2. LES DROITS LINGUISTIQUES ET LES TRAVAUX DU PARLEMENT
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L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 186762 et l’article 17(1) de la Charte garantissent à chacun le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles dans les débats et travaux du Parlement. Ce droit est de plus mis en œuvre par la partie I de la Loi sur les langues officielles (LLO) qui prescrit que le français et l’anglais sont les langues officielles du Parlement. Cette partie de la LLO prévoit également qu’il doit être pourvu à l’interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement d’une langue officielle à l’autre. En outre, tout ce qui est rapporté dans les comptes rendus des débats et d’autres comptes rendus des travaux du Parlement doit comporter la transcription des propos tenus dans une langue officielle et être accompagné d’une traduction dans l’autre langue officielle.
Ces droits et ces devoirs, qui font rarement l’objet de recours judiciaires, visent à conférer aux francophones et aux anglophones des droits et des privilèges égaux en ce qui concerne leur usage dans le cadre des travaux parlementaires, tels que les débats de la Chambre des communes et du Sénat, et les travaux de leurs divers comités. Au cours de la période visée par le présent rapport, une seule décision portait sur les droits ciblés par la partie I de la LLO, soit l’affaire Knopf. De plus, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération franco-ténoise, dont il sera question dans le chapitre 4 de ce rapport, la Cour d’appel a examiné des droits similaires contenus dans la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.
2.1 Les droits linguistiques des témoins qui comparaissent devant un comité de la Chambre des communes
Knopf c. Canada (Président de la Chambre des communes) (C.A.F.)63
Dans l’affaire Knopf c. Canada la Cour d’appel fédérale était invitée à déterminer si le refus d’un comité parlementaire de distribuer à ses membres des documents unilingues qu’un témoin avait déposés à l’appui de sa comparution devant le comité constituait une atteinte aux droits linguistiques que l’article 4 de la LLO confère au témoin. L’article 4(1) prévoit ce qui suit :
4. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans les débats et travaux du Parlement.
Le demandeur, M. Knopf, avait témoigné en anglais, la langue de son choix, devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur le patrimoine canadien, en avril 2004. Le greffier du comité avait accepté les documents unilingues anglais que M. Knopf avait déposés à l’appui de sa comparution, toutefois le président du comité avait refusé de distribuer les documents aux membres du comité. Conformément à la règle de procédure adoptée par le comité, seuls les documents dans les deux langues officielles pouvaient être distribués aux membres du comité.
M. Knopf a porté plainte auprès du Commissariat aux langues officielles à propos du refus du président de distribuer les documents. Le commissaire a conclu que la décision du comité n’enfreignait pas la LLO et qu’elle était tout à fait conforme à l’esprit et à l’intention de cette Loi.
M. Knopf a subséquemment intenté une action en Cour fédérale en vertu de l’article 77 de la LLO. Il a entre autres demandé à la Cour de déclarer que le comité avait enfreint les droits linguistiques que lui garantissent les articles 16 et 17 de la Charte et l’article 4 de la LLO. Il a également demandé à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à tous les comités de la Chambre des communes d’accepter, de distribuer et de prendre en considération les documents pertinents, en l’une ou l’autre des langues officielles, envoyés par des témoins sans qu’ils aient été préalablement traduits.
A. Le jugement de la Cour fédérale
La juge Layden-Stevenson de la Cour fédérale a conclu que le comité n’avait pas porté atteinte aux droits linguistiques de M. Knopf et elle a rejeté la demande64. Elle estimait que, bien que l’article 4(1) de la LLO protège le droit de chacun, notamment celui des témoins, de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix durant les travaux et débats des comités, il ne confère pas le même droit en ce qui a trait à la distribution de documents. Selon la juge, la demande formulée par M. Knopf pour que des documents unilingues soient distribués aux membres du comité n’était pas une question de droits linguistiques. En fait, M. Knopf s’en prenait plutôt à la façon dont le comité exerçait ses activités, ce qui s’inscrit dans la catégorie inhérente de privilège parlementaire concernant le contrôle que les chambres du Parlement exercent sur leurs activités quotidiennes. Par conséquent, il revenait au Parlement, et non aux tribunaux, de décider si l’exercice de ce privilège était nécessaire ou approprié dans un cas particulier.
B. Le jugement de la Cour d’appel fédérale
En appel, M. Knopf a fait valoir que l’interprétation, par la Cour fédérale, du terme « employer » qui se trouve dans l’article 4(1) de la LLO était incorrecte en ce qu’elle en limitait le sens aux déclarations orales au détriment du droit du témoin de présenter, dans l’une ou l’autre langue officielle, des observations écrites ou des documents écrits.
La juge Trudel, s’exprimant au nom de la Cour, a expliqué qu’une lecture attentive de la décision de la Cour fédérale n’appuyait pas l’interprétation avancée par M. Knopf, et que l’emploi du terme « speak » par la juge Layden-Stevenson pour décrire le droit conféré par l’article 4(1) de la LLO n’était pas limité à l’expression orale. Elle estimait plutôt que l’article 4(1) de la LLO conférait à l’appelant le droit de s’« adresser » à la Chambre dans la langue de son choix.
La juge Trudel a souscrit aux conclusions de la Cour fédérale selon lesquelles la demande formulée par M. Knopf pour que ses documents soient distribués aux membres du comité ne s’inscrivait pas dans les paramètres de l’article 4(1) de la LLO. Dans ses motifs, elle décrit comment l’article 4(1) de la LLO reconnaît le droit de toute personne qui participe aux travaux parlementaires d’« employer » le français ou l’anglais et crée « un régime d’unilinguisme au choix de l’intéressé65 ». Elle a expliqué que ce droit est de nature unilatérale; il conférait à M. Knopf le droit de s’adresser au comité seulement dans la langue de son choix. Lorsque ce droit a été exercé, l’article 4(1) n’oblige pas le comité à agir de telle ou telle manière relativement aux renseignements qui lui sont présentés verbalement ou par écrit. Il revient au comité de décider quoi faire des renseignements présentés par un témoin. Par conséquent, l’appel a été rejeté.
M. Knopf a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Cette demande a été rejetée66.


