Droits linguistiques 1999 - 2000
Page 1 de 42
Avant-propos
Le présent rapport fait le point sur la grande variété de questions litigieuses qui sont survenues au cours des deux dernières années dans le domaine des droits linguistiques, qu’ils soient garantis par la Constitution ou institués par des lois fédérales et provinciales. Les garanties constitutionnelles, qu’elles remontent aux premières dispositions de la Confédération en 1867 ou qu’elles résultent des dispositions plus récentes de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), constituent la fondation sur laquelle repose le bilinguisme au Canada.
En effet, les droits linguistiques consacrés par la Constitution encadrent et définissent les principes qui imprègnent les diverses mesures législatives prises au fil des ans pour promouvoir nos deux langues officielles.
Le principe constitutionnel le plus important est peut-être celui qu’institue le paragraphe 16(1) de la Charte, aux termes duquel « le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ». Le principe d’égalité a non seulement un effet considérable et immédiat sur le fonctionnement des institutions fédérales, mais il constitue aussi un but auquel doivent tendre les lois et les programmes gouvernementaux. En effet, la Charte elle-même reconnaît expressément, en son paragraphe 16(3), le rôle du Parlement et des législatures provinciales dans la progression du statut et de l’usage du français et de l’anglais au sein de la société canadienne. Au niveau fédéral, la Loi sur les langues officielles (la LLO) représente la principale mesure législative visant à mettre en œuvre ce principe d’égalité réelle des deux langues officielles.
L’histoire récente des droits linguistiques témoigne éloquemment du rôle actif que les tribunaux entendent jouer dans la mise en oeuvre de ces droits, notamment en ce qui touche l’article 23 de la Charte concernant l’instruction dans la langue de la minorité. Ainsi, après avoir traité en 1998 de l’important principe non écrit de la protection des minorités linguistiques dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada a rendu, en mai 1999, dans l’affaire Beaulac, et en janvier 2000, dans l’affaire Arsenault-Cameron, des décisions phares qui éclairent toute la doctrine et la jurisprudence.
Bien que nous soyons heureux des progrès jurisprudentiels accomplis, il nous incombe de rappeler le long chemin qu’il reste encore à parcourir. Si les tribunaux ont joué un rôle primordial dans la mise en œuvre de la dualité linguistique, il n’en demeure pas moins que les litiges ont pris énormément de temps et d’argent, en plus d’exiger des communautés de langue officielle des efforts de solidarité souvent épuisants. Qu’il nous soit donc permis d’espérer que ces récentes décisions fourniront aux gouvernements l’incitation voulue pour mieux respecter les droits linguistiques des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire et pour assurer plus activement leur développement et leur plein épanouissement.
Les droits linguistiques se trouvent au cœur de notre volonté collective de vivre à titre de citoyens d’une société libre et démocratique. Nous devons donc en défendre inlassablement les principes, mais nous devons surtout veiller à leur pleine mise en œuvre. Nous devons substituer à l’égalité théorique de nos deux langues officielles une égalité dans les faits, une égalité réparatrice des torts antérieurs.
Dyane Adam
Commissaire aux langues officielles


