VI. Les droits linguistiques et les provinces
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Morand c. Québec (Procureur général) (suite)
Bien que les arguments avancés par les requérants en l’espèce dans le but d’obtenir un jugement déclaratoire et un mandamus aient été insuffisants pour établir leurs prétentions, la Cour d’appel a attiré l’attention sur l’article 9 de la Charte de la langue française de la province de Québec qui prescrit ce qui suit : « Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d’une partie, par l’Administration tenue d’assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme. » Il s’agit de la disposition législative sur laquelle les parties à une instance peuvent s’appuyer pour demander une traduction en français ou en anglais d’une décision qu’un tribunal a rendue dans l’autre langue officielle.
7. L’affichage bilingue au Québec
Par le passé, des personnes se sont appuyées sur la protection constitutionnelle de la liberté d’expression (et la protection parallèle que lui accordent les lois provinciales) pour attaquer les restrictions imposées à l’égard de l’utilisation de l’anglais dans les annonces commerciales au Québec. Fait bien connu, la Cour suprême du Canada a annulé en 1988 les dispositions originales de la Charte de la langue française qui imposaient l’utilisation exclusive du français dans l’affichage public116. D’une part, la Cour suprême a statué que le fait de prohiber complètement l’usage d’autres langues que le français dans l’affichage commercial violait la liberté d’expression, mais d’autre part, elle a conclu que le fait d’exiger l’usage du français en même temps qu’une autre langue (et même l’usage prédominant du français) était proportionnel à l’objectif de promotion et de sauvegarde d’un visage linguistique français et était ainsi compatible avec la liberté d’expression. Le gouvernement du Québec a par la suite modifié la Charte de la langue française pour permettre l’usage d’une autre langue en même temps que le français, pourvu que la partie en langue française d’un avis public, d’une affiche ou d’une l’annonce commerciale soit « nettement prédominante ». Dans un règlement, le gouvernement a aussi défini l’expression ci-dessus et fait en sorte que le texte français ait un impact visuel plus important que le texte rédigé dans une autre langue. Le règlement prescrit également que l’on obtient un impact visuel plus important lorsque l’espace consacré au texte rédigé en français est deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l’autre langue et lorsque la même proportion de deux pour un est respectée dans la taille des caractères du texte français.
Procureur général du Québec c. Les Entreprises W.F.H. ltée
Poursuivi récemment devant la Cour du Québec (Division criminelle)117 pour avoir enfreint le règlement prescrivant la nette prédominance du français, l’accusé a prétendu que la restriction sur l’usage de l’anglais dans les annonces publiques ne satisfaisait plus le critère énoncé dans l’arrêt rendu par la Cour suprême en 1988. En 1988, on avait présenté à la Cour suprême des éléments de preuve sur un certain nombre de facteurs qui, selon les allégations, affaiblissaient la position du français dans la province118. Compte tenu du temps écoulé, l’accusé avait adopté la position selon laquelle le ministère public était tenu d’établir une nouvelle fois, en fournissant de nouveaux éléments de preuve, que les réalités sociales et linguistiques actuelles justifiaient encore le type de réglementation concrétisée dans la règle du « deux fois plus petit » applicable à l’usage de l’anglais dans les affiches bilingues. Puisque le ministère public n’avait fourni aucun élément de preuve pertinent (et s’était appuyé exclusivement sur l’arrêt rendu par la Cour suprême en 1988) l’accusé a avancé que les dispositions législatives et le règlement en vertu desquels les accusations avaient été portées étaient invalides parce qu’ils violaient la liberté d’expression. Le juge du procès a retenu ces arguments et a rejeté les accusations portées contre l’accusé (il y était question d’affiches commerciales sur lesquelles le texte français et le texte anglais occupaient le même espace et dont les caractères étaient de taille identique).
En renversant la décision de première instance, la Cour d’appel du Québec s’est principalement demandé si le ministère public ou l’accusé avait réussi à établir que des conclusions de fait auxquelles la Cour était arrivée dans des décisions antérieures n’étaient plus soutenables. Comme point de départ, la Cour d’appel a déclaré :
Mais les jugements rendus sur preuve de faits, même en droit public, peuvent un jour faire l’objet d’une preuve démontrant que la situation de faits a évolué, que les quatre facteurs retenus dans Ford et constituant une menace pour la langue française se sont estompés ou qu’ils n’ont plus l’importance qu’ils avaient entre les années 60 et 90, ou qu’il y a d’autres facteurs. C’est la partie plus tangible d’un jugement. En ce sens, le jugement de la Cour suprême n’est pas nécessairement perpétuel.119
La Cour a tenu toutefois à souligner que la stabilité et la continuité sont des aspects importants des décisions qui tranchent des questions de droit public. Elle n’a donc pas accepté la proposition du juge de première instance selon laquelle les conclusions de fait importantes dont la Cour suprême avait tenu compte dans l’arrêt Ford pourraient être réexaminées six mois ou un an plus tard si de nouveaux éléments de preuve étaient présentés.


