III. Droits à l’instuction dans la langue de la minorité
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Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministère de l’Éducation) (suite)
Étant donné les circonstances de l’espèce, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a émis l’opinion qu’aucun autre retard important ne pouvait être toléré par rapport à l’établissement d’écoles francophones homogènes dans les cinq régions en cause. En conséquence, elle a rendu cinq ordonnances visant l’établissement d’écoles homogènes et autonomes pour la minorité (offrant des études secondaires adaptées aux circonstances de chaque région) dans les délais prévus par le juge. Celui-ci a également reconnu que le gouvernement avait déjà pris, dans certaines de ces régions, des mesures adéquates pour s’assurer que les délais puissent être respectés.
3. Les critères d’admissibilité
Le droit à l’instruction et aux écoles dans la langue de la minorité de langue officielle est surtout déterminé en fonction de la langue maternelle de la mère ou du père de l’enfant, ou en fonction de la langue officielle dans laquelle le parent a reçu son instruction, au niveau primaire, au Canada. À ce droit fondamental s’ajoute toutefois le paragraphe 23(2) de la Charte, lequel prévoit que « [l]es citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction ». Il est évident qu’il existe plusieurs néo-Canadiens dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais et qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, dans les pays d’où ils ont émigré. Le paragraphe 23(2) garantit que la langue officielle dans laquelle un de leurs enfants reçoit ou a reçu son instruction (une fois installé au Canada) sera également la langue d’instruction du reste de la famille, partout où celle-ci déménage par la suite à l’intérieur du Canada et ce, au choix des parents. Néanmoins, la portée des droits prévus au paragraphe 23(2) ne se limite pas aux déménagements d’une province à une autre. Les deux affaires dont il est traité ci-dessous, l’une de l’Ontario et l’autre du Québec, démontrent bien que le paragraphe 23(2) peut être d’application purement intraprovinciale.
Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex
Les faits de cette affaire ontarienne se rapportent aux circonstances plutôt rares d’une mère anglophone (Susan Abbey) dont les enfants avaient entamé leurs études en français45. Son histoire a débuté en 1989 lorsqu’elle a demandé d’inscrire son enfant aîné à une école de langue française du comté d’Essex administrée par un conseil scolaire catholique. Puisque l’anglais était sa première langue apprise et celle dans laquelle elle avait reçu son instruction, au niveau primaire, elle n’avait pas le droit légal d’exiger de faire instruire ses enfants dans la langue de la minorité dans la province de l’Ontario. Toutefois, la législation provinciale conférait aux comités d’admission le pouvoir discrétionnaire d’accepter des enfants non francophones dans des programmes d’enseignement en français. On a exercé un tel pouvoir en faveur de Mme Abbey, de sorte que son enfant a été inscrit de façon légale à l’école de langue française. La législation provinciale prévoyait également que dans de tels cas, le conseil scolaire auquel un parent payait des impôts — un conseil scolaire protestant, dans le cas de Mme Abbey — était tenu de payer les frais de scolarité imposés par le conseil qui dispensait l’enseignement.
Lorsque Mme Abbey a déménagé à London l’année suivante, l’école de langue française de la localité a accepté d’admettre dans son programme non seulement l’enfant aîné de Mme Abbey, mais aussi deux autres de ses enfants, au motif qu’elle avait acquis le droit, en vertu du paragraphe 23(2) de la Charte, de faire instruire tous ses enfants en français. Par conséquent, les trois enfants ont tous reçu leur instruction en français alors que la famille habitait à London, de 1990 à 1996. Au retour de la famille dans le comté d’Essex en 1996, le conseil scolaire protestant de la localité a refusé de payer les frais de scolarité reliés à la fréquentation, par les trois enfants de Mme Abbey, d’une école de langue française administrée par un conseil scolaire catholique. Leur admission dépendait d’un tel paiement. Le conseil scolaire public a soutenu que Mme Abbey ne jouissait pas des droits prévus par la Constitution et garantis par l’article 23 de la Charte et que, par conséquent, ses enfants n’étaient pas admissibles à l’instruction dans une école de langue française.
La Cour divisionnaire de l’Ontario a rejeté l’action en justice intentée par Mme Abbey relativement à ses droits reconnus par le paragraphe 23(2) de la Charte et l’obligation du conseil scolaire public de payer les frais de scolarité requis. La Cour divisionnaire a soutenu que le paragraphe 23(2) devait être interprété à la lumière de l’objet général de l’article 23, lequel consistait à garantir les droits des minorités linguistiques. Elle a donc conclu, notes marginales à l’appui, que le paragraphe 23(2) visait la continuité d’emploi de la langue d’instruction pour les enfants des parents admissibles aux termes du paragraphe 23(1), c’est-à-dire en vertu de la règle fondée sur la langue maternelle ou de la règle concernant la langue d’instruction d’un parent, au niveau primaire. En un mot, puisque Mme Abbey était membre de la communauté anglophone majoritaire en Ontario, elle ne pouvait se prévaloir des droits prévus à l’article 23.
En annulant la décision de la Cour divisionnaire, la Cour d’appel de l’Ontario a examiné de nouveau le sens ordinaire du paragraphe 23(2) et a conclu que ce dernier établissait un droit distinct qui n’était pas incompatible avec le principal objet de l’article 23 : « Même si le principal objet de l’article 23 est la protection de la langue et de la culture de la minorité linguistique par la voie de l’instruction, il n’est pas interdit d’interpréter le paragraphe 23(2) selon son sens ordinaire, même si cela équivaut à accorder des droits à des personnes qui ne sont pas membres de la minorité linguistique. Plus il y aura de personnes qui pourront parler couramment les deux langues officielles du Canada, plus ce sera facile pour les minorités linguistiques de s’épanouir au sein de la collectivité46 ».


