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4. Les droits linguistiques et le service au public

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L’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) accorde deux droits fondamentaux aux membres du public, soit celui de recevoir les services et celui de communiquer avec les institutions fédérales ainsi que celles du Nouveau- Brunswick dans l’une ou l’autre des langues officielles. Tandis que l’obligation qui incombe au Nouveau-Brunswick s’applique à toutes les institutions de la province, peu importe où elles se trouvent, celle qui revient aux institutions fédérales est fonction de certains critères : la communication ou le service doit provenir du siège ou de l’administration centrale de l’institution concernée, ou de tout autre bureau de cette institution situé dans une région où l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante, ou encore d’un bureau de cette institution qui, en raison de sa vocation, est tenu d’offrir ses services dans les deux langues officielles.

En ce qui a trait aux institutions fédérales, la partie IV de la Loi sur les langues officielles (LLO) reprend et précise les droits et obligations imposés par la Charte. Elle prévoit notamment que les institutions fédérales doivent veiller à ce que les services offerts au public par des tiers, pour leur compte, le soient dans les deux langues officielles lorsqu’elles seraient elles-mêmes tenues de respecter cette obligation. La LLO oblige aussi les institutions fédérales à faire l’offre active, afin d’informer les membres du public qu’ils ont le choix de se faire servir en français ou en anglais.

Enfin, le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services (Règlement) détermine les situations où les institutions doivent communiquer avec le public et fournir des services dans les deux langues officielles. Le Règlement précise, entre autres, les notions de « demande importante » et de « vocation du bureau » utilisées à la partie IV de la LLO.

L’emploi d’une langue par les instances gouvernementales constitue un élément essentiel de la protection de la vitalité des communautés qui parlent cette langue. C’est ainsi que dans l’affaire Fédération franco-ténoise, la Cour a conclu, sur la base de la preuve présentée, que l’utilisation d’une langue dans la sphère publique, notamment dans les communications et les services de l’État, contribue à la légitimité de cette langue et encourage les membres de ce groupe linguistique à la parler79.

Le principe de l’offre active constitue un élément essentiel du droit du public de communiquer avec les institutions gouvernementales et d’en recevoir les services dans la langue de son choix. En vertu de ce principe, l’institution qui est tenue d’offrir ses services dans les deux langues officielles doit informer tout membre du public de son droit de communiquer et de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Bien que l’offre active soit expressément prévue par certaines lois linguistiques80, elle constitue néanmoins une composante inhérente du droit du public d’employer la langue officielle de son choix pour communiquer avec des institutions gouvernementales, en lui offrant un choix réel entre le français et l’anglais. Tel qu’il appert de deux décisions rendues dans la période couverte par le présent rapport, le droit de se faire servir dans la langue de son choix comprend le droit d’être informé de ce choix81.

Se prononçant sur la nature de l’obligation des institutions en matière de prestation de services et de communications dans les deux langues officielles, les tribunaux ont retenu le concept de l’obligation de résultat. En vertu de ce concept, la norme qui est imposée aux institutions est celle de fournir un résultat précis et déterminé, qui consiste en un service ou une communication de qualité égale, peu importe la langue officielle choisie par le public, et non la simple prise de moyens raisonnables pour remplir leurs obligations.

Plusieurs décisions rendues au cours de la période couverte par le présent rapport examinent le droit du public de se faire servir par des institutions gouvernementales et de communiquer avec elles dans la langue officielle de son choix. Tandis que certaines touchent aux droits conférés par la Charte et la législation fédérale, d’autres explorent les obligations qui incombent aux institutions gouvernementales à l’échelon provincial, territorial et municipal.

4.1 Les obligations linguistiques constitutionnelles applicables à la Gendarmerie royale du Canada lorsqu’elle agit à titre de police provinciale au Nouveau-Brunswick

Canada c. Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc.

Dans l’affaire Société des Acadiens et Acadiennes 82, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale se sont prononcées sur les obligations linguistiques constitutionnelles de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lorsqu’elle fournit les services de police provinciaux au Nouveau-Brunswick.

La demanderesse, Mme Paulin, a déposé une plainte au Commissariat aux langues officielles du Canada parce que l’agent du détachement de Woodstock de la GRC qui l’avait arrêtée pour excès de vitesse sur la Transcanadienne dans cette province n’avait pas été en mesure de lui offrir un service en français et n’avait pas eu recours à un collègue bilingue. Dans son rapport d’enquête, le Commissariat a conclu au bien-fondé de la plainte.

Par la suite, Mme Paulin a déposé un recours en vertu de la Charte devant la Cour fédérale. Ce recours portait sur les services offerts par le détachement de Woodstock de la GRC sur la Transcanadienne au Nouveau-Brunswick, notamment les obligations prévues par l’alinéa 6(1)d) du Règlement. Concurremment, la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick a déposé un recours judiciaire contre la GRC faisant valoir que toute révision des fonctions des postes de la GRC au Nouveau-Brunswick afin d’en déterminer les exigences linguistiques doit tenir compte de la spécificité linguistique de la province et, plus précisément, de l’article 16.1 et des paragraphes 16(2) et 20(2) de la Charte. Ces deux affaires ont été jumelées.

Devant la Cour, les demanderesses ont fait valoir que les dispositions de la Charte qui sont d’application générale sur le territoire du Nouveau-Brunswick, soit l’article 16.1 et les paragraphes 16(2) et 20(2), de même que les dispositions de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLO du N.-B.), s’appliquent à la GRC, car elle agit pour le compte de la province et, de ce fait, est tenue de respecter les mêmes obligations constitutionnelles.

Dans sa défense, la GRC a allégué que le fait de fournir des services de police au Nouveau-Brunswick en vertu d’un contrat avec la province ne change pas son statut d’institution fédérale. Par conséquent, elle prétendait être assujettie aux mêmes dispositions constitutionnelles et législatives que les autres institutions fédérales, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou non.

La décision de la Cour fédérale

La juge Gauthier de la Cour fédérale a d’abord examiné si la GRC devait respecter les obligations linguistiques constitutionnelles propres au Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire les obligations prévues par le paragraphe 20(2) de la Charte qui s’appliquent aux institutions de cette province. La juge a répondu par l’affirmative : selon elle, bien que la GRC soit une institution fédérale, elle est sujette au contrôle du procureur général provincial ou du ministre responsable des services de police lorsqu’elle offre les services de police provinciaux en vertu de son contrat. De plus, en remettant à Mme Paulin une contravention en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur 83 du Nouveau-Brunswick, l’agent de la GRC accomplissait une fonction gouvernementale provinciale. Ainsi, la GRC, lorsqu’elle agit en fonction des lois provinciales, devait être liée aux obligations constitutionnelles particulières de cette province prévues par le paragraphe 20(2) de la Charte.

En ce qui a trait à la question de savoir si une institution fédérale telle que la GRC devait tenir compte du paragraphe 16.1(1) dans l’interprétation du concept de la demande importante énoncé à l’alinéa 20(1)a) de la Charte, à l’article 22 de la LLO du Canada et dans le Règlement, la juge a conclu qu’il revient au gouverneur en conseil d’édicter des règlements tout en se conformant à toutes les obligations linguistiques constitutionnelles. Tant que le Règlement est valide, la GRC n’a pas à l’interpréter, mais à l’appliquer. Étant donné la spécificité du Règlement, la GRC n’avait pas de pouvoir discrétionnaire, même si rien ne l’empêchait d’aller au-delà de ses obligations statutaires si elle l’avait jugé approprié.

Quant à la question de déterminer si l’alinéa 6(1)d) du Règlement imposait à la GRC l’obligation d’offrir ses services dans les deux langues officielles sur l’ensemble du territoire desservi par le détachement de Woodstock, la juge ne l’a pas tranchée, faute de preuve au moment de l’audience.

Pour conclure, la Cour a rappelé que le paragraphe 20(2) de la Charte s’applique aux services de police provinciaux offerts par la GRC en vertu de son entente avec le Nouveau- Brunswick. Elle a donné un an à la GRC pour satisfaire aux obligations linguistiques qui découlent de cette déclaration.

Le procureur général du Canada a fait appel de la décision.

La décision de la Cour d’appel fédérale

Dans un jugement unanime84, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel et a infirmé la décision de la juge Gauthier.

La question principale devant la Cour d’appel était d’établir si la GRC devait se conformer aux obligations constitutionnelles particulières de la province telles qu’elles sont énoncées à l’article 16.1 et aux paragraphes 16(2) et 20(2) de la Charte. D’entrée de jeu, la Cour d’appel fédérale a précisé que cette question traite de la responsabilité d’un tiers, en l’occurrence la GRC, de respecter des obligations linguistiques que la Charte impose à son commettant, c’est-à-dire le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

La Cour d’appel a répondu à cette question, de façon unanime, par la négative. Essentiellement, elle a retenu la position de l’appelant, le procureur général du Canada, qui soutenait que le paragraphe 20(2) de la Charte n’impose des obligations linguistiques constitutionnelles qu’à la province du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, elle a conclu que la GRC, à titre d’institution fédérale, doit respecter les obligations linguistiques qui lui sont imposées en vertu de la LLO du Canada et du paragraphe 20(1) de la Charte, et ce, même lorsqu’elle agit pour le compte de la province.

La Cour d’appel a clairement indiqué que c’est la province qui demeure la débitrice des obligations pertinentes qu’imposent le paragraphe 20(2) de la Charte et la LLO du N.-B.85. Elle a fait la distinction entre le régime linguistique régissant la GRC à titre d’institution fédérale et les obligations linguistiques additionnelles que la province pourrait lui imposer par l’entremise d’un contrat de service.

Ainsi, la décision de la Cour d’appel fédérale a confirmé que la GRC, en tant qu’institution fédérale, doit remplir les obligations linguistiques que lui impose le paragraphe 20(1) de la Charte, même lorsqu’elle agit à titre de corps de police pour une province qui n’est pas assujettie à des obligations constitutionnelles en matière de langues officielles. Elle a également réaffirmé la décision de la Cour fédérale dans l’affaire sur les contraventions86 en jugeant que la débitrice des obligations constitutionnelles ne peut s’en départir en les déléguant à d’autres.

La question secondaire devant la Cour consistait à déterminer si la Cour fédérale était le forum approprié pour connaître du litige. Tel que la Cour d’appel l’a indiqué, l’identification erronée du débiteur des obligations a mené à une mauvaise identification de la cour ayant compétence pour en juger. Étant donné que le litige portait sur les obligations linguistiques constitutionnelles du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel a constaté que cette affaire devrait plutôt être entendue par la Cour du Banc de la Reine de cette province.

La Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de cette décision.

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