3.5 Le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix
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R. v. T.D.M.121
Dans cet appel, la Cour d’appel du Yukon devait décider si un témoin, dans un procès pénal tenu dans le Territoire du Yukon, avait le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix.
Dans cette affaire, G.A. avait signalé à la police qu’il avait vu T.D.M. avoir des activités sexuelles avec sa propre fille mineure. Après enquête, T.D.M. a été accusé de contacts sexuels et d’agression sexuelle à l’endroit de son enfant. G.A. a fait une déclaration en anglais à la police et a témoigné en anglais à l’enquête préliminaire, bien que sa langue maternelle ait été le français. Le juge présidant l’enquête préliminaire a fait remarquer que G.A. semblait avoir « de la difficulté à comprendre les questions plus nuancées des avocats et à se faire clairement comprendre dans ses réponses122 » [notre traduction].
Au début du procès, la Couronne a indiqué que G.A. témoignerait avec l’assistance d’un interprète, c’est-à-dire qu’il le ferait en français et qu’il serait contre-interrogé par l’intermédiaire de l’interprète. L’avocat de l’accusé s’y est opposé, soutenant qu’un contre-interrogatoire par l’intermédiaire d’un interprète l’empêcherait de confronter le témoin. Le juge du procès a déclaré que le témoin, lorsqu’il a certaines aptitudes en anglais, devrait tenter de communiquer en anglais, avec l’aide de l’interprète au besoin, et lui a ordonné de faire sa déposition en anglais. Même si G.A. n’a pas eu recours à l’aide de l’interprète durant de l’interrogatoire principal et le réinterrogatoire de la Couronne, il a cependant eu besoin d’aide à huit reprises au cours du contre-interrogatoire. À l’issue du procès, le juge a acquitté l’accusé après avoir déclaré qu’il n’était pas disposé à accepter la déposition du témoin de la Couronne.
La Couronne a interjeté appel du verdict d’acquittement, soutenant que le juge du procès avait commis une erreur en ne permettant pas à G.A. de témoigner en français, ainsi que le prévoit l’article 5 de la Loi sur les langues123. La Couronne a soutenu que la tenue d’un nouveau procès devait être ordonnée, étant donné que la crédibilité de G.A. était le facteur le plus important et qu’il y avait une réelle possibilité que le verdict n’ait pas été le même si G.A. avait témoigné en français.
Ayant examiné la version française et la version anglaise de l’article 5, ainsi que le libellé de dispositions législatives semblables, la Cour d’appel a jugé que toute personne a le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle devant les tribunaux créés par l’Assemblée législative du Yukon. La Cour s’est ensuite demandé si l’article 5 de la Loi sur les langues, une loi territoriale, pouvait s’appliquer aux instances se rapportant à une infraction fédérale. S’appuyant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick124, la Cour a jugé que le Territoire du Yukon avait le pouvoir d’adopter des lois concernant l’administration de la justice, y compris des lois accordant aux témoins le droit de s’exprimer en français ou en anglais dans une instance pénale, sous réserve de la doctrine de la suprématie : « lorsque les effets véritables de la loi provinciale sont incompatibles avec la loi fédérale, celle-ci doit l’emporter et la loi provinciale est inopérante dans la mesure de l’incompatibilité125 » [notre traduction]. La Cour a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en refusant d’accorder à G.A. le droit de s’exprimer en français et que le droit d’un témoin de s’exprimer dans la langue officielle de son choix en vertu de l’article 5 de la Loi sur les langues n’est pas incompatible avec le droit de l’accusé de choisir la langue de son procès en vertu de la partie XVII du Code criminel.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si la tenue d’un nouveau procès devait être ordonnée en vertu de l’article 686(4)b)(i) du Code criminel. Se reportant à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Sutton126, la Cour a expliqué que, pour obtenir l’annulation d’un verdict d’acquittement, la Couronne doit convaincre le tribunal que ce verdict n’aurait pas nécessairement été le même si les erreurs n’étaient pas survenues. Dans cette affaire, la Cour d’appel ne croyait pas que le fait qu’on ait enjoint à G.A. de témoigner en anglais avait eu une incidence sur l’issue du procès. Les préoccupations du juge du procès à l’égard de la véracité du témoignage de G.A. étaient fondées sur le contenu de son témoignage, et non sur ses aptitudes linguistiques. L’appel a par conséquent été rejeté.


