VII. Les poursuites en justice intentées par la Commissaire
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1. Via Rail
Un différend de longue date avec Via Rail portant sur les lacunes du service en français sur les trains circulant dans le triangle Montréal-Ottawa-Toronto a récemment été réglé à la satisfaction de la Commissaire. Dans cette affaire, une poursuite en justice avait été intentée en 1991 par suite d’une enquête sur les plaintes déposées par divers particuliers et du refus de Via Rail, à l’époque, d’apporter à son personnel les changements voulus pour améliorer la prestation des services en français122. Via Rail prétendait que les dispositions sur l’ancienneté contenues dans les conventions collectives l’empêchaient d’agir, bien que la compagnie ait semblé reconnaître le besoin d’améliorer la disponibilité des services en français sur les parcours en question.
Le Commissaire avait toujours soutenu que les dispositions des conventions collectives ne pouvaient justifier un manquement à la LLO quant aux services offerts au public en français et en anglais.
Le processus a en partie été retardé par les ajournements dont ont convenu les parties afin de donner à Via Rail l’occasion de négocier avec les syndicats et d’en arriver à un résultat satisfaisant. Les efforts de Via Rail ont commencé à porter fruit en 1998, lorsque des modifications importantes, notamment la création de nouveaux postes bilingues, ont été apportées à la composition des unités de travail. Le principe de l’ancienneté a donc été minimisé lors de la formation des unités de travail afin de respecter le principe voulant que le public puisse recevoir des services soit en français, soit en anglais. Compte tenu des modifications qui ont été apportées par Via Rail, la Commissaire a retiré sa demande initiale et en a avisé la Cour fédérale. Néanmoins, la Commissaire continuera à surveiller la situation afin de s’assurer que les mesures adoptées par Via Rail soient pleinement mises en œuvre.
2. Air Canada
Malgré la privatisation d’Air Canada en 1988, la compagnie aérienne est demeurée assujettie aux dispositions de la LLO en raison de l’adoption de l’article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada. En ce qui concerne les services offerts au public (prévus à la partie IV de la LLO), la compagnie a été tenue de les offrir dans l’une ou l’autre des langues officielles, dans les cas de demande importante123. En dépit de ses obligations légales, Air Canada a fait l’objet d’un nombre croissant de plaintes se rapportant aux difficultés éprouvées à divers endroits pour obtenir des services en français à l’aéroport et en vol. Il en a été de même pour les services offerts par les filiales en propriété exclusive d’Air Canada acquises au cours d’une période d’expansion entre 1989 et 1995 (Air Nova, Air Ontario et Air BC).
Les poursuites en justice intentées contre Air Canada relativement à l’absence de services en français aux aéroports Pearson et d’Halifax
L’absence de services au sol en français à l’aéroport international Pearson de Toronto a fait l’objet de plaintes particulières déposées auprès du Commissariat. Après une enquête approfondie, un rapport final contenant certaines recommandations au sujet des annonces publiques, des comptoirs d’enregistrement, des portes d’embarquement (Rapidair) et de l’achat sur place de billets a été présenté à Air Canada en juillet 1996. Les recommandations du Commissaire visaient à garantir un nombre suffisant d’employés bilingues en tout temps afin que le public puisse recevoir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles. Bien que le nombre d’employés bilingues au sein d’Air Canada ait pu constituer un pourcentage raisonnable de son personnel total, il était essentiel que l’affectation du personnel se fasse en vue de fournir des services au public aux divers points de service susmentionnés, dans l’une ou l’autre des langues officielles. L’enquête du Commissaire avait démontré que la procédure d’affectation du personnel était régie par une règle d’ancienneté contenue dans la convention collective, sans égard aux exigences des passagers en matière de services bilingues, de sorte que la compagnie ne pouvait satisfaire à ses obligations aux termes de la LLO. Air Canada soutenait elle-même que de telles dispositions l’empêchaient de prendre les mesures voulues pour s’assurer qu’un nombre suffisant d’employés bilingues soient affectés aux unités de travail. La Commissaire était d’avis qu’Air Canada ne peut invoquer les dispositions de la convention collective visant la règle d’ancienneté, ni l’effet de leur application, pour justifier son manquement à la LLO.
La réponse d’Air Canada aux recommandations s’étant avérée inadéquate, le Commissaire a intenté, en septembre 1996, une poursuite en justice devant la Cour fédérale pour manquement aux obligations prévues aux articles 23 (services aux voyageurs) et 28 (obligation de faire une offre active de services dans l’une ou l’autre des langues officielles) de la LLO. Dans cette affaire, en plus d’examiner les questions de l’interprétation relatives aux deux articles, on cherchait à confirmer que les obligations légales prévues à la LLO et concernant les services au public l’emportaient sur les dispositions relatives à l’ancienneté contenues dans les conventions collectives.
Des plaintes similaires ont été reçues au sujet de l’aéroport d’Halifax. Puisque les questions soulevées étaient les mêmes que celles qui s’appliquaient à l’aéroport international Pearson, et compte tenu de la réponse inadéquate d’Air Canada aux recommandations du Commissaire concernant les questions applicables à l’aéroport de Toronto, une autre action en justice a été engagée devant la Cour fédérale en septembre 1996 relativement à l’aéroport d’Halifax. Cette mesure a été prise lorsque la réponse aux recommandations du Commissaire lors d’une procédure de suivi s’est avérée inadéquate.


