Notes
Page 36 de 42
14 Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3.
15 La loi dite School Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-2, modifiée par S.P.E.I. 1993, c. S-2.1, prévoit en son para. 112(3) que les membres de la minorité francophone [TRADUCTION] « ont le droit de participer à l’administration et à la gestion de l’instruction en français langue première ». Le règlement dit School Boards Regulation (EC225/96) institue le conseil scolaire francophone provincial et prévoit qu’il [TRADUCTION] « de compétence sur l’instruction en français dans la province, qu’il administre conformément à la Loi et aux règlements d’application ». Pour plus détails sur la loi et le règlement susmentionnés, voir La gestion scolaire : La mise en œuvre de l’article 23 de la Charte, aux pages 49 à 54; Commissariat aux langues officielles; Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1998; no de cat. SF31-36/1998; ISBN 0-662-63710-0.
16 School Act Regulations (EC674/76), modifié le 1er mai 1996, à l’alinéa 6.01(f).
20 Ibid., au para. 6.08(1). Ce paragraphe prévoit aussi que le conseil scolaire [TRADUCTION] « peut procéder à une inscription préliminaire des enfants se trouvant dans le cas prévu à l’article 23, afin de juger de la demande d’instruction en français dans la localité ».
21 Le règlement énumère certains facteurs que le ministre doit prendre en compte pour décider si un nombre suffisant d’enfants peut être raisonnablement réuni : a) la proximité de classes et d’établissements existants; b) le nombre d’enfants se trouvant dans le cas prévu à l’article 23 dans la localité; c) les perspectives d’admissions à l’avenir; d) les distances sur lesquelles les enfants doivent être transportés; e) l’âge des enfants. Ibid., au para. 6.08(3).
22 Voir l’analyse plus détaillée de l’arrêt de la Cour d’appel dans une publication antérieure du Commissariat aux langues officielles, Les droits linguistiques en 1998, aux pages 19 à 24; Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1999; no de cat. SF31-34/1998; ISBN 0-662-63912-X.
23 Précité, note 14, au para. 26.
34 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministère de l’Éducation), [2000] N.S.J. no 191, (Cour suprême de la Nouvelle-Écosse), LeBlanc J. L’affaire est maintenant devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse qui doit déterminer si le juge de première instance avait l’autorité de maintenir sa juridiction pour assurer la mise en œuvre de sa décision.


