III. Droits à l’instuction dans la langue de la minorité
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Solski c. Québec (suite)
La Cour supérieure du Québec a rejeté la proposition selon laquelle les droits prévus au paragraphe 23(2) ne devraient s’appliquer qu’aux enfants de parents que l’on peut identifier comme membres d’une communauté de la minorité de langue officielle, qu’ils soient francophones ou anglophones. À cet égard, la Cour a mentionné favorablement une décision similaire rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Abbey (examinée plus haut). Compte tenu de l’absence, au paragraphe 23(2), de toute distinction fondée sur la langue maternelle des parents ou des enfants, la Cour a conclu que l’on devait en déduire qu’aucune distinction n’était voulue.
Bien que la Cour supérieure ait reconnu que le paragraphe 23(2) s’appliquait aux familles déménageant d’une province à une autre, elle a conclu que la portée de la disposition51 ne se limitait pas à de tels exemples. En l’espèce, la Cour était d’avis que c’était le fait de recevoir à ce moment-là un enseignement en anglais (dans une école privée, donc légalement) qui avait eu pour effet d’assujettir la demande des parents aux dispositions du paragraphe 23(2). L’examen de la totalité des antécédents scolaires d’un enfant visant à déterminer la proportion de ses études effectuées dans l’une ou l’autre des langues n’était donc pas pertinent aux fins de l’application du libellé clair du paragraphe 23(2). Celui-ci ne prévoit aucun critère de durée devant être satisfait avant que les enfants ne puissent devenir admissibles à l’instruction dans la langue de la minorité officielle. L’expression limitative « majeure partie » et le paragraphe 23(2) étaient donc incompatibles.
La Cour supérieure a pris note du problème posé par l’utilisation d’écoles privées de langue anglaise (non assujetties aux critères d’admission énoncés dans la Charte de la langue française) comme moyen d’obtenir l’accès aux écoles publiques de langue anglaise dans la province (par l’entremise d’un transfert après un an). Cependant, cette prétendue échappatoire ne découlait pas de l’absence d’un critère de durée au paragraphe 23(2), mais de l’exception faite en faveur des écoles privées en vertu du droit québécois. En effet, ceux qui possèdent suffisamment de moyens financiers se voient accorder la liberté de choisir la langue d’instruction de leurs enfants.
La solution au problème, à supposer qu’il y avait effectivement un problème, ne reposait pas sur l’interprétation restrictive du sens clair du paragraphe 23(2) de la Charte. En effet, la Cour a souligné que l’utilisation de l’expression limitative « majeure partie » ne constituait pas à proprement parler une interprétation possible du paragraphe 23(2), mais plutôt une redéfinition des catégories de personnes qui disposaient de droits en vertu de la disposition. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a rejeté la tentative de recours à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés pour prétendre que cette restriction constitue une « limite raisonnable » et qu’elle se justifie « dans le cadre d’une société juste et démocratique ». En effet, la redéfinition des titulaires de droits à l’instruction dans la langue de la minorité prévus à l’article 23 ne pourrait s’effectuer que par un amendement constitutionnel.
4. Les conseils scolaires de la minorité linguistique : la langue des opérations
Les obligations administratives des conseils scolaires de la minorité linguistique peuvent comporter des éléments qui ne se rapportent pas directement à leurs opérations internes ou à la prestation de programmes éducatifs. Par exemple, le conseil scolaire de la minorité linguistique peut avoir des responsabilités de gestion qui l’obligent à faire de la négociation collective avec des syndicats dont les effectifs dépassent largement le nombre d’employés immédiats du conseil. Bien que la langue des opérations internes d’un conseil de la minorité soit évidemment celle de la minorité linguistique employée par les écoles et les programmes éducatifs relevant de celui-ci, les agents négociateurs de son personnel enseignant (ou d’autres employés) peuvent être affiliés à des syndicats provinciaux qui fonctionnent dans la langue de la majorité linguistique. Quelle langue devrait alors être employée dans le cadre de la négociation collective ? En effet, dans quelle langue devrait être rédigée la convention collective définitive ?
La Nova Scotia Teachers Union (NSTU) c. Le Conseil scolaire acadien provincial (CSPA)
De telles questions ont été soulevées lors d’une procédure d’arbitrage en Nouvelle-Écosse mettant en cause le Conseil scolaire acadien provincial52. Tel que susmentionné, le Conseil acadien, lequel a été créé en 1996, a compétence dans toute la province relativement à la prestation et la gestion des programmes éducatifs et écoles de langue française. La Education Act de la province prévoit que le français est la langue de travail du Conseil acadien (et de toutes les écoles relevant de celui-ci). Cependant, [TRADUCTION] « lorsque les circonstances justifient l’usage de l’anglais », la loi exige que le Conseil l’emploie dans le contexte donné53. Au cours de sa première négociation collective, le Conseil acadien a demandé que l’agent négociateur, la Nova Scotia Teachers Union (NSTU), emploie le français lors de la procédure, de même que lors de la préparation et de l’étape finale de la convention collective. La NTSU s’est opposée à la demande et la question a finalement été soumise à la décision d’un conseil d’arbitrage.
Lors de l’examen des exigences prévues par la loi pouvant avoir une incidence sur les questions séparant la NSTU et le Conseil scolaire acadien, le conseil d’arbitrage a fait remarquer que chaque partie était libre de nommer qui que ce soit à titre de représentant devant le conseil. En conséquence, les personnes nommées peuvent être soit unilingues anglophones ou francophones, soit bilingues. Il en est de même pour les agents négociateurs qui représentent les parties à la table des négociations. Puisque la loi qui régit ces questions ne prévoit rien au sujet de l’emploi de la langue, tant lors du processus de négociation que lors d’audiences devant le conseil, il pourrait toujours y avoir des difficultés pratiques. Bien que les réalités du Conseil scolaire acadien justifiaient l’emploi du français lors du processus de négociation et dans la convention collective même, le conseil a conclu que rien dans la loi n’exigeait l’emploi exclusif du français. En outre, il n’y avait rien dans la loi qui exigeait l’emploi exclusif de l’anglais.


