VII. Les poursuites en justice intentées par la Commissaire
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Les poursuites en justice intentées contre Air Canada relativement à l’absence de services en français aux aéroports Pearson et d’Halifax (suite)
Les affaires portées devant la Cour fédérale ont été retardées, dans les deux cas, par des questions préliminaires soulevées par Air Canada et se rapportant à la procédure124. En conséquence, la Cour n’a pas encore entendu les observations des parties sur les questions de fond qui ont été soulevées. La question de savoir s’il est possible de se soustraire aux obligations légales prévues à la LLO en se fondant sur les conventions collectives est d’une importance toute particulière. Au présent stade des procédures, la Cour a ordonné la tenue d’une séance de médiation avant procès visant l’obtention d’un règlement négocié. En cas d’échec, les deux affaires seront inscrites au rôle plus tard au cours de l’année.
Le renvoi relatif à la filiale d’Air Canada et la poursuite en justice concernant l’absence de services en français sur les vols d’Air Ontario
Parallèlement aux affaires se rapportant aux aéroports d’Halifax et de Toronto, le Commissaire faisait également enquête sur des plaintes concernant l’absence de services en français de la part de ses transporteurs et concernant notamment la publication d’annonces en anglais dans des journaux d’expression anglaise sans équivalent dans des journaux de la minorité. Air Canada soutenait que les transporteurs régionaux étaient des entités constituées en sociétés à titre de personnes morales indépendantes auxquelles la LLO ne s’appliquait pas (même si Air Canada en détenait le contrôle à 100 p. 100). Compte tenu de la position adoptée par Air Canada quant à l’application de la LLO à ses transporteurs, le Commissaire a porté deux questions devant la Cour fédérale par le biais d’une demande de renvoi. Tout d’abord, il a demandé à la Cour de déterminer si les transporteurs régionaux détenus à 100 p. 100 par Air Canada étaient assujettis aux dispositions de la LLO (conformément à l’article 3 de la LLO) de la même façon que l’était Air Canada en vertu de l’article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada. À titre subsidiaire, le Commissaire a également demandé à la Cour de déterminer si les transporteurs régionaux en propriété exclusive fournissaient des services pour le compte d’Air Canada, au sens de l’article 25 de la LLO et de déterminer, si en conséquence, ils devraient respecter au moins les obligations prévues à la partie IV de la LLO125a.
De récentes modifications législatives apportées à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada ont énoncé des critères particuliers relatifs à l’application de la LLO125b. En plus de confirmer l’assujettissement d’Air Canada à la LLO dans son ensemble, l’article 10 modifié exige maintenant qu’Air Canada veille à ce que les filiales qu’elle contrôle (c’est-à-dire toute personne morale dans laquelle elle détient plus de 50 p. 100 des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale, de sorte qu’elle peut élire une majorité de ces administrateurs) soient en mesure de communiquer avec leurs clients et de leur offrir les services aériens et connexes dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la LLO, à une telle obligation126. Les services connexes comprennent notamment : a) les services de billetterie et de réservation; b) les renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs – notamment les avis et annonces – qu’elles publient ou font publier à l’intention de leurs clients; c) les services qu’elles offrent à leurs clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir; et d) la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et les services à la clientèle.
La Loi modifiée prévoit également que les parties VIII (rôle du Conseil du Trésor), IX (obligations et fonctions du Commissaire) et X (enquêtes sur les plaintes) de la LLO s’appliquent aux obligations d’Air Canada se rapportant aux aptitudes linguistiques de ses filiales. Les plaintes concernant toute filiale (telle que définie dans la Loi) qui existaient au moment où les modifications ont été adoptées sont déclarées recevables par la Commissaire en date du 5 juillet 2000 (la situation s’applique à Air Ontario, Air Nova et Canadien Régional). Les plaintes concernant les activités d’Air BC sont recevables en date du 5 juillet 2001. Quant aux nouvelles filiales acquises par Air Canada (par exemple Canadien International), la Loi modifiée accorde une période de trois ans à compter de la date d’acquisition avant que les plaintes ne puissent être déposées auprès de la Commissaire. Toutefois, il existe une exception : si Canadian Airlines offre des services qui étaient fournis par Air Canada (ou l’une de ses filiales) en date du 21 décembre 1999, les obligations en matière de langues officielles s’appliquent aux services à partir du 5 juillet 2000.
Les modifications à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada constituent un règlement partiel, imposé par la loi, de la question principale portée devant la Cour fédérale par le Commissaire dans le cadre du renvoi. Puisqu’Air Canada est désormais tenue de façon explicite de veiller à ce que ses filiales puissent offrir des services au public dans l’une ou l’autre des langues officielles (lorsque la LLO l’exige), le renvoi devant la Cour fédérale a été retiré. L’enquête relative aux plaintes portant sur les services au public sur lesquelles le renvoi était fondé se poursuivra et des rapports seront émis dans chaque cas. L’action en justice mettant en cause Air Ontario et portant également sur les services au public (plus particulièrement les services en vol d’Air Ontario) a également été retirée, puisque le refus d’Air Canada d’apporter des changements était principalement attribuable à sa conviction selon laquelle ses transporteurs régionaux n’étaient pas assujettis à la LLO. Puisque la question a fait l’objet d’un règlement imposé par la loi et reconnaissant les obligations d’Air Canada se rapportant aux capacités linguistiques de ses filiales en matière de service au public, il n’a pas été jugé nécessaire d’entamer d’autres procédures devant la Cour fédérale. Néanmoins, la question de savoir si la LLO s’applique aux filiales en propriété exclusive de la même façon qu’à Air Canada, pour les questions autres que celles relatives aux services au public, n’est toujours pas réglée. La position adoptée à l’égard de la question n’est pas sans importance, compte tenu du fait que toutes les dispositions de la LLO s’appliquent à Air Canada. Il n’est pas déraisonnable de laisser entendre que les filiales en propriété exclusive devraient être assujetties, en règle générale, aux mêmes obligations légales que celles imposées à la Société Air Canada elle-même.


