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V. Les droits linguistiques et les institutions fédérales

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1. Les milieux de travail bilingues

L’arrivée du bilinguisme institutionnel dans les institutions fédérales durant les années 1970 a donné lieu, au même moment, à l’adoption de règlements en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Ces règlements visaient à protéger et à préserver les droits des fonctionnaires qui ne pouvaient pas satisfaire aux nouvelles exigences linguistiques des postes qu’ils occupaient69. Puisque ces droits étaient prévus par règlement, ils ne pouvaient être atténués ou écartés par les décisions des gestionnaires du gouvernement concernant l’affectation des ressources et du personnel. En d’autres mots, le pouvoir d’administration général devait être exercé en conformité avec la loi et les règlements fixés par la loi.

Schreiber c. Canada

L’arrêt Kelso c. La Reine70, qui a établi le caractère exécutoire des droits en vertu du Décret d’exclusion, a précédé l’adoption de la présente Loi sur les langues officielles (la LLO) et de la Charte. Dans Schreiber c. Canada71, la Cour fédérale a récemment examiné l’effet que de tels changements pourraient avoir sur la façon dont le bilinguisme obligatoire est imposé comme condition d’emploi de certains postes particuliers. L’affaire mettait en cause un employé de longue date de Transports Canada qui était incapable de satisfaire aux exigences de compétence linguistique adoptées en 1992 à l’égard des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant à la Tour de contrôle d’Ottawa (c’est-à-dire le bilinguisme obligatoire). Étant donné que tous les efforts de l’employé pour répondre aux exigences au moyen d’une formation linguistique se sont avérés insuffisants, l’employé a dû accepter une mutation et exercer d’autres fonctions. L’employé s’est opposé à la mutation et a demandé le respect de ses droits en sa qualité de titulaire d’un poste à durée indéterminée aux termes du Décret d’exclusion de 1977.

La Cour fédérale a dégagé certaines dispositions de la LLO (adoptée en 1988) ayant une incidence sur l’exécution des droits des employés titularisés en vertu du Décret d’exclusion. Premièrement, la partie IV de la LLO confirme l’obligation des institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour les bureaux situés dans la région de la capitale nationale et là où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante. Deuxièmement, la partie V de la LLO prévoit le droit général de travailler dans une institution fédérale dans l’une ou l’autre des langues officielles (en conformité avec les autres dispositions de la même partie de la LLO et des règlements). Elle reconnaît aussi les diverses obligations des institutions fédérales qui sont essentielles à l’exercice effectif des droits linguistiques en milieu de travail. Dans la région de la capitale nationale, la LLO oblige toutes les institutions fédérales à offrir un milieu de travail qui « soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre »72.

La Cour fédérale a conclu que la décision de Transports Canada d’exiger que tous les contrôleurs de la circulation aérienne à la Tour de contrôle d’Ottawa soient effectivement bilingues découlait de la volonté du ministère de mettre en application ses obligations légales prévues par la LLO. Autrement dit, les dispositions mêmes de la LLO exigeaient que soit prise la décision stratégique de créer un milieu de travail bilingue et d’offrir des services bilingues de la circulation aérienne. La décision a également été motivée par des facteurs se rapportant à la sécurité aérienne et liés à l’emploi régulier des deux langues officielles aux fins de la communication avec une tour de contrôle de la circulation aérienne. En ce qui concerne le conflit évident entre la politique de bilinguisme obligatoire applicable à tous les contrôleurs de la circulation aérienne à la Tour de contrôle d’Ottawa et le Décret d’exclusion de 1977, la Cour fédérale s’est fiée à l’article 82 de la LLO. Cet article prévoit que certaines dispositions de la LLO l’emportent sur toute autre loi ou règlement qui puisse être incompatible avec elles73. En conséquence, toute incompatibilité entre les dispositions du Décret d’exclusion et les obligations des institutions fédérales concernant les milieux de travail bilingues et les services à donner au public dans les deux langues doit être réglée en faveur de ces dernières.

Pour tirer ses conclusions, la Cour fédérale s’est également appuyée sur les droits linguistiques énoncés aux paragraphes 16(1) et 20(1) de la Charte. Le principe de l’égalité du français et de l’anglais quant à leur usage dans toutes les institutions du gouvernement du Canada exige l’adoption de mesures positives visant sa pleine mise en application, telles que l’établissement de milieux de travail bilingues et la prestation de services gouvernementaux bilingues74. En outre, la question des services offerts par le gouvernement fédéral est abordée de façon directe au paragraphe 20(1) de la Charte, lequel énonce le droit général des Canadiens de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles. Les obligations légales des institutions fédérales à cet égard (prévues dans la LLO) découlent naturellement du droit garanti par la Constitution qui les sous-tend. La Cour a aussi mentionné la décision de la Cour suprême rendue dans l’arrêt Beaulac et concernant le cadre d’interprétation général qui devrait être utilisé lors de l’application et de la détermination de la portée des droits linguistiques. La Cour s’est également appuyée sur un jugement antérieur de la Cour d’appel fédérale qui avait avalisé la proposition selon laquelle la LLO « […] fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi constitutionnelles qui expriment certains objectifs fondamentaux de notre société et qui doivent être interprétées de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous-tendent »75. Compte tenu des facteurs énoncés plus haut, la Cour a rejeté la demande de l’employé d’être soustrait à l’exigence du bilinguisme obligatoire.

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