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V. Les droits linguistiques et les institutions fédérales

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Devinat c. Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié)

L’obligation qu’ont les tribunaux fédéraux de rendre leurs décisions et de les mettre à la disposition du public dans les deux langues officielles (dans un délai raisonnable) a fait l’objet d’un examen lors d’une action intentée devant la Cour fédérale81. La question en litige visait le défaut de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) de fournir une version française de toutes ses décisions, actuelles et passées. Pour certains motifs, la CISR avait adopté comme politique de ne traduire que certaines décisions jugées importantes et d’offrir les autres décisions dans la langue officielle du choix d’un particulier seulement si ce dernier en faisait la demande. Cette politique de « traduction sur demande » des décisions particulières a été contestée au motif qu’elle violait l’obligation légale de mettre la totalité des décisions à la disposition du public « dans les meilleurs délais ».

Bien que le tribunal de première instance ait rejeté l’action du demandeur pour des motifs se rapportant à la compétence82, il a également conclu que la CISR avait violé son obligation légale de mettre les décisions du tribunal à la disposition du public dans les deux langues officielles. Son opinion à cet égard a été adoptée mot à mot par la Cour d’appel fédérale83. Le tribunal a aussi fait siennes les observations présentées dans une étude antérieure du Commissaire aux langues officielles et suivant lesquelles la disponibilité des décisions ayant valeur de précédents ou présentant une importance stratégique était essentielle afin de garantir aux Canadiens francophones et anglophones l’égalité d’accès aux tribunaux fédéraux84. Néanmoins, l’obligation légale en cause dépassait un tel objectif, en ce sens qu’elle exigeait que toutes les décisions soient mises à la disposition du public « dans les meilleurs délais », sans égard à leur importance ni même à l’utilité qu’elles pourraient avoir pour des tiers.

Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale, la traduction de toutes les décisions antérieures de la CISR entraînerait des coûts importants, voire même prohibitifs. La Cour s’est donc montrée réticente à rendre une ordonnance à cet effet, soulignant également que la traduction obligatoire de milliers de décisions antérieures n’aurait aucune incidence sur le plan pratique85. Seules les décisions ayant valeur de précédents pouvaient se rapporter à des tiers et être vraisemblablement consultées. Par conséquent, compte tenu des inconvénients, la Cour d’appel a rejeté la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance de mandamus contre la CISR à l’égard de toutes ses décisions antérieures. Au même moment, elle a précisé que la CISR était tenue de veiller à ce que toutes ses décisions rendues à l’avenir se conforment aux exigences relatives à leur communication et leur disponibilité dans les deux langues officielles, du moins jusqu’à ce que des modifications législatives ne soient apportées à l’article 20 de la LLO86a.

3. Le choix de la langue employée devant les tribunaux fédéraux

En ce qui concerne leurs fonctions judiciaires, les tribunaux fédéraux sont également tenus de veiller à ce que les juges ou ceux qui rendent une décision comprennent, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle employée par les parties comparaissant devant eux86b. Lorsque les parties optent pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues officielles, celui qui entend l’affaire doit être bilingue. Ces obligations sont énoncées à l’article 16 de la LLO et découlent naturellement du droit fondamental, prévu à l’article 14 de la LLO de même qu’à l’article 19 de la Charte, d’employer l’une ou l’autre des langues officielles devant tous les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires.

Commission du droit d’auteur Canada : la langue du procès

Les dispositions législatives relatives au choix de la langue officielle employée devant les tribunaux fédéraux ont récemment été examinées par la Commission du droit d’auteur Canada quant à leur application aux audiences visant à établir des tarifs pour la copie privée. Lors de la conférence préparatoire à l’audience, le Président de la Commission a pris note du fait que les parties qui présenteraient des observations avaient l’intention d’employer les deux langues officielles. En effet, une des parties avait demandé que l’audience ait lieu dans les deux langues officielles. Étant donné que les deux langues officielles seraient employées à l’audience, le Président a jugé important d’étudier et de trancher la question de la compétence linguistique des membres de la Commission choisis pour entendre l’affaire. D’après les commentaires émis par le Président dans sa décision écrite87, il semble que par le passé, les membres de la Commission ayant présidé d’autres audiences aient eu recours à un interprète afin de pouvoir saisir la preuve présentée en français.

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