IV. Les droits linguistiques et les procès criminels
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En reconnaissant que de nombreux facteurs devaient être évalués lors de l’examen d’une demande tardive, la Cour suprême a également fait remarquer qu’il serait habituellement dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande, surtout lorsqu’un nouveau procès était ordonné. Par conséquent, en règle générale, le fardeau d’établir que la demande de l’accusé est déraisonnable, eu égard aux circonstances de l’espèce, devrait incomber au ministère public. Lorsqu’un nouveau procès est ordonné, la présomption en faveur de l’accusé est très forte et le ministère public est tenu d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles avant qu’il ne puisse être dérogé au droit de base à un procès dans la langue officielle de l’accusé61.
En l’espèce, il était évident que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait fondé sa décision sur la capacité de l’accusé de parler et de comprendre l’anglais. Une telle préoccupation concernant l’équité du procès constituait une erreur fatale, puisque « [s]i le droit de l’accusé d’employer sa langue officielle dans une instance judiciaire était limité en raison de ses aptitudes linguistiques dans l’autre langue officielle, il n’y aurait pas en réalité de droit linguistique distinct »62. Quant aux facteurs pertinents prévus au paragraphe 530(4) du Code, le ministère public n’avait aucunement établi l’existence de circonstances particulières démontrant que le déroulement de la procédure aurait été compromis si l’on avait fait droit à la demande de l’accusé. En outre, l’accusé n’avait pas été responsable du non-respect des délais indiqués lors de sa première demande d’un procès dans la langue officielle de son choix et avait profité de toutes les occasions pour renouveler sa demande au cours de l’instance judiciaire subséquente63.
Malgré les erreurs de droit qui avaient été commises lors des instances précédentes, le ministère public a soutenu devant la Cour suprême que les circonstances ne justifiaient pas que l’on infirme la déclaration de culpabilité de l’accusé. Il s’est fié aux dispositions du Code criminel visant à éviter l’infirmation des déclarations de culpabilité dans le cas d’erreurs de droit relativement mineures ou sans conséquence. Une telle description de la violation des droits linguistiques en l’espèce a été jugée inacceptable par la Cour suprême. Celle-ci a conclu que la violation de l’article 530 équivalait à un tort important et non à une irrégularité de procédure. Une réparation efficace s’avérait donc nécessaire. En conséquence, le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été annulé et on a ordonné la tenue d’un nouveau procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada.
La décision de la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac a été mentionnée et citée à plusieurs reprises par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans R. c. Deveaux64. Cette affaire mettait en cause un accusé non représenté comparaissant pour voies de fait devant un juge de la cour provinciale. On a prononcé les accusations, l’accusé a plaidé non coupable et le juge a fixé la date du procès sans aviser l’accusé de ses droits aux termes de l’article 530 du Code criminel. Le paragraphe 530(3) exige que le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois avise l’accusé, s’il n’est pas représenté par procureur, de son droit de présenter une demande relativement à la langue du procès65. Lors du procès (au cours duquel l’accusé était représenté par un avocat), l’audience s’est déroulée en anglais et l’accusé a été reconnu coupable des actes qui lui étaient reprochés. L’accusé a interjeté appel de sa condamnation au motif que le juge de la cour provinciale devant lequel il avait comparu pour la première fois avait omis de l’aviser de ses droits aux termes de l’article 530 du Code criminel.
La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a souligné qu’un juge de la cour provinciale était tenu par la loi d’aviser l’accusé de son droit de présenter une demande relativement à la langue du procès (le terme « shall » est utilisé dans le texte anglais du paragraphe visé). Elle a également mentionné le raisonnement de la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac, selon lequel l’aptitude de l’accusé à s’exprimer dans les deux langues officielles n’était pas pertinente aux fins de l’interprétation correcte de l’article 530 et suivant lequel le juge, au moment d’appliquer l’article 530, était tenu de donner pleinement effet à son objectif fondamental. Elle a conclu que les droits énoncés à l’article 530 visaient à octroyer aux deux groupes de langues officielles l’égalité d’accès aux tribunaux criminels canadiens, afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle. Elle a également adopté la décision de la Cour suprême rendue dans l’arrêt Beaulac et prévoyant l’égalité réelle en matière de langue66. Compte tenu de la violation des droits fondamentaux prévus au paragraphe 530(3), la Cour a suivi la décision rendue dans l’arrêt Beaulac, décidé que l’erreur commise ne constituait pas une irrégularité de procédure et ordonné la tenue d’un nouveau procès.


