6. La vitalité et le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire
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6.1 L’impact des décisions ministérielles sur la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire
Tout comme l’emploi de la langue officielle minoritaire dans les services et les communications de l’État contribue à la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, la présence de certaines institutions dans ces communautés joue un rôle clé dans leur préservation et leur épanouissement. En plus d’être elles-mêmes essentielles à l’épanouissement et au développement d’une communauté de langue officielle, les institutions, ainsi que les services qu’elles offrent dans la langue de la minorité, ont souvent une valeur symbolique pour la communauté. Dans l’affaire Lalonde157, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu le rôle essentiel de l’Hôpital Montfort dans la communauté francophone de l’Ontario et a conclu que la Commission de restructuration des services de santé devait en tenir compte dans ses décisions sur l’avenir de cette institution.
Les décisions ministérielles doivent être conformes à la Constitution. Par conséquent, depuis sa reconnaissance par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, le principe non écrit du respect et de la protection des droits des minorités a été invoqué à de nombreuses reprises dans des affaires visant les droits des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ainsi, lorsqu’une institution gouvernementale est obligée d’exercer ses pouvoirs conformément à l’intérêt public, ses décisions peuvent être révisées par les tribunaux si elle n’a pas tenu compte du principe du respect et de la protection des droits des minorités linguistiques158. Ce principe peut également servir d’outil pour interpréter les obligations linguistiques imposées par les lois fédérales et provinciales ainsi que les droits qu’elles confèrent159.
Deux jugements rendus au cours de la période couverte par le présent rapport portent sur l’impact des décisions ministérielles sur les minorités de langue officielle et sur l’adhésion au principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités dans la prise de ces décisions. Le premier porte sur la décision de déménager un bureau d’une institution provinciale d’une région de l’Ontario à forte concentration francophone à une région à majorité anglophone. Quant au second jugement, il concerne la décision de fermer un collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario. Bien que ces jugements démontrent la volonté des tribunaux d’appliquer le principe du respect et de la protection des droits des minorités comme outil d’interprétation des droits, les faits mis en preuve n’ont pas convaincu les juges de faire droit aux demandes des communautés concernées.
Giroux c. Ontario (Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises)
Dans l’affaire Giroux160 , la Cour divisionnaire de l’Ontario a eu à examiner certaines décisions des institutions provinciales afin de déterminer si elles respectaient les droits linguistiques des résidants de Welland.
Les requérants ont présenté deux demandes à la Cour. La première visait le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, qui avait décidé de déménager le bureau d’enregistrement immobilier (BEI) de Welland à St. Catharines. À cause de ce déménagement, les résidants de Welland devaient voyager 23 km pour recevoir les services du BEI. Les requérants se sont opposés au déménagement, alléguant qu’il contrevenait à la Loi sur les services en français161 (LSF) et au principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités. Devant la Cour, ils ont fait valoir que chaque fermeture d’un point de service du gouvernement de l’Ontario situé à Welland envoyait le message qu’il ne valait pas la peine de faire les efforts qui s’imposent pour vivre en français.
Dans un deuxième temps, les requérants demandaient à la Cour une déclaration pour que la Résidence Richelieu pour personnes âgées de Welland maintienne le droit et le pouvoir de gérer et de contrôler la liste d’attente des individus désirant y habiter. La Loi de 2000 sur la réforme du logement social 162 (LRLS) a créé une agence responsable de l’administration des fonds provinciaux destinés à subventionner les loyers dans la région de Niagara. Les requérants ne voulaient pas céder le contrôle de la liste d’attente à la nouvelle agence. À leur avis, ils devaient en garder le contrôle pour préserver l’environnement francophone de l’institution.
1) La décision de déménager le bureau d’enregistrement immobilier
La Cour s’est d’abord penchée sur la question de savoir si la province avait contrevenu au paragraphe 5(1) de la LSF en décidant de déménager le BEI de Welland à St. Catharines. Cette disposition de la LSF confère le droit à chacun d’employer le français pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la législature de même que pour en recevoir les services.
Selon la Cour, l’article 5 de la LSF imposait à l’organisme gouvernemental d’offrir les services en français, mais rien n’indiquait que ces services devaient être prodigués par un bureau en particulier. De plus, la Cour a conclu que le paragraphe 5(1) n’a pas pour conséquence d’empêcher la fermeture ou le déménagement d’un bureau gouvernemental une fois qu’il est établi dans une région désignée. Elle a également noté qu’il n’y avait eu aucune perte de services, puisque les services en français continuaient d’être offerts malgré le déménagement du BEI à St. Catharines.
En réponse à l’argument des requérants qui comparait la fermeture du BEI de Welland à celle de l’hôpital Montfort dans l’affaire Lalonde, la Cour a remarqué que la différence principale entre ces deux affaires est le rôle spécial, unique et essentiel que jouait l’hôpital Montfort dans la communauté, particulièrement à titre de seul hôpital ontarien offrant un environnement francophone pour former les médecins. La Cour a constaté, qu’en comparaison, il n’y avait aucune preuve en l’espèce qui établissait le rôle actif du BEI à Welland, « outre la perte de l’affichage bilingue qui annonçait le BEI de Niagara Sud »163.
Les requérants avaient également invoqué le principe constitutionnel du respect des minorités et d’autres principes d’interprétation des droits linguistiques à l’appui de leurs arguments. Étant donné que la Cour a jugé que le BEI de Welland n’était pas une institution jouant un rôle spécial, unique et essentiel (comme c’était le cas de l’hôpital Montfort), elle a conclu que la décision du gouvernement de fermer le BEI de Welland n’impliquait pas « de lourdes conséquences pour la minorité franco-ontarienne, au point de faire intervenir le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités ». La Cour s’est ainsi prononcée sur ces principes :
À l’exception du principe constitutionnel du respect et de la protection de la minorité qui, dans certaines situations, a une force juridique normative […], les principes d’interprétation cités n’accordent pas une protection à la minorité contre tout geste gouvernemental qui pourrait avoir un impact négatif sur la minorité. Ils ne servent qu’à interpréter les droits et protections accordés à la minorité par des lois ou la constitution164.
2) La liste d’attente de la Résidence Richelieu
La Cour n’a pas souscrit à l’argument des requérants qui demandaient au tribunal d’interpréter la LRLS et les règlements pris en application de cette loi à la lumière du principe du respect et de la protection des droits des minorités, afin de donner à la Résidence Richelieu le droit de gérer sa liste d’attente. La Cour était plutôt d’avis que le dossier factuel était incomplet et que les déclarations demandées par les requérants étaient prématurées. Ainsi, elle a indiqué que la Résidence Richelieu devrait plutôt explorer, de concert avec l’agence responsable de la gestion des listes, les options offertes par la LRLS.
Bref, la Cour divisionnaire a rejeté la requête concernant le déménagement du BEI et a également écarté les demandes relatives à la Résidence Richelieu. La Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada ont refusé aux requérants l’autorisation d’en appeler165.
Gigliotti c. Conseil d’administration du Collège des Grands Lacs
Dans cette affaire166, la Cour divisionnaire de l’Ontario a eu à se prononcer sur le respect du principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités dans le contexte de la fermeture d’un collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario.
Le recours Gigliotti visait à faire annuler la décision de la ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario (ministre) de fermer le Collège des Grands Lacs (Collège) en 2001. Ce collège communautaire francophone, situé à Toronto, desservait la communauté francophone de la région du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Il était l’un des trois collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario à dispenser un enseignement en français, les deux autres étant situés à Ottawa (La Cité collégiale) et à Sudbury (Collège Boréal).
Pendant plusieurs années, le Collège a éprouvé des difficult és à attirer un nombre suffisant d’étudiants pour offrir des programmes éducatifs de qualité à la communauté francophone de l’Ontario. Malgré les mesures d’aide prises, il était incapable d’atteindre les cibles de rendement en fonction du nombre d’étudiants et des coûts administratifs. Ainsi, le Conseil d’administration du Collège a décidé, en octobre 2001, de recommander sa fermeture à la ministre. La ministre a approuvé la recommandation du Conseil le jour suivant.
Les requérants, des représentants du personnel enseignant et de soutien du Collège, ont déposé à la Cour divisionnaire une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision de la ministre pour deux raisons : premièrement, ils alléguaient que la ministre avait outrepassé sa compétence en rendant la décision et, deuxièmement, ils prétendaient que la décision ministérielle ne respectait pas le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités.
1) Le rejet de la demande
La Cour a rejeté la demande des requérants pour cause de retard et leur a refusé les mesures de redressement demandées.
2) La décision de la ministre a-t-elle violé le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités?
Sur ce point, les requérants se sont appuyés sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Lalonde167 qui avait annulé la décision de la Commission de restructuration des services de santé de fermer l’Hôpital Montfort parce qu’elle portait atteinte à la Loi sur les services en français et était contraire au principe constitutionnel du respect et de la protection des droits des minorités.
Bien que la Cour ait refusé le recours en raison du retard, elle s’est tout de même prononcée sur les arguments soulevés par les requérants. Tout d’abord, la Cour a rappelé l’importance des principes constitutionnels non écrits qui contribuent à l’interprétation des textes constitutionnels et qui peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à des obligations juridiques majeures pouvant limiter l’action du gouvernement. Elle a noté que la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Lalonde, avait conclu que ces principes non écrits comprenaient l’obligation pour les décideurs gouvernementaux de tenir compte du rôle particulier des institutions de la minorité et de leur importance dans la protection de la langue et de la culture de la communauté francophone.
La Cour a, en deuxième lieu, examiné la preuve présentée afin de déterminer l’adhésion au principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités. En l’espèce, la Cour a noté que 12 des 17 membres du Conseil d’administration du Collège, qui a pris la décision de fermer l’institution, représentaient la communauté francoontarienne. De plus, la preuve présentée démontrait que la ministre et le Ministère avaient tenu compte des intérêts de la communauté minoritaire, y compris les répercussions de la fermeture du Collège sur les Franco-Ontariens. Ces faits ont permis à la Cour de distinguer le cas présent de celui de l’affaire Montfort où la décision avait été prise, en dépit de l’opposition de la communauté francophone, par un organisme gouvernemental qui n’avait pas reconnu le rôle unique et essentiel de Montfort en tant qu’hôpital francophone. En revanche, la Cour n’a pas jugé que la preuve avait été faite que le Collège jouait un rôle unique ou essentiel dans la communauté francophone. Le Collège n’était pas le seul dans la province à fournir une éducation collégiale en langue française, et l’on a d’ailleurs offert des programmes supplémentaires au Collège Boréal afin de combler le vide dans la région Centre-Sud-Ouest de la province.
Ces constatations ont amené la Cour à conclure que la décision de fermer le Collège respectait le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des droits des minorités.
3) La ministre avait-elle l’autorité de fermer le Collège aux termes de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités168?
La Cour a examiné les dispositions pertinentes et a déterminé que la ministre n’avait pas besoin d’une loi lui accordant expressément le pouvoir de fermer le Collège. Contrairement aux arguments des requérants, la Cour a jugé que la ministre n’avait aucune obligation de tenir des audiences publiques ou de consulter directement les enseignants ou les étudiants avant d’accepter la recommandation du Conseil d’administration du Collège. Ainsi, la Cour a conclu que la ministre avait l’autorité, en vertu des lois existantes à l’époque, de fermer le Collège.


