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3. Les droits linguistiques devant les tribunaux

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3.3 La tenue d’un procès bilingue lorsque des coaccusés demandent à être jugés dans des langues officielles différentes

R. c. Sarrazin

Dans l’affaire Sarrazin 72, la Cour d’appel de l’Ontario devait décider si les articles 530 et 530.1 du Code criminel lui permettaient d’ordonner la tenue d’un procès bilingue dans le contexte d’un procès conjoint, alors que les coaccusés demandaient à être jugés dans des langues officielles différentes.

Les trois coaccusés pour meurtre dans ce procès étaient francophones. Deux d’entre eux, dont les avocats étaient anglophones, ont demandé un procès en anglais, tandis que le troisième, dont l’avocat était francophone, a demandé un procès en français. Le juge de première instance a choisi de tenir un procès bilingue, lors duquel le ministère public s’est adressé au jury en français lors de son exposé introductif et en anglais lors de son exposé final. Le juge parlait à l’avocat francophone en français et aux avocats anglophones en anglais, et passait d’une langue à l’autre dans ses communications avec le jury. Les avocats anglophones parlaient en anglais lors des plaidoiries, des interrogatoires et des autres communications, alors que l’avocat francophone s’exprimait en français. Des 38 témoins, 9 ont témoigné en français et 29, en anglais. L’interprétation simultanée était disponible pour tous, sauf le juge et les jurés.

À la conclusion du procès, deux des accusés ont, entre autres, été trouvés coupables de meurtre au deuxième degré et le troisième accusé, d’homicide involontaire. Chacun a formé un appel contre les verdicts de culpabilité, invoquant notamment le non-respect de ses droits linguistiques.

En appel, les appelants ont fait valoir que le procès bilingue en première instance avait porté atteinte au droit de subir leur procès dans la langue officielle de leur choix, du fait que le juge et le poursuivant ne parlaient pas la langue du choix des accusés pendant de longs intervalles. Ils ont soutenu que le juge de première instance aurait dû ordonner des procès séparés en anglais, pour les appelants désirant passer en jugement en anglais, et en français, pour l’appelant souhaitant subir son procès en français. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les prétentions des appelants à ce sujet et a plutôt conclu que le juge de première instance n’avait commis aucune erreur en menant un procès bilingue. Elle a toutefois ordonné la tenue d’un nouveau procès pour d’autres motifs.

1) L’article 530 du Code criminel

La Cour d’appel a commencé son analyse en examinant le concept du « procès bilingue », afin de déterminer si les articles 530 et 530.1 du Code criminel permettent la tenue d’un procès dans lequel le juge et les avocats emploient l’une et l’autre langue officielle, ou simplement un procès tenu dans une seule langue devant un juge et un jury bilingues. Elle a indiqué que ce concept signifie un procès devant un juge et un jury qui parlent le français et l’anglais, au cours duquel ces deux langues s’emploient de façon interchangeable, selon la personne qui parle et le contexte. De ce fait, les juges et les poursuivants dans un procès bilingue doivent être bilingues, mais les autres peuvent se servir de la langue officielle de leur choix et utiliser des services de traduction et d’interprétation au besoin.

La Cour a noté que l’article 530 du Code criminel prévoit trois types de procès, soit un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury qui parlent : a) la langue officielle de l’accusé, b) la langue officielle dans laquelle l’accusé est le plus apte à témoigner ou c) l’une et l’autre langues officielles, si les circonstances le justifient. S’appuyant sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Beaulac73, et plus particulièrement sur la conclusion de la Cour suprême selon laquelle l’article 530.1 s’applique aux procès bilingues74, la Cour d’appel a estimé que l’effet combiné de ces dispositions est la tenue d’un procès suivant une procédure bilingue. Ainsi, le droit des accusés à un procès dans la langue officielle de leur choix ne signifie pas que le juge et le poursuivant doivent employer uniquement cette langue si les circonstances exigent la tenue d’un procès bilingue.

2) Les circonstances exigent-elles la tenue d’un procès bilingue?

La Cour a rappelé que la règle de droit régissant la tenue de procès distincts dans des affaires d’entreprise commune ou de complot est bien établie : il est dans les meilleurs intérêts de la justice que les accusés de complot soient jugés ensemble, à moins qu’il ne soit prouvé qu’un procès conjoint causerait une injustice75. À l’appui de cette règle, la Cour a invoqué plusieurs raisons, dont le risque de verdicts contradictoires, des économies pour les intéressés et la société ainsi que les inconvénients pour les témoins. C’est à la lumière de ces principes que la Cour a examiné la demande des appelants de subir des procès séparés dans des langues officielles différentes.

Reconnaissant que les droits linguistiques prévus par les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont fondamentaux, la Cour a toutefois noté qu’ils ne sont pas absolus. Ainsi, ces droits ne peuvent l’emporter dans tous les cas sur les principes applicables à la séparation de coaccusés. Plutôt, la Cour a déclaré ce qui suit :

La décision d’accorder la séparation des accusés et des procès distincts selon la langue officielle choisie, est une décision discrétionnaire à exercer selon les circonstances de la cause, conformément aux principes articulés dans Beaulac au sujet des droits linguistiques, et aux principes applicables en matière de séparation des accusés76.

L’analyse des facteurs pertinents aux droits linguistiques et à la séparation des procès a permis à la Cour de déterminer que les circonstances justifiaient un procès conjoint. Par conséquent, elle a conclu que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en ordonnant un procès bilingue. La décision relevant de la discrétion du juge de première instance et méritant une grande déférence, la Cour d’appel a rejeté ce motif d’appel.

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