Accueil > Archives > Publications > Les droits linguistiques > Droits linguistiques 1999 - 2000 > VII. Les poursuites en justice intentées par la Commissaire

VII. Les poursuites en justice intentées par la Commissaire

Page 33 de 42

3. La Loi sur les contraventions

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions du Canada vise les poursuites intentées relativement aux infractions non criminelles à une loi fédérale. La Loi a été adoptée afin de décriminaliser les procédures visant l’exécution d’une vaste gamme de mesures réglementaires et de prévoir des peines plus appropriées pour les infractions non criminelles. Néanmoins, l’article 30 de la Loi (qui n’est toutefois jamais entré en vigueur) prévoit que les droits linguistiques applicables aux poursuites intentées en vertu du Code criminel (c’est-à-dire ceux prévus aux articles 530, 530.1 et 531) s’appliquent également aux poursuites engagées en vertu de la Loi sur les contraventions.

En 1996, la Loi a été modifiée afin de permettre au gouvernement fédéral d’autoriser (par règlement) les provinces et les territoires à porter des accusations et à mener des poursuites relativement à certaines infractions désignées dans une loi fédérale. La Loi modifiée prévoit que de telles poursuites seront menées conformément à la procédure utilisée en cas de poursuites intentées relativement aux infractions provinciales et territoriales. Dans le cas où un règlement est effectivement adopté pour autoriser une province ou un territoire à intenter des poursuites pour des infractions fédérales, la Loi modifiée précise également que les obligations prévues à l’article 30 ne seront pas applicables à ces poursuites. En sus de toute autorisation d’agir pouvant être accordée par règlement, la Loi modifiée donne au ministre fédéral de la Justice l’autorisation de négocier des accords généraux avec les provinces et les territoires (de même que des accords particuliers avec des fonctionnaires provinciaux ou municipaux), dans le but de définir les paramètres des poursuites menées relativement à des infractions à la loi. Conformément à ces pouvoirs, le ministre de la Justice a négocié un accord général avec la province de l’Ontario ainsi que deux accords particuliers avec les municipalités de Mississauga et d’Ottawa.

Aucunes des dispositions modifiées de la Loi sur les contraventions, du règlement et des accords négociés qui s’appliquent à l’Ontario ne reconnaissent de droits linguistiques qui équivalent à ceux énoncés au Code criminel (pour les aspcts judicaires des poursuites) et à la partie IV de la LLO (pour les aspects extrajudiciaires des poursuites tels que correspondance, information au public de la part du greffe, etc.). Les accusés ne bénéficient donc plus que des garanties accordées par les provinces, lorsqu’elles existent. Or, en Ontario, elles existent uniquement dans certaines circonstances. Les garanties prévues dans la Loi sur les services en français sont inopérantes hors des régions désignées bilingues. Par surcroît, les droits linguistiques de la Loi sur les tribunaux judiciaires (semblables à ceux du Code criminel) ne s’appliquent pas aux municipalités et ce sont à ces dernières que le gouvernement de l’Ontario a conféré le pouvoir de poursuivre pour les infractions fédérales.

Ces dispositions modifiées de la Loi, du règlement et des ententes en Ontario font l’objet de plaintes déposées auprès de la Commissaire aux langues officielles. Par suite d’une enquête sur ces plaintes, la Commissaire a conclu que le ministère de la Justice contrevenait à la partie IV de la LLO (se rapportant aux services offerts au public) et à la partie VII (se rapportant à la promotion de l’anglais et du français). Lorsque le ministère de la Justice a refusé de mettre en œuvre les recommandations contenues dans les rapports finaux de la Commissaire et se rapportant aux plaintes, celle-ci a intenté une action en justice sur consentement des plaignants.

La demande que la Commissaire a présenté à la Cour fédérale soulevait certaines questions de droit importantes. Premièrement, l’article 25 de la LLO impose aux institutions fédérales l’obligation de veiller à ce que les tiers qui offrent des services pour leur compte respectent les dispositions de la LLO applicables aux services dans les deux langues officielles127. De l’avis de la Commissaire, l’obligation d’offrir des services et de communiquer dans l’une ou l’autre des langues officielles s’applique aux services et communications extrajudiciaires se rapportant aux poursuites intentées en vertu de la Loi sur les contraventions. Par conséquent, il s’ensuit que l’obligation imposée par l’article 25 de la LLO s’applique au ministère de la Justice lorsque celui-ci désigne des tiers afin qu’ils agissent pour son compte, en l’occurrence les autorités provinciales, territoriales et municipales qui mènent des poursuites relativement à des infractions désignées aux termes d’une loi fédérale.

La Commissaire était également d’avis que l’engagement du gouvernement du Canada prévu à l’article 41 de la LLO, qui vise à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, laisse sous-entendre une obligation légale qui ne peut être ignorée.

Page précédente | Table des matières | Page suivante