Notes
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1 DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S. 194, 2009 CSC 8 au para. 54.
2 Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 à la p. 344.
3 Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 1 au para. 35.
4 H.N. c. Québec (Ministre de l’Éducation), [2007] R.J.Q. 2097, 2007 QCCA 1111.
5 T.B. c. Québec (Ministre de l’Éducation), [2007] R.J.Q. 2150, 2007 QCCA 1112.
7 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
8 (2008) 290 D.L.R. (4th) 490, 2008 ONCA 148.
9 (2007) 246 B.C.A.C. 159, 2007 YKCA 12.
12 [2008] 1 R.C.S. 383, 2008 CSC 15.
15 Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839 à la p. 862.
16 Supra note 2 aux pp. 366 et 367.
18 Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1 au para. 27.
20 Supra note 2 aux pp. 371 et 372.
24 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62.
26 L’art. 23(1)a) de la Charte n’a jamais été proclamé en vigueur au Québec : voir l’art. 59 de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) 1982, c. 11.
30 2e sess., 36e lég., Québec, 2002 (qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2002), L.Q. 2002, c. 28.
33 Abbey c. Essex County Board of Education [1999], 42 O.R. (3e) 490.
52 Dossier no S-0001-CV-2008000133.
57 Supra note 3 au para. 50; voir aussi Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 238, 2005 CSC 15 aux paras. 28-34.
59 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
60 Supra note 56 au para. 22, citant ibid. au para. 26.
62 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) réimprimée dans les L.R.C. 1985, appendice II, no 5.
63 [2008] 2 R.C.F. 327, 2007 CAF 308.
66 Dossier no 32416, requête en autorisation d’interjeter appel rejetée le 20 mars 2008.
67 Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications), 2e sess., 39e lég., 2008.
68 R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, au para. 34, citant Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 à la p. 749.
69 Commissaire aux langues officielles (Can.) c. Canada (Ministre de la Justice), (2001) 194 F.T.R. 181, 2001 CFPI 239.
70 L’art. 3(2) de la LLO précise qu’un tribunal fédéral est « tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice.» Cette définition vise notamment les tribunaux judiciaires tels que les Cours fédérales du Canada et la Cour canadienne de l’impôt, de même que les tribunaux administratifs quasi judiciaires tels que le Tribunal canadien des droits de la personne et le Conseil canadien des relations de travail.
71 L’art. 19 de la Charte s’applique également à tout tribunal du Nouveau-Brunswick.
72 Cette obligation s’applique à tous les tribunaux fédéraux, à l’exception de la Cour suprême du Canada : voir l’art. 16 de la LLO.
73 L’art. 19 de la Charte (Nouveau-Brunswick), l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Québec) et l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (Manitoba).
77 Ibid. Ce droit est enchâssé dans l’art. 14 de la Charte, aux termes duquel « La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. »
82 Ibid. au para. 27; Projet de réforme du système de justice civile au para. 13, en ligne : ministère du Procureur général www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/cjrp/
.
85 Rules of Court for the Supreme Court of Yukon, prises en application de l’art. 38 de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.Y. 2002, c. 128.
90 Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549.
99 Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
100 Règlement de l’Alberta no 304/2002.
102 Supra note 10 au para. 42.
104 (Canada), 33 Vict., c. 3. Article 23 : L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature ; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de ‘‘l’acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867’’, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.
106 38 Vict., c. 49. Article 11 : Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats dudit conseil et dans les procédures devant les cours, et ces deux langues seront usitées pour la rédaction des pièces d’archives et des journaux dudit conseil; et les ordonnances dudit conseil seront imprimées dans ces deux langues.
107 Pris en application de l’art. 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Vict., c. 105 (R.-U.).
115 Le juge Hilton a expliqué qu’avec l’interprétation consécutive, l’interprète écoute ce qui est dit dans une langue et donne ensuite une traduction appropriée dans l’autre langue, et que cette traduction peut être entendue par l’accusé, le juge du procès, les deux avocats et les membres du jury, lorsqu’ils sont présents. Avec l’interprétation simultanée, seul l’appelant peut entendre l’interprète grâce à des écouteurs. Personne d’autre ne peut entendre l’interprète dans la salle d’audience, et ce qu’il dit n’est pas consigné dans un dossier ni transcrit. Le juge Hilton a fait remarquer que l’interprétation consécutive protège mieux les garanties linguistiques de l’accusé que l’interprétation simultanée.
116 Supra note 112 au para. 62.
119 Supra note 112 au para. 89.
124 Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182.
125 Ibid. au para. 36, citant Canadian Western Bank c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22, au para. 69.
126 [2000] 2 R.C.S. 595, 2000 CSC 50.
128 L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.).
130 Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick c. Canada (C.F.), [2006] 1 R.C.F. 490, 2005 CF 1172.
132 Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick c. Canada (C.A.F.), [2007] 2 R.C.F. 177, 2006 CAF 196.
135 Supra note 12 au para. 15.
140 277 D.L.R. (4e) 621, 2007 NBCA 11.
143 (2007) 321 R.N.-B. (2e) 234, 2007 NBPC 30.
149 Supra note 144 au para. 15.
153 Supra note 151 au para. 4.
154 Ibid. au para. 12, citant R. c. Woods, 2005 CSC 42.
157 L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).
158 Supra note 156 au para. 25.
160 (2007) 375 N.R. 175, 2007 CAF 115.
162 [2006] 2 R.C.F. 70, 292 F.T.R. 67, 2005 CF 1156.
165 Fédération franco-ténoise c. Procureur général du Canada, 2006 NWTCS 20.
166 Supra note 24 aux para. 55 à 59 : Premièrement, la réparation doit permettre de défendre utilement les droits et libertés du demandeur, compte tenu de la nature du droit violé, de la situation du demandeur et de l’expérience vécue par le demandeur lorsqu’il a tenté de faire respecter son droit. Deuxièmement, le tribunal qui accorde la réparation doit s’efforcer de respecter la séparation des fonctions entre l’exécutif et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces pouvoirs. Même si la réparation peut toucher à des fonctions du pouvoir exécutif, les tribunaux ne doivent pas s’écarter indûment ou inutilement de leur rôle consistant à trancher des différends et à accorder des réparations qui règlent la question sur laquelle portent ces différends. Troisièmement, la réparation doit défendre le droit en cause tout en mettant à contribution les pouvoirs d’un tribunal. Un tribunal ne doit pas se lancer dans des types de décisions ou de fonctions pour lesquels il n’est pas conçu ou n’a pas l’expertise requise. Quatrièmement, la réparation doit être équitable pour la partie visée par l’ordonnance et ne doit pas causer de grandes difficultés sans rapport avec la défense du droit. Enfin, la réparation convenable et juste doit être « souple et tenir compte des besoins en cause ». Au paragraphe 59 : Les droits garantis par la Charte évoluent et peuvent forcer à innover et à créer.
167 Supra note 68 au para. 24 : « l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement » et ces droits « exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État ».
168 Supra note 163 au para. 133.
171 Dossier no 32924, demande d’autorisation d’appel rejetée le 5 mars 2009.
174 Supra note 172 au para. 10.
176 DesRochers c. Canada (Industrie) (C.F.), [2005] 4 R.C.F. 3, 2005 CF 987.
177 DesRochers c. Canada (Industrie) (C.A.F.), [2007] 3 R.C.F. 3, 2006 CAF 374.
178 Supra note 177 aux para. 33 et 38.


