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1.3 Les programmes d’immersion en français au Nouveau-Brunswick

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Small et Ryan c. Nouveau-Brunswick (Ministre de l’Éducation)56

Dans cette affaire, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a été appelée à examiner la question de savoir si les droits linguistiques prévus dans la Charte garantissent la protection des programmes d’immersion en français dans la province du Nouveau-Brunswick, ainsi que la question de l’applicabilité des principes de la justice naturelle et de l’équité procédurale.

Le 14 mars 2008, le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a annoncé une décision qui a prêté à controverse, à savoir celle de supprimer progressivement le programme d’immersion précoce en français (IPF) destiné aux élèves anglophones du primaire, à commencer par la première année, et ce, en septembre 2008. La décision du ministre a suivi un examen de l’élaboration des programmes de français langue seconde pour la province, un examen dont les résultats avaient été publiés le 27 février 2008. Lorsque les commissaires avaient été nommés en juillet 2007 pour procéder à l’examen, leur mandat prévoyait que le gouvernement et le ministre de l’Éducation présenteraient une réponse à leur rapport dans deux mois, ce qui suggérait que les résultats de l’examen feraient par la suite l’objet d’un débat public, avant le début de l’année scolaire suivante. Aussi, en juillet, le ministre lui-même avait déclaré aux médias qu’il y aurait suffisamment de temps « pour tenir un débat approfondi ». Le 29 février 2008, soit le vendredi précédant les vacances du mois de mars, le public avait été invité à présenter ses points de vue et commentaires avant que le gouvernement ne prenne quelque décision que ce soit. Cependant, le communiqué de presse publié par le gouvernement et invitant le public à fournir des commentaires ne mentionnait nullement l’intention du ministre d’éliminer le programme d’IPF. Deux semaines après avoir invité le public à participer au débat, le ministre de l’Éducation a décidé de mettre en œuvre les recommandations des commissaires et de supprimer complètement le programme d’IPF.

Les requérants, qui sont les parents anglophones d’enfants inscrits pour commencer le programme d’IPF en septembre 2008, ont contesté la décision du ministre : premièrement, en soutenant que la décision portait atteinte à leurs droits garantis par les articles 16 (Langues officielles), 16.1 (Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick) et 23 (Droits à l’instruction dans la langue de la minorité) de la Charte et, deuxièmement, en soutenant que la décision du ministre était contraire aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale issus de la common law.

A. La contestation fondée sur la Charte

Avec très peu d’analyse, le tribunal a rejeté les arguments des requérants fondés sur la Charte. En citant les propos les plus récents de la Cour suprême du Canada au sujet de l’article 23 de la Charte, selon lesquels « il serait contraire à l’objet de la disposition d’assimiler les programmes d’immersion à l’enseignement dans la langue de la minorité57 », le juge McLellan a conclu que l’IPF pour les anglophones, qui constituent la majorité linguistique de la province du Nouveau-Brunswick, n’est pas protégée par la disposition de la Charte portant sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. En ce qui concerne les arguments des requérants fondés sur les articles 16 et 16.1 de la Charte, il a tout simplement précisé ce qui suit : « je ne suis pas convaincu que le libellé général […] qui portent sur le bilinguisme et les communautés linguistiques, offre un fondement en droit pour contester la décision du ministre de l’Éducation à l’égard du programme d’immersion précoce en français58 ».

B. La contestation fondée sur la common law

En tant que parents d’enfants inscrits en vue de commencer le programme d’IPF de l’année scolaire suivante, les requérants soutenaient qu’ils étaient légitimement en droit de s’attendre à ce que le programme ne soit pas supprimé avant qu’ils aient eu l’occasion raisonnable de présenter des observations.

Au moment de rendre sa décision, le juge McLellan a souligné qu’il était important que les décideurs publics fassent preuve d’équité lorsqu’ils prennent des décisions touchant les droits, les privilèges et les intérêts d’une personne. En citant la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker59, le tribunal a rappelé « que les "circonstances" touchant l’équité procédurale comprennent les promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs, et qu’il serait généralement injuste de leur part d’agir en contravention d’assurances données en matière de procédures, ou de revenir sur des promesses matérielles sans accorder de droits procéduraux importants60 » [emphase dans l’original].

Le juge McLellan a conclu que la décision du ministre de supprimer le programme d’IPF avait été prise en violation de l’assertion que le ministre avait lui-même faite, selon laquelle la procédure de prise de décision laisserait suffisamment de temps « pour tenir un débat approfondi ». Il a également conclu que les parents, requérants en l’espèce, étaient raisonnablement et légitimement en droit de s’attendre à ce que le programme ne soit pas supprimé sans qu’ils aient réellement eu l’occasion de se faire entendre par le ministre. De plus, les circonstances dans lesquelles le public avait été invité à présenter des commentaires ne répondaient pas aux exigences relatives à la consultation promise. Par conséquent, le juge McLellan a conclu que la décision du ministre était injuste et déraisonnable et il a renvoyé l’affaire au ministre pour qu’elle soit réexaminée « en conformité avec les principes de l’équité et après avoir donné aux citoyens et aux groupes concernés une occasion raisonnable de se faire entendre61 ».

Après la décision du tribunal et des consultations publiques, le gouvernement a annoncé des modifications au programme d’immersion en français le 5 août 2008.



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