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V. Les droits linguistiques et les institutions fédérales

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Commission du droit d’auteur Canada : la langue du procès (suite)

Après avoir conclu qu’une décision serait rendue au cours de l’audience en question88, le Président a examiné les objectifs de la LLO à la lumière de la décision de la Cour suprême rendue dans l’arrêt Beaulac. Il a cité un extrait de l’arrêt Beaulac, précisant que « [q]uand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada ». Il a également mentionné l’opinion de la Cour selon laquelle « […] l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement ». Par conséquent, il a conclu que la liberté de choisir l’une ou l’autre des langues officielles devant la Commission du droit d’auteur ne pouvait dépendre de l’accord des autres parties.

Un tribunal fédéral n’a pas le pouvoir discrétionnaire de porter atteinte aux droits linguistiques et il est tenu de respecter les obligations clairement énoncées à l’article 16 de la LLO. Lorsqu’une des parties demande que l’audience ait lieu dans les deux langues officielles, force est de conclure que les parties utiliseront les deux langues officielles à un moment ou l’autre au cours de l’audience. Dans de tels cas, l’obligation de veiller à ce que les membres du tribunal comprennent les deux langues officielles sans l’aide d’un interprète s’applique de toute évidence. Le Président a donc ordonné que l’audience ait lieu devant des membres bilingues de la Commission.

Belair c. Canada (Solliciteur général)

Afin de décider si les dispositions de l’article 16 de la LLO s’appliquent, il est essentiel de savoir si la commission ou le tribunal rend justice, comme ce fut le cas lors des audiences devant la Commission du droit d’auteur. Dans une affaire, la Cour fédérale s’est penchée sur la même question préliminaire dans le contexte des instances devant un tribunal disciplinaire créé sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition89. Dans l’affaire en question, le prisonnier, qui était accusé de deux infractions disciplinaires, a demandé que la procédure se déroule devant un président qui comprenait le français sans l’aide d’un interprète. Après que le tribunal disciplinaire eut rejeté sa demande, le prisonnier a été reconnu coupable des actes qui lui étaient reprochés et s’est vu infliger une amende de vingt-cinq dollars.

L’accusé a interjeté appel à la Cour fédérale et demandé une ordonnance visant l’annulation de la décision du tribunal. En appel, le juge présidant l’audience a admis qu’un tribunal disciplinaire semblait exercer des fonctions judiciaires. Cependant, dans un autre contexte, la jurisprudence de la Cour suprême avait établi qu’un tel tribunal était purement administratif et qu’on ne pouvait dire qu’il exerçât des fonctions quasi judiciaires90. À la lumière d’un tel précédent, la Cour fédérale n’a eu d’autre choix que de confirmer qu’un tribunal disciplinaire n’exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sens du paragraphe 16(2) de la LLO. En ce qui concerne les fonctions non juridictionnelles, un tribunal administratif n’est pas lié par l’obligation légale de veiller à ce que celui qui entend l’affaire comprenne, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle du choix d’une partie donnée. En conséquence, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision du tribunal disciplinaire.

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