VI. Les droits linguistiques et les provinces
Page 27 de 42
Gisèle Lalonde, et al. c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (suite)
Tant l’ACFO que la FCFA ont insisté sur l’importance d’une institution telle que l’Hôpital Montfort en ce qui concerne la santé et la vitalité de la communauté francophone en Ontario. Selon l’ACFO, la Loi sur les services en français représente une initiative qui a été conçue pour mettre en œuvre les principes constitutionnels de protection des minorités et de l’évolution vers l’égalité du français et de l’anglais. En tant que loi quasi constitutionnelle, cette loi doit également être interprétée en tenant compte de ces principes constitutionnels, des vastes objets de ladite loi et du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée. Le mémoire de l’ACFO traite plus spécifiquement des besoins d’un encadrement avant de procéder à quelque démantèlement que ce soit d’institutions homogènes établies en vertu de la Loi sur les services en français ou à toute réduction importante dans les services qu’elles offrent.
Tout en se disant d’accord avec les autres intervenants sur la question de l’interprétation que devrait recevoir la Loi sur les services en français, la FCFA a mis l’accent sur l’importante régression dans la protection de la communauté francophone de l’Ontario qui découlerait des directives émises à l’égard de l’Hôpital Montfort. Selon la FCFA, cette régression constituerait une violation flagrante des principes constitutionnels non écrits de la protection des minorités et du principe de la progression vers l’égalité du français et de l’anglais que l’on trouve au paragraphe 16(3) de la Charte. Selon la FCFA, le paragraphe 16(3), interprété à la lumière de son objet et du principe sous-jacent de la protection des minorités, vise non seulement une progression des services gouvernementaux en français, mais aussi le maintien d’institutions homogènes. La Fédération a donc soutenu que les directives de la Commission avaient pour effet d’entraîner un recul sérieux pour la communauté franco-ontarienne en privant cette dernière d’une institution fondamentale pour sa survie.
Enfin, l’Hôpital Montfort a axé son argumentation sur l’application du principe non écrit de la protection et du respect des minorités, principe qui doit agir comme bouclier constitutionnel et ainsi assurer la protection voulue pour sauvegarder au moins le nombre minimal d’institutions nécessaires au maintien et à l’épanouissement de la langue et de la culture de la minorité franco-ontarienne. Il a également fait valoir que les directives de la Commission étaient discriminatoires à l’égard de la communauté francophone et, par conséquent, contraires à l’article 15 de la Charte.
4. Les services gouvernementaux bilingues en Ontario
L’Ontario a adopté une loi qui accorde au public un droit général de communiquer avec l’administration centrale de tout organisme gouvernemental ou de toute institution de la législature et d’en recevoir des services en français107. Le même droit s’applique à l’égard de tout autre bureau d’un organisme ou d’une institution qui se trouve dans une région désignée ou qui dessert une région désignée.
Dans l’affaire Dehenne c. Dehenne, la Cour supérieure de justice a examiné l’impact de ce droit sur la façon dont le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario exerce ses fonctions108. Dans cette cause, il était question des démarches entreprises devant un tribunal de droit civil pour nommer une personne disposant du pouvoir légal d’administrer les finances d’une autre personne rendue incapable à la suite d’un accident cérébrovasculaire. Bien que la demande de nomination d’une telle personne ait été présentée en français au Tuteur et curateur public (ci-après appelé le « curateur public »), celui-ci y a donné suite en anglais seulement. Pour les fins du traitement de la demande, le curateur public a également retenu les services d’un employé unilingue anglais qui a utilisé les services d’un interprète pour s’occuper de la demande.
Le fait pour le curateur public de n’avoir pas répondu au demandeur en français (et l’emploi par la suite d’un interprète) a soulevé une série de questions qui ont été examinées par la cour qui a finalement entendu la requête. D’abord, la formulation claire de la Loi sur les services en français imposait au Bureau du Tuteur et curateur public l’obligation de communiquer avec le public et de fournir des services en français si une personne lui en faisait la demande. La reconnaissance de ce droit linguistique donnait naissance à une obligation corrélative de la part du gouvernement de fournir le cadre institutionnel nécessaire à sa mise en œuvre. La cour a trouvé une confirmation de cette obligation corrélative non seulement dans les dispositions législatives mais aussi dans le raisonnement de la Cour suprême dans l’affaire Beaulac. Ainsi, la Cour a cité en l’approuvant la conclusion dans l’arrêt Beaulac selon laquelle « les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. » Elle a insisté sur le fait que les tracasseries administratives ou le manque de ressources ne peut servir à justifier l’omission de prendre les mesures positives nécessaires pour faire en sorte que les droits linguistiques soient respectés.
Sur la question de l’interprétation, la cour a conclu que la reconnaissance insuffisante du français comme langue officielle aux fins de la prestation des services (sans oublier son statut officiel devant les tribunaux ontariens109) avait donné lieu à une liste tout à fait inadéquate d’évaluateurs dans la région de Toronto en mesure d’exercer leurs fonctions en français. Bien que l’emploi de l’interprétation ait été justifié dans le cas d’autres langues que le français ou l’anglais, le statut officiel de ces deux langues exigeait que des ressources soient disponibles pour faire en sorte que les deux langues puissent être utilisées directement. La cour a conclu : « Le droit à l’utilisation du français n’est pas un droit à l’interprète, les familles d’expression française qui paient un professionnel pour évaluer la capacité d’une personne ont droit à une évaluation menée en français (sans l’entremise d’un interprète) et à la rédaction d’un rapport en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public doit accréditer un nombre adéquat d’évaluateurs et d’évaluatrices en mesure d’effectuer une évaluation en français et de rédiger le rapport d’évaluation en français. »110


