III. Droits à l’instuction dans la langue de la minorité
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Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard (suite)
Le ministre a rejeté la proposition. À son avis, il n’était pas indiqué de créer une école pour un petit nombre d’élèves qui s’étaient déjà vu offrir le transport pour suivre un programme existant et bien établi dans une localité voisine (à 30 kilomètres de là). Ce transport, dit-il, continuerait à être assuré. Tout en convenant que le nombre estimé d’élèves à Summerside était suffisant pour justifier l’exercice sur place du droit à l’instruction en français, il estimait que le transport à une école existante satisfaisait aux responsabilités constitutionnelles qu’il tenait de l’article 23 de la Charte, ainsi qu’aux impératifs de la loi dite School Act et du règlement d’application. Une action en justice a été intentée peu après pour contester la légalité de cette décision.
Les demandeurs eurent gain de cause devant la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard, mais la décision de cette dernière a été infirmée par la Cour d’appel de la province22.
En infirmant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême du Canada est revenue aux principes fondamentaux d’interprétation dont on doit tenir compte dans les cas visés à l’article 23. En premier lieu, cet article est une disposition réparatrice et « vise à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive de groupes de langue officielle et à faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation »23. Il faut comprendre aussi que les droits linguistiques sont étroitement liés aux préoccupations culturelles de ceux qui parlent la langue en question. Il importe donc, comme l’a fait le juge dans Arsenault-Cameron, de tenir soigneusement compte du contexte historique et social de chaque groupe d’ayants droit et de reconnaître toute l’importance des écoles de la minorité dans le développement des communautés de langue officielle.
L’aspect réparateur de l’article 23 ne doit pas être atténué par des arguments fondés sur la prémisse que les droits linguistiques découlent essentiellement d’un compromis politique. Un tel compromis n’est pas une caractéristique attachée uniquement à ces droits et ne constitue pas une raison pour que l’on s’éloigne d’une interprétation fondée sur l’objet visé qui tienne pleinement compte du caractère réparateur de l’article 23 de la Charte clairement énoncé dans la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac. À la lumière d’un tel principe fondamental d’interprétation, la Cour suprême a conclu que le ministre de l’Éducation n’avait pas accordé, lors de sa décision concernant l’offre proposée d’un enseignement en français à Summerside, « […] une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique […] »24.
La notion de l’égalité est également essentielle à l’interprétation de l’article 23. Sur ce point précis, la Cour suprême a souligné que l’égalité réelle des titulaires des droits garantis par l’article 23 ne pouvait être obtenue en se limitant à « […] une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle ». Elle a aussi insisté sur le fait que « [l]’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle »25. Cela signifie que les normes objectives formulées en fonction des besoins pédagogiques des enfants de la majorité linguistique ne devraient pas être automatiquement appliquées pour évaluer les besoins des enfants de la minorité linguistique.
Puisque le niveau de services éducatifs requis en vertu de l’article 23 varie selon le nombre d’étudiants de la minorité linguistique dans une région donnée, la Cour suprême s’est également penchée sur la manière dont les chiffres devraient être calculés. Bien que la norme numérique aux termes de l’article 23 doive être précisée au fil du temps par l’examen des faits propres à chaque situation soumise aux tribunaux, la Cour suprême a réaffirmé que « [l]e nombre pertinent est le nombre de personnes qui se prévaudront éventuellement du service, c’est-à-dire un nombre se situant approximativement entre la demande connue et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service »26. L’évaluation de la demande éventuelle dépend clairement des données démographiques, lesquelles sont le plus souvent établies par la preuve d’experts.
Une fois établi le nombre total d’étudiants qui pourraient éventuellement se prévaloir de l’enseignement dans la langue minoritaire, on doit aborder la question de savoir si de tels chiffres sont suffisants pour justifier l’établissement d’une école homogène séparée (par opposition à des salles de classe dans une école partagée). À cet égard, la Cour suprême a décidé que les considérations pédagogiques qui s’appliquaient à une communauté minoritaire exigeaient que l’on soupèse l’importance des réalités linguistiques et culturelles pour la communauté minoritaire. Pour qu’une communauté minoritaire obtienne l’égalité réelle, il est fort possible qu’un traitement différentiel soit nécessaire. Comme l’a décidé la Cour suprême, « [o]n ne peut pas se servir des exigences pédagogiques établies pour répondre aux besoins des élèves de la majorité linguistique pour mettre en échec les considérations culturelles et linguistiques applicables aux élèves de la minorité linguistique »27. Malgré le témoignage du ministre selon lequel les petites écoles ont en règle générale plus de difficulté à répondre aux exigences du programme d’études, rien dans la preuve ne permettait de conclure que les normes pédagogiques ne pourraient être respectées ou que l’enseignement offert serait inférieur à la norme. En effet, la Cour suprême a souligné que la preuve indiquait « […] qu’il existait dans le district scolaire de l’Est de petites écoles anglaises de moins de 100 élèves, mais le ministre n’était disposé à fermer aucune de celles-ci ni à affirmer qu’elles ne satisfaisaient pas aux normes pédagogiques du ministère »28.


