IV. Les droits linguistiques et les procès criminels
Page 17 de 42
3. R. c. LeDans une décision récente67, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a également mentionné et cité l’arrêt Beaulac, bien qu’elle ait établi une distinction entre les circonstances de cette affaire et celles de l’affaire dont elle était saisie et qu’elle ait refusé d’ordonner un nouveau procès pour simple manquement au paragraphe 530(2). Le paragraphe 530(2) vise les accusés dont la langue n’est ni le français ni l’anglais. Il reconnaît au juge le pouvoir discrétionnaire d’ordonner, sur demande présentée dans les délais applicables, qu’un accusé dont la langue n’est ni le français ni l’anglais subisse son procès dans la langue officielle qui, de l’avis du juge, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement.
Dans R. c. Le, l’accusée a été arrêtée et a comparu devant un juge de paix le jour même. Bien que l’accusée fût d’origine vietnamienne, la preuve a démontré qu’elle s’exprimait raisonnablement bien tant en anglais qu’en français. Sans l’aviser de ses droits linguistiques énoncés à l’article 530, le juge de paix l’a renvoyée en détention jusqu’au jour suivant, date de l’enquête sur le cautionnement. À partir de cette date-là, l’accusée a toujours été représentée par un avocat. Son enquête préliminaire s’est déroulée en anglais et l’accusée a finalement été citée à procès. Son avocat a interjeté appel afin d’annuler l’ordonnance citant l’accusée à procès relativement à cinq accusations liées à la drogue, en alléguant que certaines erreurs de droit avaient été commises, dont le défaut d’aviser l’accusée de son droit de présenter une demande en vertu de l’article 530 quant à la langue du procès.
La Cour a reconnu que le juge de paix devant lequel l’accusée avait comparu pour la première fois n’avait pas avisé cette dernière de son droit de présenter une demande en vertu du paragraphe 530(2). Cependant, elle a énoncé certains facteurs défavorables à la conclusion selon laquelle ce simple manquement aurait entaché de nullité toutes les instances subséquentes. Tout d’abord, la première comparution de l’accusée ne visait qu’une seule des cinq accusations finalement portées contre elle. Deuxièmement, l’accusée avait été représentée par un avocat lors de toutes les instances subséquentes, soit à partir de l’enquête sur le cautionnement le jour suivant, et jamais on avait mentionné l’existence de droits linguistiques prévus à l’article 530.
Bien que l’avocat de l’accusée se soit fortement appuyé sur l’arrêt Beaulac en appel, la Cour a fait remarquer qu’elle n’avait pas tranché la question des répercussions liées au défaut de respecter les exigences prévues au paragraphe 530(3) du Code criminel, notamment dans des circonstances similaires à celles de l’espèce. De toute apparence, elle ne s’est pas opposée au raisonnement ou aux conclusions énoncées dans l’arrêt Beaulac, bien que les extraits qu’elle ait choisi de reproduire ne semblaient pas s’appliquer aux questions soulevées par le paragraphe 530(2) du Code. Par exemple, la cour ontarienne a reproduit la discussion contenue dans l’arrêt Beaulac portant sur la façon d’identifier ou de déterminer la langue officielle de l’accusé68. Il s’agit là d’une question pertinente aux fins des paragraphes 530(1) et (4) mais qui ne semble pas s’appliquer aux circonstances particulières d’un accusé visé par le paragraphe 530(2). Quoi qu’il en soit, la Cour a reconnu que les droits linguistiques prévus à l’article 530 exigeaient une interprétation [TRADUCTION] « rationnelle, fondée sur l’objet visé et contextuelle ». Puisqu’une telle approche avait été appliquée aux faits de l’espèce, la Cour a conclu que toute erreur commise ne constituait qu’une simple irrégularité de procédure et ne justifiait pas que l’on déclare l’enquête préliminaire nulle et sans effet.


