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VI. Les droits linguistiques et les provinces

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1. Les services de police et les communications au Nouveau-Brunswick

Selon la Constitution (conformément à la Charte), le Nouveau-Brunswick est l’unique province où le français et l’anglais sont des langues officielles et ont « un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement » de la province91. En outre, la Charte prescrit ce qui suit : « le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. »92

De plus, la province a enchâssé dans la Constitution le principe voulant que : « [l]a communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. »

R. c. Cormier

Dans R. c. Cormier93, un juge de la cour provinciale devait trancher la question à savoir si un policier qui n’avait pas effectivement demandé à une personne qu’il interrogeait quelle langue officielle elle désirait employer avait enfreint l’une ou l’autre de ces dispositions de la Constitution. Dans cette affaire, M. Cormier avait été interpellé à l’occasion d’une vérification de routine effectuée en vertu du Code de la route du Nouveau-Brunswick, et le policier avait constaté que sa plaque d’immatriculation était périmée. Le policier et M. Cormier avaient alors discuté en anglais seulement, et M. Cormier n’avait jamais mentionné qu’il désirait parler en français ou qu’il éprouvait quelque difficulté que ce soit à comprendre le policier. De fait, la capacité de M. Cormier à parler et à comprendre l’anglais n’était nullement remise en question devant le tribunal.

Le juge de la cour provinciale a conclu que le policier n’avait violé aucun des droits linguistiques protégés par la Constitution et a, dans ses conclusions, accordé une très grande importance au fait que M. Cormier avait omis de mentionner de quelque façon que ce soit quelle était sa langue officielle préférée. Il a cité des arrêts de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui confirment qu’il incombe à un policier de fournir une occasion suffisante et raisonnable de choisir la langue officielle de communication. Toutefois, il a insisté sur le fait que la Cour d’appel avait également établi qu’il n’est ni pertinent ni nécessaire (dans des cas tels que celui-ci) d’imposer aux policiers un devoir strict d’offrir effectivement un choix de langue. La question à savoir si une occasion suffisante et raisonnable de choisir la langue avait été accordée serait tranchée, semble-t-il, en tenant compte de toutes les circonstances entourant un événement en particulier.

La Cour provinciale a également souligné que M. Cormier n’avait eu aucune difficulté à comprendre ce que lui avait dit le policier qui lui avait remis une contravention. Ce dernier a également témoigné que, s’il avait détecté la moindre difficulté de compréhension, il aurait sur-le-champ demandé à un policier qui parlait le français de lui venir en aide. Ainsi, en l’absence de tout élément de preuve établissant que M. Cormier avait été incapable de comprendre la raison pour laquelle il avait été interpellé et la nature de l’infraction qui lui était reprochée, en l’absence de preuve qu’il avait choisi une langue (c’est-à-dire qu’il avait exprimé son désir de communiquer en français et d’être servi dans cette langue), la Cour a rejeté ses arguments selon lesquels il y avait eu violation de ses droits linguistiques garantis par la Constitution.

Bien qu’il puisse être dit que la décision du juge dans cette affaire dépend des circonstances particulières en l’espèce, certains éléments de son raisonnement peuvent être remis en question. Par exemple, un poids considérable a été accordé à la proposition (maintenant rejetée par la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac) selon laquelle les droits linguistiques devraient recevoir une interprétation stricte parce qu’ils sont intrinsèquement fondés sur un compromis politique. Il est maintenant plus juste de statuer que les droits linguistiques, comme les autres droits fondamentaux protégés par la Charte, devraient être interprétés en fonction du but visé et d’une manière compatible à la réalisation de leurs objectifs réparateurs. Il n’y a aucune raison, en principe, pour laquelle les droits linguistiques ne devraient pas recevoir une interprétation libérale qui tienne compte du contexte. Ainsi, ils devraient être interprétés d’une manière compatible avec la protection et l’épanouissement des communautés de langues officielles.

Deuxièmement, la question de la compréhension nous rappelle la distinction entre, d’une part, le droit à un procès juste et équitable et, d’autre part, les droits linguistiques que la Cour suprême a établis dans l’arrêt Beaulac. Dans cette affaire, la Cour suprême a mis l’accent sur le fait que le respect des droits linguistiques ne devrait pas être restreint par la capacité d’une personne à parler et à comprendre tant le français que l’anglais. Si les droits linguistiques visent à réaliser l’égalité réelle d’accès à une panoplie d’institutions publiques pour les personnes parlant la langue de la minorité de langue officielle, ce serait aller à l’encontre de l’objectif visé que de permettre seulement aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la majorité de langue officielle d’avoir un tel accès. Pour cette raison, la portée du droit de communiquer avec les institutions gouvernementales au Nouveau-Brunswick et d’en recevoir des services devrait être déterminée par des facteurs autres que la capacité d’une personne à comprendre la langue de la majorité de langue officielle dans la province.

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