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4. Les droits linguistiques et le service au public

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4.3 Les services offerts par les filiales d’Air Canada

Thibodeau c. Air Canada

Cette décision93 traite des obligations linguistiques d’Air Canada aux termes de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada94 (LPPCAC). C’est en vertu de cette loi qu’Air Canada est assujettie à l’application de la LLO du Canada et qu’elle est tenue de veiller à ce que ses filiales offrent leurs services au public et communiquent avec lui dans les deux langues officielles.

Dans cette affaire, M. Thibodeau n’a pas reçu de service en français pendant un vol Montréal-Ottawa d’Air Ontario, alors que le français faisait l’objet d’une demande importante à bord. Il a, par la suite, déposé une plainte au Commissariat aux langues officielles, qui a conclu dans son rapport d’enquête qu’Air Canada et sa filiale Air Ontario n’avaient pas rempli leurs obligations en vertu du paragraphe 10(2) de la LPPCAC et de la partie IV de la LLO.

M. Thibodeau a ensuite déposé un recours en Cour fédérale contre Air Canada et sa filiale, Air Canada Régional Inc., en vertu de l’article 77 de la LLO. Il demandait plusieurs réparations, incluant des dommages-intérêts, une lettre d’excuse d’Air Canada, une déclaration qu’Air Canada n’avait pas respecté ses obligations linguistiques, ainsi qu’une déclaration au sujet de la préséance des obligations linguistiques quasi constitutionnelles d’Air Canada sur les dispositions des conventions collectives régissant les relations employeur-employés.

Dans un jugement rendu le 24 août 2005, le juge Beaudry de la Cour fédérale a accueilli la demande de M. Thibodeau contre Air Canada.

1) La nature de l’obligation : obligation de moyens ou obligation de résultat?

Le juge a conclu que l’obligation qui incombe à Air Canada en vertu de l’article 10 de la LPPCAC et de la partie IV de la LLO est une obligation de résultat et non de moyens comme le prétendait Air Canada. Afin d’en arriver à cette conclusion, il a effectué une analyse du sens courant des mots utilisés au paragraphe 10(2) de la LPPCAC95, du contexte de la LPPCAC et de l’intention du législateur lors de l’adoption de la LLO et de la LPPCAC.

Selon le juge, le sens courant des termes utilisés à l’article 10 de la LPPCAC suggère que, en utilisant l’expression française « est tenue de veiller à », le législateur cherchait à traduire le sens de la version anglaise (« has the duty to ensure ») qui est un « libellé plus fort que le libellé de la version française »96. Le juge a aussi écarté les prétentions d’Air Canada selon lesquelles il est nécessaire d’interpréter les dispositions de la LPPCAC à la lumière du Règlement de l’aviation canadien 97 qui, contrairement à la LPPCAC, prévoit manifestement une obligation de résultat. Le juge a précisé que toute interprétation de l’article 10 de la LPPCAC doit plutôt se faire à la lumière de la LLO, qui est la loi quasi constitutionnelle à laquelle la LPPCAC fait référence. Le juge Beaudry a ainsi confirmé que les articles 23 et 25 de la LLO imposent des obligations de résultat aux institutions visées.

Selon le juge, une obligation de résultat surgit là où un débiteur (en l’espèce, Air Canada) est tenu de fournir un résultat précis et déterminé :

[L]’obligation de résultat suffit à faire présumer la faute du défendeur. Par conséquent, pour dégager sa responsabilité le défendeur doit démontrer que l’inexécution ou le préjudice résulte d’une force majeure. L’absence de faute n’est pas suffisante pour l’exonérer98.

La preuve au dossier a établi qu’Air Canada n’avait pas fourni les services en français le 14 août 2000 à bord du vol en question. Air Canada n’ayant pas fait la preuve qu’une force majeure l’avait empêchée de respecter son obligation statutaire, le juge a écarté ses prétentions à un dégagement de responsabilité pour les démarches qu’elle avait prises en vue de se conformer à la LLO. Ces démarches ont toutefois été jugées pertinentes pour déterminer la réparation à accorder.

2) Les dispositions de la convention collective ont-elle primauté sur les obligations linguistiques?

En réponse aux prétentions d’Air Canada selon lesquelles ses filiales étaient liées par des dispositions des conventions collectives de leurs employés et donc incapables de se conformer à leurs obligations linguistiques, le juge a conclu que l’article 82 de la LLO prévoit que les parties I à IV de la LLO l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, incluant le Code canadien du travail 99 (CCT). Ainsi, « [l]es conventions collectives qui découlent du CCT ne doivent pas être incompatibles avec la mise en oeuvre de l’objet de la LLO. Si une incompatibilité se produit, la LLO l’emporte sur les dispositions de la convention collective »100. À la lumière de ce principe, le juge a conclu qu’Air Canada doit prendre les dispositions nécessaires avec ses syndicats afin de respecter la LLO.

3) L’admissibilité en preuve du rapport d’enquête du Commissariat aux langues officielles et de rapports du Comité mixte permanent des langues officielles

Les défendeurs ont soulevé de nombreuses questions reliées à l’admissibilité de la preuve déposée par le demandeur. En premier lieu, le juge a affirmé que des rapports du Comité mixte permanent des langues officielles pouvaient être admissibles en preuve pour aider le juge à déterminer la réparation appropriée dans la mesure où ils brossent un tableau des problèmes qui existaient au moment de leur rédaction. En deuxième lieu, le juge a statué qu’un affidavit déposé par un employé du Commissariat dans le cadre d’un autre recours (qui a fait l’objet d’un désistement) et sans que les pièces jointes y soient attachées n’est pas admissible en preuve. En dernier lieu, le juge a réitéré, à l’instar des conclusions récentes de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Forum des maires101, que le rapport d’enquête du Commissariat est admissible en preuve, mais que les conclusions présentées dans le rapport ne lient pas le tribunal.

4) Air Canada est-elle assujettie aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés?

Le demandeur a prétendu que la Charte s’applique aux activités d’Air Canada et à ses filiales. Étant donné que la loi constitutive d’Air Canada prévoit que la Société n’est pas un mandataire de Sa Majesté, qu’Air Canada était devenue une société privée, qu’elle n’exerçait pas une fonction gouvernementale et qu’elle n’exécutait pas une politique ou un programme du gouvernement, le juge a conclu qu’Air Canada et ses filiales n’étaient pas assujetties à la Charte.

5) La réparation juste et convenable dans les circonstances

Dans une décision distincte102, le juge Beaudry s’est appuyé sur les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Doucet-Boudreau103 afin de déterminer la réparation juste et convenable dans les circonstances.

Pour ce qui est des ordonnances déclaratoires, il a jugé que celle du 24 août 2005 suffisait pour établir qu’Air Canada est assujettie à la LLO; qu’Air Canada n’avait pas respecté ses obligations linguistiques à l’égard de M. Thibodeau; que les conventions collectives dont Air Canada est signataire ne doivent pas être incompatibles avec la mise en oeuvre de l’objet de la LLO; et que la LLO a préséance sur les conventions collectives lorsqu’il y a incompatibilité.

Quant à l’ordonnance mandatoire demandée par M. Thibodeau pour obliger Air Canada à prendre certaines mesures dans un délai de six mois pour se conformer à la LLO, le juge a estimé qu’une telle ordonnance n’était pas justifiée en l’espèce étant donné qu’aucune preuve de manquement systémique n’avait été déposée. Le juge a également tenu compte que la gravité des manquements en l’espèce se distinguait des autres instances judiciaires où des ordonnances mandatoires avaient été accordées104.

Le juge a conclu que la demande pour dommages-intérêts formulée par le demandeur avait été réglée dans les décisions faisant partie du processus de réclamation lors de la restructuration d’Air Canada devant la Cour supérieure de l’Ontario.

En ce qui a trait à la lettre d’excuses réclamée par le demandeur, le juge a déclaré qu’une telle lettre lui paraissait justifiée compte tenu des circonstances et de la persévérance dont M. Thibodeau a dû faire preuve pour faire reconnaître judiciairement le non-respect de ses droits linguistiques. Toutefois, il a jugé que les circonstances ne justifiaient pas l’affichage de cette lettre dans tous les comptoirs de service à la clientèle.

Le juge a refusé d’accorder des dépens au demandeur qui se représentait seul, n’avait pas demandé l’aide d’un avocat et n’était pas lui-même avocat. Cependant, il a jugé que le demandeur avait tout de même droit à une compensation pour le temps qu’il avait consacré à faire respecter ses droits linguistiques. Il a ainsi accordé à M. Thibodeau une somme d’argent pour couvrir les dépenses qu’il avait engagées pour comparaître devant la Cour ainsi que pour le dédommager pour la préparation des plaidoiries et l’étude des lois et de la jurisprudence soumise par lui et les autres parties.

Il est à noter que cette décision a été portée en appel par Air Canada et est présentement devant la Cour d’appel fédérale.

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