions fédérales en vertu de la partie VII de la LLO;
- Le type d'examen que doivent effectuer les tribunaux pour évaluer la conformité d'une institution fédérale à la partie VII de la LLO;
- La mesure à laquelle Patrimoine canadien a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la partie VII de la LLO dans le contexte factuel particulier du présent dossier.
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
A. Nature et portée des obligations prévues à la partie VII de la LLO
i. Principes d’interprétation applicables
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La Cour suprême du Canada a reconnu que les droits linguistiques sont des droits fondamentaux et constituent un « principe distinct qui sous-tend notre ordre constitutionnel ». Tel que reconnu par la Cour suprême du Canada, l’interprétation de tels droits doit tenir compte de « l’importance des droits linguistiques comme soutien des collectivités de langue officielle et de leur culture ».
-
Toute interprétation des droits linguistiques constitutionnels et quasi-constitutionnels doit également tenir compte du contexte social, démographique et historique de notre pays. Tel qu’énoncé dans l’arrêt Solski :
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La LLO est une loi quasi-constitutionnelle comme l’ont reconnu la Cour fédérale dans l’arrêt Viola, ainsi que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lavigne :
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Il s’ensuit que toutes les dispositions de la LLO qui confèrent des droits linguistiques et imposent des obligations linguistiques aux institutions doivent recevoir une interprétation large et libérale, fondée sur l’objet et qui est la plus apte à remédier aux injustices du passé et à assurer le développement et l’épanouissement des collectivités de langue officielle minoritaire.
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La LLO a notamment pour objet spécifique de favoriser le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle du Canada ainsi qu’à assurer l’égalité du français et de l’anglais.
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Cet objet fondamental de la LLO qui sous-tend également tous les droits linguistiques garantis dans la Charte, est reconnu dans le Préambule de la LLO et est précisé dans l’une des parties de la loi, la Partie VII, qui impose aux institutions des obligations spécifiques en ce qui concerne la promotion de la dualité linguistique et le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.
-
Contrairement à ce que prétend la défenderesse, la partie VII est l’expression de l’engagement du Parlement énoncé au paragraphe 16(3) de la Charte qui vise à favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. En d’autres mots, les dispositions de la partie VII de la LLO constituent la mise en œuvre législative de l’engagement du gouvernement fédéral de prendre des mesures en vue de favoriser la progression vers l’égalité du français et de l’anglais.
- Renvoi : Droits linguistiques du Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
- Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 aux para. 79-82.
- R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 au para. 17.
… la nécessité et la volonté d’assurer la permanence et l’épanouissement de communautés linguistiques ont constitué l’un des objectifs premiers du régime de droits linguistiques qui s’est établi graduellement au Canada. Bien que la reconnaissance et la définition de ces droits aient été marquées parfois de difficultés et de conflits […], la présence de deux communautés linguistiques distinctes au Canada et la volonté de leur faire une place importante dans la vie canadienne constituent l’un des fondements du régime fédéral établi en 1867.
- Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201 au para. 6
La Loi sur les langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire. […] Dans la mesure où elle est l’expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles d’interprétation de cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. […] [E]lle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi-constitutionnelles qui expriment « certains objectifs fondamentaux de notre société » et qui doivent être interprétées « de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous-tendent. »
- Canada (Procureur général) c. Viola (C.A.), [1991] 1 C.F. 373
- Voir aussi Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773
- R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768
- Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563 au para. 23
- Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd., Markham, Butterworths, 2002 à la p. 1
| 2. La présente loi a pour objet : | 2. The purpose of this Act is to |
- LLO, art. 2
- Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 38e Parl., 059 (17 février 2005) à la p. 3677 (L’honorable Raymond Simard, secrétaire parlementaire du leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes et ministre responsable des langues officielles).
- Voir aussi : Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-72, Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada, 2e sess., 33e Parl., n° 3 (24 mars 1988) à la p. 6 (Témoignage de l’honorable David Crombie, secrétaire d’État du Canada).
- Dossier de la défenderesse, Vol. XII, Mémoire des faits et du droit au para. 27
ii. Historique de la partie VII de la LLO et l’intention du législateur
-
La LLO fut adoptée en 1969. En 1988, une nouvelle LLO fut adoptée et prévoyait, notamment, l’ajout de la partie VII de la LLO qui prévoyait :
Engagement
41. Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.Government policy
41. The Government of Canada is committed to
(a) enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development; and
(b) fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society.Coordination
42. Le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en œuvre par les institutions fédérales de cet engagement.Coordination
42. The Minister of Canadian Heritage, in consultation with other ministers of the Crown, shall encourage and promote a coordinated approach to the implementation by federal institutions of the commitments set out in section 41.Consultation
43 (2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.Public consultation
43 (2) The Minister of Canadian Heritage shall take such measures as that Minister considers appropriate to ensure public consultation in the development of policies and review of programs relating to the advancement and the equality of status and use of English and French in Canadian society. -
Les années qui ont suivi l’adoption de la LLO de 1988 ont été marquées par de nombreuses critiques quant à l’inaction du gouvernement fédéral qui considérait que la Partie VII n’énonçait qu’un engagement politique et n’imposait aux institutions fédérales aucune obligation contraignante afin de réaliser cet engagement. Une telle interprétation minimaliste de cette partie fondamendale de la LLO a subséquemment donné lieu à des demandes de la part des communautés minoritaires de langue officielle et de la commissaire aux langues officielles Dyane Adam que cette partie de la loi soit modifiée, afin d’y incorporer des obligations expresses et contraignantes de prendre des mesures en vue de favoriser le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.
-
En 2001, le premier projet de loi visant à modifier la partie VII afin d’inclure des obligations explicites et de prévoir un droit de recours pour tout manquement à cette partie de la LLO fut déposé par l’honorable Sénateur Jean-Robert Gauthier. Ce projet de loi fut suivi de trois autres projets de loi semblables déposés en 2002, 2004 et, finalement, 2005.
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En 2003, le gouvernement fédéral met en place le Plan d’action pour les langues officielles afin de donner une nouvelle lancée aux politiques linguistiques. Le Plan d’action prévoit un Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officielles, qui est toujours en vigueur. Le Cadre décrit, notamment, les modalités d’exécution applicables à l’ensemble des institutions fédérales en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’engagement du gouvernement en vertu de la Partie VII de la LLO. Le Cadre reconnaît que certaines décisions peuvent avoir des répercussions négatives sur les communautés minoritaires de langue officielle. Plus particulièrement, le Cadre prévoit que dans le cadre du processus d’élaboration des politiques et de programmes, chaque institution doit notamment :
- Déterminer si ses politiques et programmes ont une incidence sur le développement des communautés minoritaires;
- Consulter, s’il y a lieu, les publics intéressés, en particulier les représentants des communautés minoritaires de langue officielle;
- Être en mesure de décrire sa démarche et de démontrer qu’elle a pris en compte les besoins des communautés minoritaires; et
- Lorsqu’il aura été décidé que des répercussions existent, planifier en conséquence les activités prévues.
-
Il est important de noter que ces modalités d’exécution de l’engagement du gouvernement en vertu de la Partie VII ont été adoptées par le gouvernement actuel, en 2007, tel qu’en fait foi le Guide à l’intention des institutions fédérales développé par Patrimoine canadien. Le Guide donne aux institutions des directives sur la façon de s’acquitter de leurs nouvelles obligations en vertu du paragraphe 41(2). De plus, le Guide précise que ces modalités s’appliquent également lorsqu’une institution a l’intention d’abroger un programme.
-
De plus, il est révélateur qu’en 2005 et dans le cadre de l’adoption du projet de loi S-3 qui modifia la partie VII de la LLO, le gouvernement fédéral proposa un libellé pour l’article 41(2) qui aurait eu pour effet de codifier les modalités d’exécution prévues dans le Cadre d’imputabilité qui, selon l’intervenant, s’inscrivent en partie dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation « de prendre des mesures ». Plus particulièrement, le libellé proposé par le gouvernement prévoyait :
(2) En vue de la mise en œuvre de cet engagement, chaque institution fédérale dont le nom figure à l’annexe veille à ce que les mesures ci-après soient prises dans le cadre de l’élaboration et de la révision de ses politiques et programmes :
(2) In order to implement the commitments under subsection (1), every federal institution set out in the schedule shall ensure that measures are taken in the development and review of any of its policies and programs to
i. vérifier l’incidence de chaque politique ou programme sur la mise en œuvre de cet engagement
(a) determine whether the policy or program impacts on the implementation of the commitments;
ii. consulter les organismes intéressés, notamment ceux qui représentent les minorités francophones et anglophones du Canada, si elle le juge indiqué;
(b) consult any interested organizations, including organizations representing English and French linguistic minority communities in Canada, if the federal institution considers it appropriate in the circumstances; and
iii. tenir compte de la conclusion tirée en application de l’alinéa(i) et des résultats de toute consultation faite en application de l’alinéa (ii).
(c) consider the determination made under paragraph (a) and the results of any consultation undertaken under paragraph (b).
-
Le libellé actuel du para. 41(2) fut proposé suite aux représentations de nombreux intervenants, incluant la Commissaire aux langues officielles de l’époque, qui ont exprimé leur crainte qu’une énumération expresse de mesures positives pourrait être interprétée de façon limitative par les institutions fédérales qui auraient pu prétendre être tenues de satisfaire uniquement aux mesures énumérées.
-
Malgré que le libellé reproduit ci -dessus et proposé par le gouvernement de l’époque ne reflète pas le libellé actuel du para. 41(2), il démontre néanmoins que le législateur visait, au minimum, à imposer aux institutions qui élaborent ou révisent leurs programmes et politiques l’obligation :
-
Tel qu’exprimée par le ministre responsable des langues officielles à l’époque, l’obligation de prendre « des mesures positives » nécessitait la mise en place d’un processus continu et spécifique:
-
Cette interprétation de la nature de l’obligation prévue au para. 41(2) fut confirmée par l’honorable Liza Frulla, ministre du Patrimoine canadien:
-
En 2005, le projet de loi S-3 fut adopté et la partie VII de la LLO modifiée de façon à y insérer les paragraphes 41(2) et (3) et y ajouter, au para. 77(1), un droit de recours à la Cour fédérale pour une plainte visant la partie VII de la LLO.
-
Ainsi, depuis 2005, la partie VII de la LLO prévoit, entre autres, une obligation qui incombe à chaque institution fédérale de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre l’engagement énoncé au para. 41(1) de la LLO.
-
Plus particulièrement, l’article 41 prévoit :
Engagement
41. (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.Government policy
41. (1) The Government of Canada is committed to
(a) enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development; and
(b) fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society.Obligations des institutions fédérales
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.Duty of federal institutions
(2) Every federal institution has the duty to ensure that positive measures are taken for the implementation of the commitments under subsection (1). For greater certainty, this implementation shall be carried out while respecting the jurisdiction and powers of the provinces. -
Tel que l’a reconnu la Cour suprême du Canada, les minorités de langue officielle ne peuvent jamais être assurées que la majorité tiendra compte de leurs préoccupations linguistiques et culturelles.
-
Ainsi, afin d’assurer la protection et le développement des minorités de langue officielle, le Parlement a renforcé l’engagement du gouvernement du Canada - interprété préalablement par ce dernier comme déclarant seulement un engagement solennel et politique. Plus particulièrement, le Parlement a imposé à chaque institution fédérale l’obligation de prendre des mesures positives, obligation sujette à un recours judiciaire en cas d’inaction de la part des institutions fédérales, ou en cas d’actions qui nuiraient au développement et à l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.
-
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’intention du législateur n’était pas de donner simplement une assise législative aux efforts du gouvernement afin de promouvoir les langues officielles. Si tel était le cas, les modifications apportées à l’article 41 de la LLO en 2005 n’auraient pas été nécessaires, puisque la LLO de 1988 offrait déjà une telle assise.
-
L’intervenant soutient que l’intention du législateur, telle que véhiculée par le libellé actuel du para. 41(2) de la LLO, était plutôt de faire en sorte que la promotion de la dualité linguistique et le développement des communautés minoritaires de langue officielle soit au cœur de tout processus décisionnel des institutions fédérales lorsque ces dernières développent des programmes ou des politiques, les révisent ou considèrent les abolir.
- Voir, par exemple, les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles pour les années 1989 à 1999 en ce qui a trait à l’inaction gouvernementale en vertu de la partie VII; rapports annuels de 2001-2002 à 2004-2005 concernant les demandes pour une modification législative à la partie VII de la LLO.
- Projet de loi 32, déposé le 19 septembre, 2001, mort au feuilleton; Projet de loi S-11, déposé le 10 décembre 2002, mort au feuilleton; Projet de loi S-4, déposé le 3 février 2004, mort au feuilleton; et Projet de loi S-3, déposé le 6 octobre 2004, a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005
- Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officielles, annexe A de Le prochain acte : Un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne, Le plan d’action sur les langues officielles, Bureau du Conseil privé, 2003 à la p. 70 [Cadre d’imputabilité]
- Guide à l’intention des institutions fédérales, Loi sur les langues officielles Partie VII – Promotion du français et de l’anglais, Patrimoine canadien, 2007 à la p. 12 [Guide à l’intention des institutions fédérales]
- Voir par exemple, les craintes exprimées par les témoins suivants : Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°39 (16 juin 2005) aux pp. 6-8 (Témoignage de Jean-Guy Rioux - président de la FCFA et de Rénald Rémillard – directeur général, Fédération des associations de juristes d’expression française de common Law); au n°37 (9 juin 2005) aux pp. 5-6 (Témoignage de André Braën – professeur, Faculté de droit civil, Université d’Ottawa); au n°38 (14 juin 2005) aux pp. 11-12 (Témoignage de Pierre Foucher – professeur de droit, Université de Moncton)
- Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°44, (6 octobre 2005) à la p. 2 (Témoignage de Dyane Adam – Commissaire aux langues officielles)
- d’évaluer l’impact de ces programmes ou politiques sur la mise en œuvre de l’engagement du gouvernement en vertu de la partie VII;
- de consulter les communautés minoritaires de langue officielle, si elles le jugent indiqué; et
- de tenir compte du résultat d’une telle analyse d’impact dans le cadre de leur processus décisionnel.
Un des processus en place serait de vérifier l’incidence de chaque politique ou de chaque programme sur la mise en œuvre de l’engagement.
On devra aussi consulter les organismes intéressés, notamment ceux qui représentent les minorités francophone et anglophone du Canada, si elles le jugent indiqué, et tenir compte de la conclusion tirée en application de l’alinéa a) et des résultats de toute consultation faite en application de l’alinéa b).
[…]
Je vous donne un exemple où cela s’appliquerait. J’ai déjà parlé ici, au comité, d’un projet chez nous dans le cadre duquel les communautés francophones s’étaient organisées pour avoir les services à large bande. Or, on n’avait pas du tout consulté les gens.
En vertu du processus proposé ici, il faudrait consulter les communautés en milieu minoritaire pour voir l’impact de l’attribution de fonds à des communautés par Industrie Canada sans considérer ce qui se passe dans les communautés francophones.
[…]Je pense que c’est important. Il ne s’agit pas seulement de consulter les organismes de façon adéquate, il s’agit aussi de tenir compte des conclusions des consultations. […] [Nous soulignons]- Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°33 (18 mai 2005) à la p. 3 (Témoignage de l’honorable Raymond Simard, Secrétaire parlementaire du leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes, ministre responsable des langues officielles).
Ainsi, en vertu de ces propositions, les institutions fédérales se verraient tenues, lorsqu’elles élaborent des politiques ou des programmes, de vérifier l’incidence de chaque politique ou programme sur la promotion du français et de l’anglais, de consulter, s’il y a lieu, les organismes intéressés, notamment ceux qui représentent les minorités francophones et anglophones du Canada; et de tenir compte des incidences de la promotion du français et de l’anglais et du résultat des consultations. Les obligations du ministre du Patrimoine canadien seraient également assujetties à une prise de mesures similaires. J’aimerais insister sur le fait que de telles mesures […] sont très loin d’être banales ou négligeables. L’obligation justiciable de tenir compte des incidences de tels programmes ou politiques sur la promotion du français et de l’anglais serait fort significative et amènerait les institutions fédérales à répondre de façon plus appropriée aux besoins des communautés minoritaires et aux intérêts de la dualité linguistique dans son ensemble. [Nous soulignons]
- Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°35 (31 mai 2005) à la p.2 (Témoignage de l’honorable Liza Frulla, ministre du Patrimoine canadien)
- Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais), L.C. 2005, c. 41 au para. 41(2).
- Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 à la p. 372
iii. Quelle est la portée de l’obligation de prendre des « mesures positives »?
-
Il est important de noter que le concept de « mesure positive » est un concept nouveau dans la législation fédérale. Le gouvernement fédéral n’a pas exercé son pouvoir d’adopter un règlement (prévu au para. 41(3) de la LLO) afin de clarifier la mise en œuvre de l’obligation de prendre des mesures positives.
-
L’intervenant soutient que l’interprétation suggérée par la défenderesse ne tient pas compte de l’objet de la partie VII, ni de l’intention du législateur. En réduisant cette obligation en une obligation générale d’agir dont la mise en œuvre devrait être évaluée par la Cour en tenant compte de l’ensemble des mesures positives prises par l’ensemble des institutions fédérales, la défenderesse vide cette partie fondamentale de la loi de son sens et compromet la réalisation de son objet.
-
En ce qui concerne le volet de l’engagement du gouvernement du Canada visant le développement des communautés, l’intervenant soutient que l’obligation qui incombe à toute institution fédérale de « prendre des mesures positives » doit être interprétée de façon à imposer à chaque institution l’obligation d’agir en tout temps dans le meilleur intérêt des minorités de langue officielle, ce qui signifie :
-
L’obligation de ne pas nuire au développement des communautés minoritaires de langue officielle comporte le devoir d’effectuer une analyse de l’impact de l’initiative que l’institution s’apprête à prendre et à tenir compte des résultats de cette analyse. De plus, cette obligation doit, par implication nécessaire, exiger que l’institution, en présence de répercussions négatives probables, prenne des mesures susceptibles de pallier de telles répercussions sur le développement et l’épanouissement des communautés.
-
En revanche, l’obligation d’agir de façon proactive en vue de favoriser la vitalité des communautés minoritaires de langue officielle nécessite la prise de mesures soutenues cherchant à combler les besoins particuliers de ces communautés et/ou qui sont compatibles avec les intérêts des communautés minoritaires de langue officielle.
-
L’obligation à deux volets qu’impose le para. 41(2) - soit l’obligation de ne pas nuire au développement des communautés minoritaires de langue officielle et l’obligation de prendre des mesures concrètes favorisant la vitalité de ces communautés - implique de la part de chacune des institutions fédérales la connaissance des besoins particuliers de ces communautés et de leur spécificité. Cette connaissance s’acquiert par le biais d’une approche collaborative qui se traduit généralement par un processus de consultation des communautés minoritaires de langue officielle concernées mais peut aussi englober d’autres mécanismes permettant à une institution de se familiariser avec les besoins et intérêts de ces communautés.
-
Le fil conducteur des deux volets de cette obligation de prendre des mesures positives est l’implication des communautés minoritaires de langue officielle dans le processus décisionnel, tant au niveau de l’identification de leurs besoins et de leurs intérêts, qu’au niveau de l’évaluation de l’impact de décisions susceptibles de nuire à leur développement ainsi qu’au niveau de l’identification de mesures aptes à pallier les effets néfastes d’une décision qu’envisage prendre une institution.
-
L’intervenant ne propose pas ainsi une interprétation de la partie VII qui aurait pour effet d’imposer un fardeau additionnel aux institutions fédérales dans le cadre de leurs processus décisionnels au delà de ce que le gouvernement fédéral a déjà prévu dans son cadre administratif. L’interprétation que propose l’intervenant est conforme avec le Cadre d’imputabilité adopté par le gouvernement fédéral afin de mettre en œuvre la partie VII de la LLO ainsi que les directives émises par Patrimoine canadien afin d’orienter les institutions fédérales dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations en vertu du paragraphe 41(2) de la LLO.
- Cadre d’imputabilité
- Guide à l’intention des institutions fédérales
1-agir de façon à ne pas nuire au développement et à l’épanouissement de ces communautés; et
2- agir de façon proactive en prenant des mesures positives visant à mettre en œuvre l’engagement du gouvernement et qui s’inscrivent dans le cadre particulier de leur mandat institutionnel.
B. Le type d’examen devant être effectué par les tribunaux
-
La défenderesse prétend que la discrétion laissée aux institutions au para. 41(2) quant au choix des mesures positives que celles-ci peuvent privilégier doit inciter cette Cour à examiner l’action du gouvernement et des institutions fédérales dans sa globalité, à l’exclusion d’un examen des mesures particulières prises ou non par une institution fédérale. Ce faisant, la défenderesse invite cette honorable Cour à transformer le recours judiciaire prévu à la partie X de la LLO en une véritable commission d’enquête dans le cadre de laquelle la Cour serait tenue de se pencher sur l’ensemble des mesures prises par l’ensemble des institutions fédérales depuis l’adoption de la partie VII en 1988.
-
De plus, lorsque la défenderesse invite la Cour à « exercer la plus grande retenue possible » quand elle est appelée à se pencher sur les décisions prises par une institution fédérale dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations en vertu de la partie VII de la LLO, la défenderesse invite cette honorable Cour à faire fi de l’intention du législateur telle que véhiculée par les modifications apportées à la LLO en 2005. En invitant cette Cour à faire preuve de grande retenue à l’égard de la décision contestée en l’espèce, la défenderesse cherche à importer des notions de retenue judiciaire qui n’ont pas leur place dans un recours statutaire intenté en vertu de la partie X de la LLO.
-
Contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’intervenant soutient que cette honorable Cour – si elle est pour donner effet à l’objet de la partie VII ainsi qu’à l’intention du législateur – doit privilégier une interprétation du para. 41(2) de la LLO qui encadre le processus décisionnel des institutions fédérales de façon à réaliser l’objet de la Partie VII. Bien que le rôle de la Cour ne soit pas de dicter aux institutions fédérales les mesures positives qu’elles doivent prendre, elle doit déterminer si l’institution a démontré qu’elle a évalué l’impact de la décision envisagée et a pris des démarches visant à pallier l’impact négatif de la décision sur la vitalité des communautés minoritaires de langue officielle.
-
En d’autres mots, depuis les amendements apportés en 2005 à la Partie VII et à la Partie X de la LLO, le processus décisionnel d’une institution fédérale et les décisions qui en résultent peuvent faire l’objet d’un examen tant de la part du Commissaire, que de la part de la Cour fédérale.
- Trang c. Edmonton Remand Centre (Director) (2005), 363 A.R. 167
- Dossier de la défenderesse, Vol. XII, Mémoire des faits et du droit au para.9
i. La LLO prévoit l’examen de manquements précis
-
La défenderesse soutient que l’examen de cette Cour ne doit porter que sur l’ensemble des gestes posés par le gouvernement fédéral et que seul un désengagement de la part du gouvernement fédéral pourrait amener la Cour à conclure à un manquement à la partie VII.
-
L’intervenant soutient qu’en modifiant la partie VII de la LLO en 2005, le législateur visait non seulement à imposer une obligation contraignante à chaque institution fédérale de prendre des mesures positives en faveur des communautés minoritaires de langue officielle mais cherchait en plus à s’assurer que chaque institution soit tenue d’examiner l’impact de chacun de ses programmes et politiques pour les communautés minoritaires de langue officielle dans le contexte de la prise de décisions ou démarches visant ces programmes ou politiques.
-
En effet, le droit de recours prévu à la partie X prévoit que « quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus … [à la partie] VII … peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie » [Nous soulignons].
-
Ainsi, le dépôt d’une plainte auprès du Commissaire visant une disposition ou une partie énumérée au para. 77(1) est le seul prérequis au droit de recours auprès de la Cour fédérale.
-
Étant donné que le Commissaire est expressément autorisé à enquêter des plaintes portant sur des « cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles… », y inclus la partie VII, il va de soi que les tribunaux habiletés à entendre le recours découlant de cette plainte doivent également être habiletés à trancher des recours en vertu de la partie VII portant sur des « cas précis de … manquement » à la partie VII de la LLO.
-
Afin de retirer à la Cour fédérale le droit d’entendre et de trancher un recours portant sur un cas précis de non-respect de la partie VII de la LLO, le législateur aurait été tenu de modifier le para. 58(1) de façon à soustraire du pouvoir d’enquête du Commissaire toute plainte visant des allégations de manquements précis de la part d’une institution fédérale en vertu du para. 41(2). Ayant spécifiquement choisi de ne pas procéder ainsi lors des modifications apportées à la partie VII de la LLO ainsi qu’au para. 77(1) de la LLO, il s’ensuit que la Cour fédérale a l’autorité de trancher l’ensemble du recours déposé par la demanderesse en ce qui a trait à la décision d’abolir le PCJ.
- LLO au para. 77(1)
- LLO au para. 58(1)
ii. Aucune retenue n’est nécessaire de la part des tribunaux
-
L’intervenant soutient que, dans le cadre d’un recours statutaire intenté en vertu d’une loi quasi-constitutionnelle, tel qu’un intenté en vertu de la partie X de la LLO, les tribunaux n’ont pas à faire preuve de déférence à l’égard d’un décideur chargé du respect d’obligations polycentriques.
-
Bien qu’une institution fédérale bénéficie d’une certaine discrétion quant aux méthodes qu’elle préconisera pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la partie VII de la LLO, elle n’a pour autant aucune discrétion quant au degré auquel elle se conformera aux obligations quasi-constitutionnelles énoncées à cette partie de la LLO.
-
Le libellé de la partie VII ne laisse aucune marge de manœuvre aux institutions qui y sont assujetties en ce qui a trait à la conformité. Si l’une d’entre elles fait défaut de respecter les obligations qui y sont énoncées, les tribunaux doivent conclure à un manquement de sa part et accorder la réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances ».
-
En vertu des règles d’interprétation, cette honorable Cour doit privilégier une interprétation du para. 41(2) de la LLO qui résulte dans une obligation significative pour les institutions visées et qui permet de réaliser l’intention du législateur lorsqu’il a adopté la partie VII de la LLO afin de mettre en œuvre l’engagement prévu au para. 16(3) de la Charte.
-
L’intervenant soutient que la position de la défenderesse selon laquelle les tribunaux doivent accorder aux institutions fédérales une déférence aurait pour effet de subordonner la réalisation des objectifs de cette partie de la LLO à la volonté politique du gouvernement fédéral, ce qui est clairement contraire à l’intention du législateur en modifiant la partie VII de la LLO.
-
En juillet 2004, la Cour d’appel fédérale a constaté que le para. 41(2) de la LLO (tel que libellé à l’époque) semblait viser des objectifs dont « la réalisation dépend de l’existence d’une volonté politique ».
-
En réponse à ce jugement, l’article 41 fut modifié afin d’y insérer le para. 41(2) et ainsi exiger que les institutions fédérales agissent de façon à favoriser l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielles et ce, sans égard à la volonté politique.
-
En adoptant le projet de loi S-3, le législateur cherchait à restreindre le pouvoir discrétionnaire que le gouvernement fédéral prétendait avoir en ce qui a trait à la mise en œuvre de son engagement énoncé à la fois au para. 16(3) de la Charte ainsi qu’à l’article 2 et la partie VII de la LLO.
-
L’intervenant invite donc cette honorable Cour à privilégier l’interprétation du para. 41(2) qui aura pour effet de traduire l’obligation significative que le législateur envisageait lorsqu’il a modifié la partie VII en 2005 : une interprétation selon laquelle les institutions doivent être tenues responsables de leurs manquements à leur obligation de favoriser le développement et l’épanouissement des minorités de langue officielle.
- Forum des maires de la péninsule acadienne c. Canada (Agence canadienne de l’inspection des aliments) (C.A.F.), [2004] 4 R.C.F. 276 au para. 53 [Forum des maires]
- Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3e) 577 au para. 118
- Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de Î.-P.-É.; Renvoi relatif à l’indépendance et l’impartialité des juges de la Cour provinciale de Î.-P.-É., [1997] 3 R.C.S. 3
- Forum des maires au para. 37
C. Patrimoine canadien a manqué à ses obligations
-
L’intervenant reconnaît que le gouvernement fédéral a le droit de gouverner, de revoir ses priorités et ses programmes ainsi que de prendre des décisions budgétaires. Toutefois, cette prérogative du gouvernement ne doit pas avoir pour effet d’édulcorer son engagement envers les communautés minoritaires de langue officielle, ni les obligations que le paragraphe 41(2) impose aux institutions fédérales afin de mettre en œuvre cet engagement quasi-constitutionnel.
-
En l’espèce, le PCJ est un programme qui relevait de Patrimoine canadien. Il s’agit d’un programme qui s’inscrivait dans le cadre des mesures que le ministre du Patrimoine canadien doit prendre en vertu du para. 43(1) de la LLO, notamment l’alinéa 43(1)a). Cet alinéa prévoit que le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu’il ou elle estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment toute mesure de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada.
-
Une lecture de l’article 43 de la LLO dans son ensemble démontre que, lorsque le ministre du Patrimoine canadien entreprend la révision d’un programme mis en place par l’entremise du pouvoir qui lui est conféré à l’alinéa 43(1)a) et qui vise à favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques (tel que le PCJ), le ministre doit – en vertu du para. 43(2) - assurer la tenue d’une consultation publique à ce sujet. Cette obligation de consulter s’applique d’autant plus lorsque le ministre du Patrimoine canadien a l’intention d’abolir un programme de telle nature.
-
Avant de prendre la décision d’abolir le PCJ, le ministre du Patrimoine canadien était ainsi tenu d’assurer la tenue d’une consultation publique. Étant donné l’impact néfaste important qu’aurait l’abolition du PCJ sur les communautés minoritaires de langue officielle, cette consultation publique aurait dû cibler à la fois les communautés minoritaires de langue officielle ainsi que le public en général.
-
Patrimoine canadien n’ayant pas fait la preuve qu’une consultation a eu lieu dans le cadre du processus de révision de ce programme, l’intervenant soutient que la ministre du Patrimoine canadien a manqué à son obligation de consulter en vertu du para. 43(2) de la LLO.
-
De plus, l’intervenant soutient que, selon la preuve au dossier, Patrimoine canadien n’a pas réussi à démontrer d’une part que la décision d’abolir le PCJ avait fait l’objet d’une analyse d’impact sur le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle qui n’ont pas été consultées et d’autre part, que des mesures alternatives avaient été considérées afin de pallier les effets négatifs d’une telle décision. Il s’agit là de manquements au para. 41(2) qui démontrent que la décision d’abolir le PCJ est viciée et ne peut être maintenue.
-
L’intervenant soutient que, dans le contexte d’un recours portant sur la partie VII de la LLO, le fardeau de la preuve revient aux détenteurs de l’obligation d’agir (en l’espèce, Patrimoine canadien) de démontrer que le processus décisionnel ayant conduit à la décision du gouvernement d’abolir le PCJ a tenu compte des besoins et intérêts des communautés minoritaires de langue officielle et de l’impact de la décision envisagée sur leur développement et leur épanouissement. Patrimoine canadien avait, de plus, le fardeau de démontrer que le processus décisionnel ayant mené à l’abolition du PCJ a considéré des mesures alternatives pouvant contrer l’impact négatif de la décision envisagée.
-
Dans le cadre de l’enquête du Commissaire, la partie défenderesse a invoqué le privilège des confidences du Cabinet sans toutefois se conformer aux procédures devant être suivies afin d’invoquer ce privilège. Dans un tel contexte, il serait pour le moins inéquitable de renverser le fardeau de la preuve sur la demanderesse et d’exiger que celle-ci soit tenue de faire la preuve du défaut de Patrimoine canadien : (i) de ne pas avoir considéré l’impact de l’abolition du PCJ sur les communautés minoritaires de langue officielle, (ii) de ne pas avoir tenu compte de l’impact négatif d’une telle décision et (iii) de ne pas avoir considéré la prise de mesures alternatives pour pallier l’effet négatif de la décision d’abolir le PCJ.
-
En absence de toute preuve démontrant que Patrimoine canadien a respecté les exigences et obligations prévues aux paragraphes 41(2) et que la ministre du Patrimoine canadien a respecté le para. 43(2) de la LLO dans le cadre du processus décisionnel contesté en l’espèce, et compte tenu d’une preuve imposante quant à l’impact négatif qu’a eu et continuera à avoir la décision d’abolir le PCJ sur l’épanouissement et le développement des communautés minoritaires de langue officielle, l’intervenant soutient que la décision contestée est viciée et ne peut être maintenue.
- LLO au para. 43(1)
- LLO au para. 43(2)
- Rapport d’enquête du Commissaire, Dossier de requête du CLO
- Étude de l’impact juridique, Dossier de requête du CLO
PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE
L’intervenant soumet le présent mémoire à l’appui de la position mise de l’avant par la demanderesse.
Le tout respectueusement soumis.
Ottawa, le 21 décembre 2007.
| ____________________________ Me Amélie Lavictoire Téléphone : 613-995-4130 Procureures de l’intervenant, le |
PARTIE V – LISTE DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE
LOIS
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, L.C. 1995, c. 11
Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e supp.)
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais), L.C. 2005, c. 41
P.L. S-4, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais), 3e sess., 37e Parl., 2004; P.L. S-11, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais), 2e sess., 37e Parl., 2003; P.L. S-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais), 1ère sess., 37e Parl., 2002
JURISPRUDENCE
Canada (Procureur général) c. Viola (C.A.), [1991] 1 C.F. 373
Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563
Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence canadienne de l’inspection des aliments) (C.A.F.), [2004] 4 R.C.F. 276
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3e) 577
Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773
Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342
R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768
Renvoi : Droits linguistiques du Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de Î.-P.-É.; Renvoi relatif à l’indépendance et l’impartialité des juges de la Cour provinciale de Î.-P.-É., [1997] 3 R.C.S. 3
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217
Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201
Trang c. Edmonton Remand Centre (Director) (2005), 363 A.R.167
DOCTRINE
Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 38e Parl., 059 (17 février 2005) (L’honorable Raymond Simard, secrétaire parlementaire du leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes et ministre responsable des langues officielles)
Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-72, Loi concernant le statut et l’usage des langues officiellesdu Canada, 2e sess., 33e Parl., n° 3 (24 mars 1988) (Témoignage de l’honorable David Crombie, secrétaire d’État du Canada)
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent deslangues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°33 (18 mai 2005) (Témoignage de l’honorable Raymond Simard, secrétaire parlementaire du leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes et ministre responsable des langues officielles)
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°35 (31 mai 2005) (Témoignage de l’honorable Liza Frulla, ministre du Patrimoine canadien)
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°37 (9 juin 2005) (Témoignage de André Braën – professeur, Faculté de droit civil, Université d’Ottawa)
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess. 38e Parl., n°38 (14 juin 2005) Témoignage de Pierre Foucher – professeur de droit, Université de Moncton)
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°39 (16 juin 2005) (Témoignage de Jean-Guy Rioux - président de la FCFA et de Rénald Rémillard – directeur général, Fédération des associations de juristes d’expression française de common Law)
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des langues officielles, 1re sess., 38e Parl., n°44 (6 octobre 2005) (Témoignage de Dyane Adam – commissaire aux langues officielles)
Sullivan, Ruth, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd., Markham, Butterworths, 2002
RAPPORTS
Bureau du Conseil privé, Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officielles, annexe A de Le prochain acte : Un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne, Le plan d’action sur les langues officielles, 2003
Commissariat aux langues officielles, Rapports annuels de 1989 à 2004-2005
Goreham, Richard, Les droits linguistiques et le Programme de contestation judiciaire : Réalisations du Programme et incidence de son abolition, rapport présenté au commissaire aux langues officielles, Commissariat aux langues officielles, 1992
Patrimoine canadien, Cinquième rapport périodique sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/CAN/5), 30 août 2005, en ligne : Haut -Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm
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Nations Unies, Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne le Canada, (E/C.12/CAN/CO/4 et E/C.12/CAN/CO/5), 22 mai 2006, en ligne: Haut -Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm
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Patrimoine canadien, Guide à l’intention des institutions fédérales, Loi sur les langues officielles Partie VII – Promotion du français et de l’anglais, 2007
Patrimoine canadien, Réponses du Canada (aux demandes de clarification du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies), (HR/CESCR/NONE/5), séance du 5 au 8 mai 2006, en ligne : Haut -Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm
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