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3.4 Les droits linguistiques de l’accusé

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Denver-Lambert c. R.109

Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a examiné le droit d’un accusé à un procès devant juge et jury dans sa langue officielle, en vertu de l’article 530(4) du Code criminel110.

M. Denver-Lambert et M. Lévesque ont été accusés du meurtre de deux personnes. L’enquête préliminaire de M. Denver-Lambert a eu lieu le 24 avril 2004, et elle s’est tenue en français. La conférence préparatoire du 4 octobre 2004, s’est également déroulée en français. Son procès devait commencer le 26 octobre 2004. Lorsque M. Denver-Lambert a rencontré son avocat, au début d’octobre 2004, il l’a informé qu’il avait éprouvé de la difficulté à suivre les débats au cours de la conférence préparatoire. L’avocat de M. Denver-Lambert a alors informé son client de son droit d’obtenir un procès dans la langue officielle de son choix. L’avocat de M. Denver-Lambert a déposé une requête demandant un procès en anglais. Le juge du procès a rejeté cette requête parce que la demande de M. Denver-Lambert avait été présentée tardivement au cours de l’instance judiciaire et que les motifs invoqués pour justifier le délai n’étaient pas sérieux, compte tenu de la connaissance du français de l’accusé et du fait que les procédures s’étaient toutes déroulées en français depuis sa comparution. M. Denver-Lambert a par la suite été reconnu coupable de deux accusations de meurtre au premier degré.

M. Denver-Lambert a interjeté appel des verdicts de culpabilité en invoquant plusieurs motifs, notamment le fait que le juge du procès avait commis une erreur en rejetant sa demande de subir son procès en anglais, contrairement l’article 530(4) du Code criminel. La Cour d’appel a commencé son analyse en décrivant l’application de l’article 530(4) décrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beaulac111. La Cour a expliqué que la première étape dans l’application de l’article 530(4) consistait à déterminer la langue de l’accusé. À cet égard, le seul critère applicable est celui de savoir si l’accusé a une connaissance suffisante de la langue officielle choisie pour donner des directives à son avocat et suivre le déroulement des procédures dans cette langue. D’autres facteurs, tels que les aptitudes linguistiques de l’accusé dans l’autre langue officielle ou la langue dans laquelle les procédures s’étaient jusqu’alors déroulées, ne sont pas pertinents aux fins d’une telle décision, et la Cour ne devrait pas chercher à examiner les préférences linguistiques personnelles de l’accusé ni à relever une identité culturelle dominante. La Cour a expliqué que la Couronne pouvait contester l’affirmation de l’accusé, mais qu’il incomberait alors à la Couronne de démontrer que cette affirmation n’est pas fondée.

La Cour d’appel a ensuite expliqué que le droit accordé par l’article 530(4) était assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge et que la deuxième étape de l’analyse consiste, pour le juge, à déterminer s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que la demande soit accueillie. La Cour a expliqué que le tribunal doit présumer qu’il convient d’accueillir la demande, et que son rejet constitue l’exception et doit être justifié. Pour évaluer le bien-fondé de la demande, les raisons du délai pris par l’accusé pour la présenter, y compris le moment où ce dernier a eu connaissance de ses droits, sont de toute première importance. Après avoir examiné les raisons du délai, le juge du procès doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs relatifs au déroulement du procès (c.-à-d. quelles difficultés pourraient survenir si cette demande était accueillie en vertu de l’article 530(4)).

La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans l’application de l’article 530(4) du Code criminel. En ce qui concerne la première étape de l’analyse, qui consiste à déterminer la langue de M. Denver-Lambert, le juge du procès a appliqué les mauvais critères. Des facteurs tels que les aptitudes de M. Lambert en français, la langue dans laquelle les procédures se sont déroulées jusqu’alors, les préférences linguistiques personnelles et l’identité culturelle dominante n’auraient pas dû être pris en considération. En ce qui concerne la deuxième étape, à savoir s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que la demande soit accueillie, la Cour d’appel a conclu que le juge du procès aurait dû tenir compte du moment où M. Denver-Lambert avait eu connaissance du droit que lui accordait l’article 530(4). En outre, il incombe à la Couronne de prouver qu’il ne serait pas dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir la demande et, en l’absence de preuve précise fournie à cet égard, le juge du procès aurait dû l’accepter.

La Cour d’appel a accueilli l’appel, a annulé les verdicts de culpabilité et a ordonné un nouveau procès.

Dow v. R.112

Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec devait déterminer si l’appelant avait été privé de son droit à la tenue d’un procès devant jury en anglais, comme le prévoient les articles 530 et 530.1 du Code criminel113, et si son droit aux services d’un interprète, prévu à l’article 14114 de la Charte, avait été violé.

L’appelant, Bertram Dow, un anglophone unilingue, a subi son procès pour meurtre au deuxième degré devant un juge de la Cour supérieure et un jury composé uniquement de personnes parlant anglais. Le jury l’a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, et l’appelant a été condamné à la prison en conséquence. Il a interjeté appel en invoquant plusieurs motifs, notamment le fait qu’il avait été privé de son droit à un procès en anglais et de son droit d’avoir la totalité de la transcription du procès dans cette langue, comme le prévoient les articles 530 et 530.1 du Code criminel et l’article 14 de la Charte. La Couronne a soutenu que ni l’un ni l’autre des articles 530 et 530.1 du Code criminel ne s’appliquait, étant donné que les avocats de l’appelant n’avaient jamais présenté, au nom de leur client, une demande en vertu de l’article 530(1) du Code criminel. Subsidiairement, la Couronne a soutenu que, même si l’article 530.1 du Code criminel s’appliquait, l’appelant avait renoncé à exercer de tels droits.

A. La violation des droits accordés par le Code criminel et la Charte

Le juge Hilton, écrivant les motifs de la Cour d’appel, s’est en premier lieu penché sur la question de savoir si le déroulement du procès devant la Cour supérieure avait respecté les droits de l’appelant prévus à l’article 530.1 du Code criminel et à l’article 14 de la Charte.

Il a fait remarquer que l’acte d’accusation était rédigé en anglais et que l’appelant avait choisi de subir son procès devant un jury composé exclusivement de personnes de langue anglaise. Il a ensuite fait part de ses conclusions sur le déroulement du procès, autant lorsque le jury était présent que lorsqu’il était absent. En présence du jury, le procès s’est déroulé en anglais, sauf à trois occasions, lorsque le juge du procès et les avocats ont eu des échanges entre eux. Dans ces trois cas, l’appelant n’a pas reçu de services d’interprétation, de sorte que la transcription de ce qui s’est dit était en français. Lorsque le jury n’était pas présent, le procès s’est déroulé de façon fort différente. Il y a eu plusieurs échanges, entre le juge du procès et les avocats, qui n’ont eu lieu qu’en français, avec une interprétation simultanée plutôt qu’une interprétation consécutive, et parfois même sans aucune interprétation115. Au cours des voir-dire, les deux avocats ont posé des questions en français aux témoins, et ces questions, de même que les réponses formulées en français par ceux-ci, ont également été interprétées simultanément. Le juge du procès a rendu plusieurs jugements interlocutoires en français, encore là avec interprétation simultanée au bénéfice de l’appelant. À quelques reprises, les avocats de l’appelant se sont adressés au juge du procès en français, la Couronne et le juge du procès s’exprimant au départ en anglais, mais passant ensuite au français. Dans ces situations, lorsque les participants employaient le français, il n’y avait pas d’interprétation consécutive.

Le juge Hilton a expliqué que de telles circonstances indiquaient que certains des éléments de l’article 530.1 du Code criminel n’avaient pas été respectés. Le juge Hilton a en outre souligné que toute absence d’interprétation devait nécessairement entraîner un examen de la question au regard de l’article 14 de la Charte.

B. L’obligation de présenter une demande conformément à l’article 530(1) du Code criminel

Le juge Hilton a rejeté le premier argument de la Couronne selon lequel les articles 530(1) et 530.1 ne s’appliquaient pas au procès de l’appelant, étant donné que ses avocats n’avaient jamais présenté de demande en vertu de ces dispositions.

Il a déclaré que le Québec avait une « longue, riche et saine tradition qui consiste à offrir aux anglophones des procès criminels avec jury en anglais et qui précède l’adoption et l’entrée en vigueur des articles 530 et 530.1116 » [notre traduction]. Il a ajouté que l’article 530(1) du Code criminel n’avait aucun effet pratique au Québec à cet égard et il a répété ce qui suit : « quelle que soit la pratique à l’extérieur du Québec, il n’a jamais été nécessaire de présenter une telle demande au Québec pour que le procès d’un anglophone soit tenu devant un jury de langue anglaise et un juge et un procureur de la Couronne qui sont capables d’y participer pleinement en employant l’anglais117 » [notre traduction].

Le juge a de plus expliqué que, compte tenu du but visé, à savoir l’égalité réelle, l’argument selon lequel un procès pénal devrait avoir lieu dans la langue officielle de la majorité linguistique de la province ne pouvait, en l’absence d’une demande et d’une ordonnance accueillant une telle demande, être pris sérieusement.

Enfin, le juge Hilton a précisé que, dans la mesure où l’article 530(1) du Code criminel parle de « demande », il est satisfait à cette exigence une fois que le shérif reçoit pour instruction d’assigner des jurés de langue anglaise. Dans cette affaire, même si le dossier n’indique pas expressément qu’on avait enjoint au shérif d’assigner, à titre de jurés, des candidats qui étaient anglophones, le shérif aurait à un moment donné reçu de telles directives, et cela aurait été fait à la connaissance de la Couronne et des avocats de l’appelant. Le juge a conclu que l’appelant jouissait donc des droits prévus à l’article 530.1 du Code criminel.

C. La renonciation aux droits conférés par l’article 530.1 du Code criminel

Le juge Hilton a également rejeté l’argument du procureur de la Couronne selon lequel l’appelant avait renoncé aux droits que lui accordait l’article 530.1 du Code criminel.

L’argument de la Couronne était pour l’essentiel fondé sur les réponses que l’appelant avait données au juge du procès à deux occasions, à la fois en réponse à une question du juge du procès, qui lui demandait s’il s’opposait à ce que lui-même et les avocats aient certains échanges en français. Les deux fois, l’appelant a répondu que cela ne le dérangeait pas. Se reportant au critère énoncé dans l’arrêt R. c. Tran118, le juge Hilton a expliqué que, pour que l’accusé puisse valablement renoncer à ses droits linguistiques à l’occasion d’un procès pénal, à présumer que cela est possible, il faudrait que l’accusé sache et comprenne quels sont les droits auxquels il renonce ainsi que les conséquences d’une telle renonciation. De plus, en ce qui concerne le droit à l’assistance d’un interprète prévu à l’article 14 de la Charte, la Cour suprême du Canada a jugé, dans l’arrêt R. c. Tran, que toute renonciation devrait être personnellement faite par l’accusé et, si nécessaire, à la suite d’une vérification du tribunal, par l’intermédiaire d’un interprète, de façon à s’assurer que l’accusé comprend réellement ce qu’il fait.

Le juge Hilton a expliqué que, dans l’affaire dont il était saisi, il n’y avait rien dans le dossier qui puisse donner à penser qu’on n’avait pas satisfait à ce critère, ou que la réponse de l’appelant aux questions du juge du procès constituait une renonciation valable aux droits que lui confèrent l’article 530.1 du Code criminel et l’article 14 de la Charte. Il a également souligné que les considérations d’ordre pratique, pour le juge du procès et les avocats, ne constituaient pas un motif valable pour demander à un accusé de renoncer à ses droits et il a déclaré ceci : «  [s]i un interprète est présent, c’est à l’intention des témoins, de l’accusé et des membres du jury qui sont francophones, mais non du juge du procès et du procureur de la Couronne, qui doivent se conduire comme s’il n’y avait pas d’interprète présent dans la salle d’audience119 » [notre traduction].

Enfin, le juge Hilton a émis des commentaires sur l’argument de la Couronne portant que la conduite des avocats de la défense, qui parlaient français alors qu’ils savaient qu’il n’y avait pas d’interprétation consécutive et qui ont omis de faire valoir les droits de l’appelant en temps opportun, équivalait à une renonciation. Il a expliqué que les avocats de la défense avaient avoué ignorer l’étendue des garanties linguistiques offertes à l’appelant, et qu’ils ne pouvaient donc sciemment avoir renoncé aux droits de celui-ci en raison de leur conduite. Il a également ajouté que, compte tenu de la nature intrinsèquement personnelle des droits linguistiques, il faudrait, pour que la conduite des avocats de la défense constitue une renonciation aux droits de l’appelant, qu’il y ait quelque indication que les avocats ont agi comme ils l’ont fait parce que l’appelant connaissait et comprenait pleinement les conséquences d’une telle conduite. Il a fait remarquer que, dans cette affaire, il n’y avait aucun élément de preuve en ce sens dans le dossier.

La Cour a par conséquent conclu que les droits que l’article 530.1 du Code criminel et l’article 14 de la Charte conféraient à l’appelant avaient été violés, et qu’il ne pouvait être remédié à cette violation. La Cour a par conséquent accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge Hilton a par ailleurs fait remarquer que c’était la troisième fois depuis 2005 que la Cour accueillait un appel et ordonnait un nouveau procès en raison d’une omission de respecter les droits linguistiques d’un accusé, et que les juges des procès et la Couronne « avaient tout intérêt à connaître l’existence de ces droits et à agir de manière à les protéger pour éviter la tenue de nouveaux procès, même si […] l’avocat de la défense ne les faisait pas pleinement valoir [notre traduction]120 ».



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