AVANT-PROPOS
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Comme cela fait 40 ans que la première Loi sur les langues officielles a été adoptée, il convient de réfléchir au développement et à l’évolution des droits linguistiques au Canada. Les tribunaux, comme le Parlement et les provinces et territoires, ont joué un rôle clé dans l’évolution des droits linguistiques dans notre pays et nous fournissent d’importants indices sur ce qui a été réalisé et sur ce qu’il reste à accomplir pour atteindre l’objectif de l’égalité linguistique.
La dualité linguistique du Canada a été reconnue par la Loi constitutionnelle de 1867, mais les garanties que celle-ci offre sur le plan linguistique se limitent au droit d’utiliser le français et l’anglais au Parlement du Canada et dans la législature du Québec ainsi que devant les tribunaux fédéraux et ceux du Québec. Mis à part ces garanties et quelques manifestations plutôt symboliques dans l’ensemble (comme la présence des deux langues officielles sur les timbres-poste et les billets de banque de même que l’interprétation simultanée des débats parlementaires), la langue prédominante de l’État canadien était l’anglais.
Pour remédier à la situation, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (la Commission Laurendeau-Dunton) a recommandé notamment que le français et l’anglais soient formellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada ainsi que de l’administration fédérale et des tribunaux fédéraux. La vision de la dualité linguistique de la Commission était fondée sur la notion des deux peuples fondateurs et l’objectif était d’assurer leur égalité partout au pays. Dans la foulée des recommandations de la Commission, le Parlement du Canada a adopté la première Loi sur les langues officielles en juillet 1969, ce qui conférait au français et à l’anglais le statut de langues officielles du Canada.
En 1974, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de la Loi sur les langues officielles par suite d’une contestation soulevée par Leonard Jones, le maire de Moncton. Dans l’affaire Jones, le plus haut tribunal du pays a précisé que les garanties linguistiques prévues dans la Constitution représentaient une protection minimale et n’empêchaient pas le Parlement ou les législatures provinciales d’adopter des régimes linguistiques plus généreux. Ce faisant, la Cour a introduit la notion de progression vers l’égalité des langues officielles du Canada. Plus tard, en 1982, la notion de progression a été enchâssée à l’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît formellement le principe de l’égalité des deux langues officielles.
En 1999, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’arrêt Beaulac qui est devenu un tournant dans l’interprétation des droits linguistiques. Dans une décision rendue par le juge Bastarache, la Cour a confirmé que les droits linguistiques devraient toujours être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. La Cour a conclu que l’égalité n’a pas de sens plus restreint en matière linguistique et que l’égalité réelle, la norme qu’il convient d’appliquer en droit canadien, oblige le gouvernement à prendre des mesures positives pour assurer la mise en œuvre des droits linguistiques.
Récemment, un pas important a été franchi vers l’objectif de l’égalité linguistique grâce à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire DesRochers. La Cour a établi que l’égalité réelle en matière de prestation de services pourrait exiger un contenu distinct, si cela est nécessaire, pour répondre aux besoins des communautés linguistiques minoritaires. Comme l’a déclaré le juge Charron, « [i]l se peut que l’élaboration et la mise en œuvre de services identiques pour chacune des communautés linguistiques ne permettent pas de réaliser l’égalité réelle. Le contenu du principe de l’égalité linguistique en matière de services gouvernementaux n’est pas nécessairement uniforme. Il doit être défini en tenant compte de la nature du service en question et de son objet ». Selon la Cour suprême, ce qui compte à la limite, « c’est que les services offerts soient de qualité égale dans les deux langues1 ».
On pourrait soutenir que le rôle des tribunaux dans la progression vers l’objectif de l’égalité linguistique a été le plus remarquable dans le domaine des droits à l’instruction dans la langue de la minorité. En 1982, le droit des parents appartenant aux communautés de langue officielle en situation minoritaire de faire instruire leurs enfants dans leur langue a été enchâssé à l’article 23 de la Charte. Il s’agissait là d’une avancée importante sur le plan de la dualité linguistique : l’éducation se trouve au cœur même du développement et de l’affirmation de l’identité des communautés de langue officielle. Les tribunaux n’ont pas hésité à insuffler la vie à l’objet exprimé de l’article 23 ou à accorder les réparations, nouvelles peut-être, nécessaires à la réalisation de cet objet.
En 1990, dans l’affaire Mahe, la Cour suprême du Canada a décidé que l’objet général de l’article 23 de la Charte est de préserver et de promouvoir les deux langues officielles du Canada et les cultures qu’elles représentent, et que l’article 23 est « destiné à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités parlant l’une ou l’autre langue officielle et à appliquer la notion de "partenaires égaux" des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l’éducation2 ». La Cour a conclu que, pour réaliser cet objet, il est essentiel que les parents appartenant à une communauté linguistique minoritaire aient un certain degré de gestion et de contrôle à l’égard des établissements d’enseignement dans lesquels leurs enfants reçoivent leur instruction.
Dans l’arrêt Solski rendu en 2005, qui portait sur l’accès à l’instruction dans la langue de la minorité au Québec, la Cour suprême du Canada a précisé que l’article 23 était un exemple des moyens de réaliser l’égalité réelle dans le contexte particulier des communautés linguistiques minoritaires. La mise en œuvre de l’article 23 est donc contextuelle : elle doit tenir compte des différences entre les situations de la communauté linguistique minoritaire au Québec et celles des communautés linguistiques minoritaires des autres provinces et territoires. Selon la Cour, ce qui importe est que les critères d’admission établis par la province doivent être compatibles avec l’objet de l’article 23 et « [peuvent] garantir que les enfants qu’il[s] [sont] censé[s] protéger seront admis dans des écoles de la minorité linguistique3 ». Ainsi, il faut examiner l’ensemble de la situation de l’enfant.
Dernièrement, dans les affaires Nguyen et Bindra, la Cour d’appel du Québec a appliqué les principes énoncés dans l’arrêt Solski et a déclaré inconstitutionnelle la législation limitant l’accès à l’instruction en anglais qui a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.
Que ce soit dans le domaine des services gouvernementaux ou le domaine des droits à l’instruction dans la langue de la minorité ou dans d’autres domaines de la politique canadienne en matière de langues officielles, la jurisprudence récente démontre une progression vers l’objectif de l’égalité linguistique. Cependant, les membres des communautés linguistiques minoritaires doivent trop souvent recourir aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Bien que les tribunaux aient de plus en plus aidé à définir la portée des droits linguistiques et à préciser leur mise en œuvre, l’égalité du français et de l’anglais ne peut dépendre uniquement d’eux. Les progrès importants des 40 dernières années sur le plan de la réforme linguistique ont coïncidé avec des périodes marquées par un fort leadership et, grâce aux efforts d’innombrables personnes (dirigeants politiques, représentants des communautés majoritaires et minoritaires, éducateurs, employés du gouvernement fédéral, etc.) et aux ressources investies, des progrès importants ont été réalisés. Cependant, il reste encore beaucoup à faire avant que l’égalité de statut des deux langues officielles du Canada ne devienne une réalité.
Graham Fraser
Commissaire aux langues officielles


