II. Nouvelle orientation dans l’interprétation des droits linguistiques
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1. R. c. Beaulac
C’est dans ce contexte que la Cour suprême a rendu récemment sa décision R. c. Beaulac7. Bien qu’il y fût question des dispositions du Code criminel sur la langue de la procédure judiciaire, cette décision va au-delà de l’analyse des textes de loi et institue une méthodologie uniforme, dont on avait grand besoin, d’interprétation du droit à l’usage de l’une ou l’autre langue officielle sur le plan général. La divergence dans la jurisprudence appelait à l’évidence une nouvelle orientation fondée sur des principes et des normes applicables à tous les litiges en matière de droits linguistiques. Pour définir ces principes et normes, la Cour a commencé par passer en revue les décisions antérieures qui soulignaient qu’on ne pouvait vraiment saisir le sens d’une garantie constitutionnelle des droits linguistiques qu’en examinant le but pour lequel cette garantie a été mise en place. Elle a fait ressortir les décisions antérieures soutenant que les garanties instituées à l’origine par la Constitution en la matière visaient à faire en sorte que francophones et anglophones aient également et pleinement accès aux législatures, aux lois et à la justice8. Plus récemment, le principe de l’égalité de nos deux langues officielles a été enchâssé dans l’article 16 de la Charte. La Cour a conclu que l’article 16 consacre un concept d’égalité fondamentale, lequel impose au pouvoir exécutif l’obligation positive de mettre en place les moyens institutionnels propres à assurer le respect de n’importe lequel des droits linguistiques.
La Cour a également évoqué ses décisions antérieures sur les droits à l’instruction dans la langue officielle de la minorité pour réitérer que les droits linguistiques doivent être interprétés de façon à réaliser les fins pour lesquelles ils ont été institués. Cela signifie que ces droits doivent être compris et observés de façon à favoriser de la façon la plus concrète le développement et l’épanouissement des communautés de langue officielle. En outre, ils doivent être interprétés sous l’angle de la réparation, « compte tenu des injustices passées qui n’ont pas été redressées et qui ont nécessité l’enchâssement de la protection des droits linguistiques de la minorité »9. Sur ce point encore, ces principes fondamentaux font ressortir le rôle actif que le pouvoir exécutif doit assumer en assurant les ressources et les structures institutionnelles nécessaires à l’exercice effectif des droits linguistiques.
La Cour a ainsi rejeté catégoriquement l’argument que les droits linguistiques sont le fruit d’un compromis politique et que, de ce fait, ils doivent être interprétés de façon restrictive. Elle conclut que le compromis politique ne s’applique pas qu’aux droits linguistiques et ne doit pas servir de prétexte pour en restreindre l’interprétation10. Le principe directeur doit être l’égalité fondamentale, telle que prévue au paragraphe 16(1) de la Charte. Il est vrai que l’action politique est sous-entendue au paragraphe 16(3), aux termes duquel rien dans la Charte ne limite le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais, mais cet énoncé ne limite pas le champ d’application du principe d’égalité prévu au paragraphe 16(1)11.
La Cour note encore : « Ce principe d’égalité réelle a une signification. Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État […] Il signifie également que l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement »12.
Les principes d’interprétation issus de l’arrêt Beaulac s’appliquent aux droits linguistiques, qu’ils soient garantis par la Constitution ou institués par une loi. Ainsi que le fait observer la Cour : « Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada »13. À cet impératif, elle ajoute encore l’effet de la nature corrective des droits linguistiques et, par voie de conséquence, la nécessité de s’assurer que les mesures correctives appropriées sont prises pour redresser les injustices passées.
Le droit linguistique en cause dans cette affaire mettait en jeu les dispositions du Code criminel sur la langue de la procédure pénale (qui seront examinées en détail dans la partie IV du présent rapport). La Cour suprême a tout de même souligné que l’interprétation des droits linguistiques d’origine légale avait également souffert de la divergence des deux courants jurisprudentiels, l’un étroit et précautionneux, l’autre libéral et fondé sur le but visé. En optant pour ce dernier courant et en définissant un cadre d’interprétation applicable à tous les cas, elle a mis en place les outils pour une mise en œuvre plus cohérente et plus juste des droits linguistiques à l’avenir.


