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3. LES DROITS LINGUISTIQUES DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

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Le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux est garanti par plusieurs textes constitutionnels, y compris la Charte, la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur le Manitoba. Plusieurs dispositions des lois fédérales et provinciales, telles que le Code criminel, la partie III de la LLO (Canada) et la Loi sur les langues officielles (Nouveau-Brunswick), assurent également le bilinguisme des institutions judiciaires fédérales et, dans certains cas, des institutions provinciales.

Les gouvernements fédéral et provinciaux réglementent, dans leur sphère de compétence respective, divers aspects de l’emploi des langues officielles devant les tribunaux. Le gouvernement fédéral est responsable de la réglementation de l’emploi des langues officielles dans les instances criminelles et devant les tribunaux fédéraux.

En ce qui concerne les instances criminelles, les obligations linguistiques des tribunaux sont énoncées à la partie XVII du Code criminel. Les dispositions relatives aux droits linguistiques de l’accusé, à savoir les articles 530 et 530.1, garantissent le droit de parler et de se faire comprendre par un juge ou un juge et un jury dans la langue officielle de son choix. L’article 530 prévoit le droit de l’accusé de demander une ordonnance afin que le procès se déroule dans la langue officielle de son choix, tandis que l’article 530.1 précise les conséquences pratiques d’une telle ordonnance. Le Parlement a récemment étendu ces droits et les a clarifiés en adoptant le projet de loi C-1367 qui a reçu la sanction royale le 29 mai 2008. Ainsi, l’article 530, qui prévoyait auparavant que seuls les accusés non représentés par un avocat devaient être informés de leur droit à un procès dans la langue officielle de leur choix, exige maintenant que le juge s’assure que tous les accusés sont informés de ce droit. Ces dispositions s’appliquent à tous les tribunaux provinciaux qui instruisent des procès criminels. Leur objet est de « donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des deux langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle68 ». Il convient de noter que les provinces ou les territoires qui sont autorisés à traiter les infractions fédérales agissent pour le compte du gouvernement fédéral et doivent donc veiller au respect des droits linguistiques prévus par les lois fédérales69.

Les obligations linguistiques qui incombent aux tribunaux fédéraux70 découlent de la Constitution et de la LLO. L’article 19 de la Charte garantit à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux créés par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent71. La partie III de la LLO ajoute à ce droit fondamental certaines obligations institutionnelles qui visent à faciliter l’accès aux tribunaux fédéraux dans les deux langues officielles. Ces obligations comprennent celles qui suivent : veiller à ce que les témoins comparaissant devant les tribunaux fédéraux puissent être entendus dans la langue officielle de leur choix sans en subir de préjudice; offrir des services d’interprétation simultanée à la demande d’une partie; veiller à ce que le juge qui instruit l’affaire comprenne, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle des parties72; et publier, de façon simultanée ou dans les meilleurs délais, les décisions rendues dans les deux langues officielles. L’avocat d’une institution fédérale qui est partie à l’instance est tenu d’employer, dans ses plaidoiries et ses actes de procédure, la langue officielle choisie par la partie civile.

En plus de devoir s’acquitter de certaines obligations constitutionnelles73, les provinces et territoires sont responsables de la réglementation de l’emploi des langues officielles dans les instances civiles. Par exemple, la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario et la Loi sur les langues du Yukon prévoient l’usage des deux langues officielles dans les instances civiles tenues devant leurs institutions judiciaires respectives.

Il convient de faire remarquer que les droits linguistiques dans l’administration de la justice s’appliquent uniquement s’il y a un nombre suffisant de juges et d’employés bilingues pour ce faire. Récemment, dans l’arrêt Belende c. Patel, la Cour d’appel de l’Ontario a formulé des commentaires à propos des répercussions négatives causées par la pénurie de juges bilingues sur les droits linguistiques des parties qui se présentent devant les tribunaux.

Dans l’arrêt fondamental Beaulac74, la Cour suprême du Canada a jugé que les droits linguistiques « doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada75 » [soulignement dans l’original]. La décision rendue dans l’affaire Beaulac précisait également que les droits linguistiques et le droit à un procès équitable sont des droits distincts76. Tandis que l’équité du procès se rapporte au droit de l’accusé de comprendre son procès et de s’y faire comprendre77, les droits linguistiques sont des droits positifs qui visent un objectif complètement différent. Comme nous le verrons, la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué ces principes dans la décision Belende c. Patel, alors que la Cour d’appel du Yukon a omis d’établir une distinction entre les droits linguistiques et le droit à un procès équitable dans l’affaire Kilrich Industries Ltd. c. Halotier.

Au cours de la période de deux ans visée par le présent rapport, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions portant sur la question des langues officielles dans l’administration de la justice. Nous examinerons notamment les droits linguistiques dans les instances civiles en Ontario, au Yukon et en Alberta ainsi que les droits de l’accusé et des témoins dans le cadre des instances criminelles.

3.1 Le droit à une audience bilingue en Ontario

Belende c. Patel78

Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario a examiné la nature du droit à une instance bilingue en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires79.

Le demandeur, M. Belende, a introduit une instance bilingue devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre les défendeurs, M. Babubhai Patel, CDN Business Investor Corp., Mme Farzana Nabizada et Mme Seena Nasrati. M. Belende demandait à la Cour d’annuler la vente de sa propriété et de lui accorder des dommages-intérêts généraux de 1 500 000 $. Avant l’audition, M. Belende a été avisé qu’il n’y avait pas de juge bilingue disponible pour instruire les motions prévues, notamment une motion en irrecevabilité. Le jour de l’audition, son avocat a demandé que l’audition soit reportée à une date ultérieure à laquelle un juge bilingue serait disponible. Le juge des motions, qui n’était pas bilingue, a refusé d’accorder un ajournement. Il a conclu que, compte tenu de l’attitude de M. Belende, notamment le fait qu’il se soit opposé à la présence de plus de 16 juges pour des motifs liés à la langue, sa demande afin que l’affaire soit instruite par un juge bilingue constituait une tentative pour retarder davantage son instruction. Le juge des motions a procédé à l’audition et a accueilli la demande de rejet de l’action de M. Belende.

M. Belende a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’omission du juge des motions de reporter l’audition et de renvoyer l’affaire devant un juge bilingue violait son droit à une instance bilingue, qui est conféré par l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de M. Belende, ayant conclu que son droit à une instance bilingue avait été violé.

Dans son analyse, le juge Rouleau a d’abord examiné la décision du juge des motions qui avait refusé d’ajourner l’instance. Il a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle tous les juges bilingues de la région étaient empêchés d’instruire la cause de M. Belende. Il a également expliqué qu’il n’est pas nécessaire que le tribunal viole le droit – accordé par la loi – d’une partie à un procès bilingue pour trancher une question d’abus de procédure. Le tribunal dispose d’autres moyens lui permettant de régler de telles situations. De plus, la compétence inhérente du tribunal d’exercer un contrôle sur le déroulement de l’instance ne peut être exercée de manière à entrer en conflit avec les dispositions expresses d’une loi. Dans cette affaire, le droit à une instance bilingue prévu par l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires n’est pas assujetti au pouvoir discrétionnaire du tribunal. Le juge Rouleau a conclu que le juge des motions aurait dû ajourner l’instance jusqu’à ce qu’un juge bilingue soit disponible.

Le juge Rouleau a ensuite examiné l’argument des intimés selon lequel l’appel devrait être rejeté au motif que M. Belende n’avait subi aucun préjudice. Citant la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Beaulac80, le juge a déclaré que le droit à une instance bilingue était un type particulier de droit : davantage qu’un droit procédural, il s’agit d’un droit fondamental. Le juge Rouleau a décrit les conséquences de cette distinction au paragraphe 24 de ses motifs :

L’anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario, et il appartient aux tribunaux d’assurer le respect des droits linguistiques prévus à l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’interprétation correcte de cet article est une qui est compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et maintien de leurs cultures : voir Beaulac, par. 25, 34 et 45. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave à la minorité linguistique. L’importance de ces droits serait amoindrie si, dans la mesure où un tribunal rendait la bonne décision sur le fond, la violation du droit à une procédure bilingue était tolérée et aucun remède accordé81.

La Cour d’appel a par conséquent annulé l’ordonnance du juge des motions et renvoyé l’affaire à la Cour supérieure afin qu’elle soit entendue par un juge bilingue.

Après avoir tranché cette affaire, le juge Rouleau a ajouté ceci : « il est quelque peu troublant que, malgré le fait que les motions qui font l’objet de l’appel ont été présentées dans une instance bilingue et la date fixée bien à l’avance, il n’y avait pas de juge bilingue disponible pour les instruire. » Il a ensuite mentionné le rapport de l’honorable Coulter A. Osborne, c.r., intitulé Projet de réforme du système de justice civile82 (novembre 2007), dans lequel l’auteur souligne la nécessité d’avoir davantage de juges bilingues dans les salles d’audiences de l’Ontario, surtout à Toronto.



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